2017 QCCQ 9272, 2017 QCCQ 9272
Opinion
Protection de la jeunesse — 173835 2017 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000488-170 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2002 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitement psychologique et parce qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ]
Sommairement, elle invoque que les relations conflictuelles entre l’adolescente et son père, les faibles liens d’attachement avec sa mère et ses menaces suicidaires sont à la source des situations de compromission. [ 3 ] Puisque l’adolescente refuse de retourner auprès de l’un ou l’autre de ses parents, elle propose de la confier à une famille d’accueil et de mettre en place des mesures de protection accessoires afin de corriger la situation de compromission, et ce, jusqu’au 30 juin 2018.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] Les parents ainsi que l’adolescente admettent que les situations de compromission invoquées par la DPJ sont présentes, et ils se déclarent en accord avec les mesures qu’elle propose. ANALYSE [ 5 ] Au cours de l’année 2006, les parents se séparent et l’adolescente va vivre auprès de son père. Au cours des années, leurs relations se détériorent, particulièrement à partir de l’été 2016. Au mois de décembre suivant, le père confie l’adolescente à la mère. Elles ne s’étaient pas vues depuis un an. [ 6 ] Les liens d’attachement entre l’adolescente et sa mère sont ténus.
Cette dernière est peu disponible pour sa fille, qui de son côté, refuse toute forme d’encadrement de sa part. [ 7 ] Puisque la mère reconnait ne pouvoir d’assumer adéquatement ses responsabilités parentales et que le père fait preuve d’une grande rigidité envers l’adolescente qui réagit fortement, cette dernière est confiée provisoirement à une famille d’accueil depuis le mois d’avril dernier. [ 8 ] Aujourd’hui, le père nourrit des regrets, et il souhaite se rapprocher de sa fille.
Pour ce faire, il devra être patient, éviter les reproches, et se centrer sur les besoins de l’adolescente s’il veut que ses démarches de réconciliation soient couronnées de succès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs prévus à l’article 38 b)1°iii,
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] CONFIE l’adolescente à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 13 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescente et madame C si la situation le permet, et ce, aux conditions et modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, dont en particulier un suivi psychologique, si cette dernière y consent; [ 15 ] PREND ACTE du consentement donné par l’adolescente ainsi que ses parents et par conséquent : [ 16 ] AUTORISE les différents professionnels impliqués dans la situation de l’adolescente et de ses parents à échanger toutes informations pertinentes avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l’application de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de participer activement aux présentes mesures visant à corriger la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2018 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Louyse Lemieux Procureure de la Demanderesse Me Gilles Thériault Procureur de l’adolescente Me Marie-Michèle Ouellet Procureure de la mère Date d’audience : 15 juin 2017 Déposé le : 28 juin 2017
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