2012 QCCA 98, 2012 QCCA 98
Opinion
9187-2754 Québec inc. c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 98 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022188-114 (500-17-060135-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9187-2754 QUÉBEC INC. Me Stéphanie La Rocque DE GRANDPRÉ CHAIT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Éric Couture CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l'audition. Argumentation par Me La Rocque. 9h47 : Argumentation par Me Couture. 10h02 : Réplique de Me La Rocque. 10h09 : Suspension. 10h32 : Reprise de l'audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande de suspendre provisoirement l’exécution d’une injonction permanente ordonnée par un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Diane Marcellin), rendu le 27 octobre 2011. [ 2 ] L’ordonnance enjoint à la requérante de procéder à des travaux importants sur un immeuble sis au 3637, boulevard Crémazie Est à Montréal, le long de l’autoroute Métropolitaine, un lieu hautement fréquenté par les automobilistes.
La juge y voit « une question de sécurité publique » (paragr. [6]) et elle ordonne notamment des travaux qui ont trait à la sécurité de l’immeuble dans les trente jours de la date de son jugement. [ 3 ] Le 28 novembre 2012, la requérante inscrit le jugement en appel. [ 4 ] L’article 760 C.p.c. prévoit que l’injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel. Toutefois, un juge de notre Cour peut suspendre l’injonction provisoirement, ce que me demande la requérante. [ 5 ] La requérante plaide que, sans la suspension, l’appel sera sans objet puisque les travaux seront effectués.
Elle conteste la fiabilité de l'opinion de l’un des experts ayant préparé un rapport qui a servi à indiquer les travaux nécessaires. La requérante soutient que la sécurité du public n’est pas compromise. Finalement, le poids des inconvénients jouerait nettement en sa faveur. [ 6 ] À l'audience, la requérante précise l'étendue de la suspension qu'elle me demande de prononcer en la limitant aux paragraphes 19, 20 et 24 du jugement entrepris.
Selon sa thèse, les ordonnances émises par la juge se divisent en deux : premièrement, les paragraphes 10 à 17 qui visent les travaux urgents que nécessite la sécurité de l'immeuble et, deuxièmement, les autres paragraphes, dont 19, 20 et 24, qui ne sont pas urgents et qui se rapportent non pas à la sécurité de l'immeuble mais seulement à des conditions esthétiques. [ 7 ] Il est souvent dit que le fardeau qui pèse sur les épaules d’une
partie qui demande la suspension d’une injonction est lourd. Les principaux critères sont bien connus : ici, la requérante doit démontrer
i) la faiblesse du jugement ordonnant l’injonction, et ii) qu’elle subit plus d’inconvénients que la
partie adverse si l’injonction est maintenue [1] . [ 8 ] La requérante a-t-elle démontré que le jugement dénote une faiblesse apparente? [ 9 ] Le pilier du raisonnement de la juge en ordonnant l'injonction est son constat que l’immeuble présente, dans son état actuel, un danger pour le public. La requérante soutient que la juge se méprend sur ce point. Elle fait valoir qu’aucune injonction provisoire n’a été demandée par l’intimée en cours d’instance, laissant entendre que l’immeuble a été considéré comme sécuritaire. Elle ajoute que son propre expert a témoigné que l’immeuble ne représente aucun danger.
Finalement, selon la requérante, les ordonnances aux paragraphes 19, 20 et 24 n'ont rien à voir avec la sécurité du public. [ 10 ] Je ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel le jugement fait voir une faiblesse apparente. [ 11 ] La juge explique amplement le fondement de sa conclusion que l’immeuble n’est pas sécuritaire. La juge insiste sur la preuve de la densité de population autour de l’immeuble et la présence constante des automobilistes à proximité de l’immeuble pour exposer pourquoi l’immeuble a un important besoin de réparation.
Elle motive son rejet du témoignage de l’expert de la requérante qui n’y voit pas de danger. Elle n'accepte pas le rapport de l'expert de l'intimée de manière non critique. En bout de piste, elle fait son évaluation de cet aspect de la preuve à partir d'un « amalgame de ces deux rapports » (paragraphe [4] des motifs). Je ne partage pas la lecture du jugement en deux temps – sécurité et esthétique – proposée par la requérante pour distinguer les paragraphes 19, 20 et 24 des ordonnances visant la sécurité. L'urgence n'est pas la seule mesure de la sécurité.
Le paragraphe 19 vise les travaux touchant « la fonction structurale » de l'armature de l'immeuble; qui dit fonction structurale dit sécurité. Au paragraphe 24, la juge souligne explicitement l'objectif de rendre l'édifice « sécuritaire d'ici le 30 juin 2012 ». La distinction qu'évoque la requérante n'explique pas la forme ou le fond du jugement entrepris. Je préfère voir ces ordonnances, même pour ce qui est du paragraphe 20, comme un ensemble. Finalement sur ce point, on ne peut pas dire que l'absence de demande d'une injonction provisoire démontre, en elle-même, que l'immeuble est sécuritaire.
Ce choix stratégique de la Ville – douteux peut-être – peut être le fruit, comme le souligne l'intimée, d'autres considérations. [ 12 ] Qu'en est-il du critère de la prépondérance des inconvénients? [ 13 ] L’enjeu de la sécurité publique fait nettement pencher la balance des inconvénients contre la requérante. Prétendre, comme le fait la requérante, que l’intimée ne souffrirait aucun préjudice si la suspension devait être ordonnée fait abstraction de l’intérêt de la Ville à assurer la sécurité de ses résidents.
Quant au risque que l'appel devienne théorique, il ne peut pas contrebalancer le risque de la sécurité du public. De toute façon, l'inconvénient, pour la requérante, de devoir procéder dès maintenant à des réparations, malgré l'appel, est pleinement justifié compte tenu de l'intérêt public en jeu.
[ 14 ] La requérante n'a pas réussi à démontrer que les deux principaux critères propres à la suspension sont satisfaits. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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