2017 QCCA 1137, 2017 QCCA 1137
Opinion
R. c. R.P. 2017 QCCA 1137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006465-171 (460-01-027981-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 juillet 2017 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT R… P… Me NICOLAS LEMYRE COSSETTE (Poitras Fournier Leclerc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 25 mai 2017 par l’honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, district de Bedford. (Art. 676(1) C.cr. et 21 et ss.
R.C.A.M.C. ) Requête pour suspendre l’exécution de la peine. (Art. 683(5) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Appel du rôle. Échanges entre le juge et les parties. La requête pour permission d’appeler n’est pas contestée. Suspension. 9 h 41 Reprise. Commentaire du juge. 9 h 42 Argumentation de Me Hébrard. 9 h 44 Argumentation de Me Cossette. 9 h 48 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 49 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 51 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 25 mai 2017 par l'honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu que l’intimé ne conteste pas la requête et qu’elle est justifiée; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 6 ] Par ailleurs, vu la situation particulière de l’intimé, notamment son état de santé, il n’est pas approprié d’accueillir la requête pour suspendre l’exécution de la peine.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 décembre 2017 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 octobre 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 27 octobre 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . [ 12 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution de la peine. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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