2023 QCCQ 7199, 2023 QCCQ 7199
Opinion
Marcoux c. Ville de Percé 2023 QCCQ 7199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile» N° : 110-22-001454-223 DATE : 4 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. JOCELYN MARCOUX
Partie demanderesse c. VILLE DE PERCÉ
Partie défenderesse JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un avis de dénonciation de la défenderesse « Ville de Percé » ci-après appelé la ville, pour absence de fondement juridique et abus de procédures à la suite du dépôt d’une demande de monsieur Jocelyn Marcoux ci-après appelé Marcoux [1] . La prétention des parties [ 2 ] La ville soutient qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre elle et Marcoux, considérant l’absence d’une résolution ou d’un règlement les régissant et amenant à une entente.
En sus, elle soulève qu’en cas de responsabilité extracontractuelle, le recours de Marcoux est prescrit [2] . [ 3 ] Marcoux prétend qu’il existe un lien contractuel avec la ville puisque d’une part, il peut bénéficier d’une subvention en vertu d’un programme d’aide à la restauration des bâtiments faisant
partie de l’inventaire bâti de l’arrondissement de Percé, lequel découle d’une entente triennale intervenue entre la ville et le gouvernement du Québec (Ministère de la Culture et des Communications, MCC). Une somme de 200 000$ est octroyée à cet effet. [ 4 ] Le règlement numéro 481-2014 prévoit que l’aide financière accordée peut atteindre 25% du coût total des matériaux admissibles et de la main-d’œuvre admissible. Le droit [ 5 ] Les principes applicables devant guider le juge dans l’analyse de la demande en irrecevabilité sont cités dans l’Arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec [3] : [5] […] • Les allégations de la demande introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de fait ont été prouvées; • Le tribunal doit déclarer le recours recevable si les allégations de la demande introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La demande en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des présentations légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une demande en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude il faut éviter de mettre fin prématurément à l’instance; et •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond.
[Reproduction exacte] Application du droit aux faits [ 6 ] À
titre de gestionnaire des subventions, la ville adopte le règlement numéro 481-2014 établissant un programme d’aide à la restauration des bâtiments faisant
partie de l’inventaire du patrimoine bâti de l’arrondissement naturel de Percé. [ 7 ] En adoptant son règlement 481-2014, la ville rend disponible aux citoyens de Percé un programme par lequel une demande peut être soumise en vue d’obtenir une subvention dont le montant total peut atteindre 25% du coût des travaux et de la main-d’œuvre en répondant à des critères spécifiques.
Les faits [ 8 ] Marcoux intente une poursuite contre la ville dans le but de lui réclamer la somme de 60 581,12$. [ 9 ] Le demandeur a procédé à des travaux de rénovation du revêtement extérieur de l’immeuble lesquels devaient répondre aux exigences particulières concernant les travaux, auxquelles il s’est conformé. [ 10 ] Le 20 août 2019, il a transmis à la ville une facture représentant 40% des travaux effectués; il prétend qu’il s’agit de l’entente intervenue avec un fonctionnaire de la ville dans le cadre du programme d’aide à la restauration des bâtiments. [ 11 ] La ville a transmis un chèque de 18 000$ à Marcoux le 25 septembre 2019 dans le cadre de ce programme d’aide à la restauration du bâtiment. [ 12 ] Le Gouvernement du Québec a confié à la ville la gestion de subventions provenant du programme d’aide à la restauration des bâtiments faisant
partie du patrimoine culturel de l’arrondissement de Percé. [ 13 ] Ce règlement prévoit que le gouvernement du Québec, par le biais de l’entente triennale intervenue dans le cadre du programme Aides aux initiatives de partenariat, confie à la ville la gestion de subventions provenant du fonds du patrimoine culturel québécois. [ 14 ] Ce programme d’aide à la restauration doit être élaboré conformément aux objectifs du fonds du patrimoine culturel québécois. [ 15 ] La ville décrète la création d’un programme d’aide à la restauration applicable aux travaux qui portent sur la conservation et la mise en valeur des bâtiments faisant
partie de l’inventaire du patrimoine bâti de l’arrondissement naturel de Percé (art.3 du règlement). [ 16 ] Le fonctionnaire désigné est un employé municipal agissant à
titre d’agent de protection du patrimoine. [ 17 ] Seuls les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à la date de la demande de subvention sont autorisés à recevoir le versement de la subvention (art.6 du règlement). [ 18 ] Les travaux admissibles sont ceux prévus à l’article 7 du règlement. [ 19 ] Le montant total de l’aide disponible est de 200 000$ réparti sur trois (3) années financières (art.13 du règlement). [ 20 ] Dans le cadre du programme, l’aide financière accordée peut atteindre 25% du coût total des matériaux admissibles et de la main-d’œuvre admissible (art.14 du règlement). [ 21 ] La demande de subvention est effectuée en remplissant un formulaire auprès de l’agent de protection du patrimoine (art.15 du règlement). [ 22 ] Le programme d’aide possède un budget fixe qui conditionne l’octroi des subventions.
Ainsi, l’acceptation d’une demande dépend de la disponibilité des fonds . [ 23 ] En conséquence, les contribuables admissibles au programme de subvention peuvent effectuer une demande à cet effet auprès de l’agent de protection du patrimoine et obtenir jusqu’à 25% du coût des travaux admissibles et de la main-d’œuvre admissible. [ 24 ] La demande de subvention effectuée par Marcoux ne constitue pas un contrat avec la ville.
Il n’existe pas de résolution ou de règlement liant directement la ville à Marcoux créant entre eux des obligations contractuelles [4] . [ 25 ] Si un fonctionnaire désigné comme agent de protection du patrimoine en vertu du programme extrapole ou fait une mauvaise application du programme de subvention, il ne peut à cet effet engager la ville sans l’accord du conseil. [ 26 ] Si le fonctionnaire est fautif dans son interprétation du règlement relativement au paiement d’une somme due en vertu du règlement, il peut en répondre, ainsi que la ville. [ 27 ] La prescription en est alors une de 6 mois à partir de la connaissance de la cause d’action puisqu’il s’agit d’une responsabilité extracontractuelle (art.586 de la
Loi sur les cités et villes ). [5] [ 28 ] Le recours est donc prescrit. Toutefois, la demande n’était pas pour autant abusive. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande de rejet de la défenderesse Ville de Percé.
[ 30 ] REJETE la demande introductive d’instance pour cause de prescription. [ 31 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la défenderesse Ville de Percé. __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Félix-Antoine Duchesne Cavanagh et Lacroix Avocat de la
partie demanderesse Me Zachary Ouimet BCA Avocats Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : 20 avril 2023
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