2013 QCCQ 8912, 2013 QCCQ 8912
Opinion
Protection de la jeunesse — 131995 2013 QCCQ 8912 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004145-127 DATE : Le 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2011 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 6 juillet 2012 à l'égard de l'enfant X, née le [...] 2011. [ 2 ] L'ordonnance précédente détermine que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de risques sérieux de négligence.
Dans le but de corriger la situation, le Tribunal ordonne des mesures d'aide et de soutien à l'enfant et à sa famille pendant 8 mois. [ 3 ] La requête allègue que les risques de négligence se poursuivent et que la situation ne connaît aucune progression objectivement vérifiable, vu le manque de collaboration des parents. On propose la prolongation des mesures pour 6 mois ainsi que des ordonnances permettant que la Directrice puisse avoir accès à l'enfant et le domicile des parents. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience.
Les parents contestent que la sécurité et le développement de leur enfant soient toujours compromis et demande la fermeture du dossier. À la fin de l'enquête, la procureure de l'enfant acquiesce à la position des parents. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] L'enfant demeure avec ses parents. [ 7 ] Dès le début de l'intervention, les parents rejettent le motif de compromission et accessoirement, les mesures ordonnées par le Tribunal. [ 8 ] La Directrice démontre que les parents, dont particulièrement le père, non seulement font fi de l'intervention ainsi que des ordonnances, mais y font obstruction.
Le père maintient son attitude réfractaire à l'égard de la Directrice, sans s'en cacher. Il est agressif envers la Directrice et réagit fortement à leurs interventions. Le Tribunal note que ceci n'est pas un fait nouveau, car la dernière ordonnance énonce clairement que la Directrice ne doit pas s'attendre à sa collaboration. [ 9 ] La mère adopte une attitude plus passive, offrant une certaine collaboration, mais ne faisant pas obstruction aux débordements de son conjoint. [ 10 ]
Malgré les efforts de la Directrice, les parents ne se rendent pas disponibles pour une visite à domicile avant le 13 septembre 2012. À cette rencontre, le père est présent, mais ne participe pas à la rencontre, sauf pour injecter des commentaires désobligeants.
Autres demandes de rencontres et des visites à domicile sont généralement ignorées ou ouvertement rejetées. [ 11 ] À une rencontre surprise au domicile familial le 25 septembre, l'intervenante allègue voir un trou dans le mur, un joint de marijuana sur la table et un désordre appréciable du logement. [ 12 ] Devant l'impuissance effective de l'intervention, la Directrice présente une requête en révision de l'ordonnance en novembre 2012, demandant que le Tribunal confie l'enfant en famille d'accueil.
Une ordonnance provisoire maintient le statu quo des mesures, mais à partir de ce moment, on note une amélioration de la collaboration des parents. [ 13 ] À partir de novembre 2012, la Directrice rencontre la mère à 7 reprises et a accès à l'enfant à 5 reprises. Le père ne collabore pas activement aux mesures, mais se distancie davantage de l'intervention, permettant une certaine vérification de l'environnement familial, et ce, en dépit du rejet des motifs de compromission. [ 14 ] La Directrice note que l'enfant se développe toujours bien dans son environnement.
Elle est enjouée et attachée à son milieu. [ 15 ] Le Tribunal cite les passages suivants de son jugement antérieur:
(6) La Directrice soumet plusieurs facteurs de risque pour l'enfant, dont particulièrement des facteurs de tension existants dans le milieu familial. On dénote les éléments suivants: • Consommation du père (cannabis, speed) • Précarité financière du couple • Tensions conjugales • Fragilité du père reliée à sa condition médicale (épilepsie, handicap physique aux jambes) • Isolement • Conflits de voisinage à répétition. (…)
(16) Quant aux mesures, et compte tenu de la réserve des parents à l'intervention, le Tribunal considère qu'une période de 8 mois est appropriée pour vérifier l'évolution de la situation de la famille et appliquer les correctifs nécessaires. Actuellement, la situation des parents est stable, mais l'intérêt de leur enfant dicte que cette stabilité soit travaillée et maintenue afin d'assurer qu'ils demeurent pleinement disponibles pour elle. [ 16 ] La Directrice demeure inquiète de la situation, soulevant toujours des facteurs à risque, dont spécifiquement la tension
conjugale, les indices de consommation du père et son instabilité émotionnelle. [ 17 ] La preuve révèle que plusieurs des facteurs ayant donné lieu à la situation de compromission sont résorbés. L'instabilité résidentielle n'est plus présente. Le Tribunal ne peut retenir comme probante la preuve quant à la consommation de stupéfiants, qui avait déjà été admise du père, mais sans que ce soit abusif. [ 18 ] La mère offre un témoignage clair et convaincant.
Elle indique que sa relation conjugale est bonne et que les interventions de la Directrice provoquent les seuls éléments de tensions appréciables au sein du couple. Elle se questionne peu des raisons justifiant la détention préventive de son conjoint depuis quelques semaines. Elle n'est pas impliquée par les accusations. [ 19 ] Selon la preuve prépondérante, les parents forment un couple uni. Ils attendent un deuxième enfant en février 2013. [ 20 ] Le père maintient son acerbité et son impulsivité, et la mère compose avec ce fait.
Elle nie la violence verbale ou physique entre eux et ajoute que les tensions découlent de la présence de la Directrice. [ 21 ] Dans le cas présent, les attitudes déplorables des parents ne peuvent pas justifier, à elles seules, la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis. La Directrice assume le fardeau de prouver par une balance de probabilités l'existence d'une situation de danger pour l'enfant, selon les normes de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle ne jouit d'aucune présomption, ni renversement de fardeau, résultant d'une détermination judiciaire antérieure. [ 22 ] Le Tribunal conclut que l'intervention restreinte permet de confirmer la continuité de soins et le bon développement de l'enfant. Les éléments de preuve objectivement vérifiables ne permettent pas de conclure que l'enfant est toujours à risque sérieux de négligence. La situation familiale n'est certes pas sans ses difficultés et défis.
Néanmoins, le passage du temps permet de déterminer que le facteur risque est amoindri au point de ne plus constituer un motif de compromission. [ 23 ] Après avoir considéré l'ampleur de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant n'est pas compromis.
Conséquemment, le Tribunal révise l'ordonnance prononcée le 6 juillet 2012 et ordonne la fermeture du dossier. [ 24 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 25 ] REJETTE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. [ 27 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 8 février 2013
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