2019 QCCQ 857, 2019 QCCQ 857
Opinion
Betts c. Ville de Montréal (Arrondissement Pierrefonds Roxboro) 2019 QCCQ 857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-702798-176 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jeffrey betts Demandeur c. ville de montréal (arrondissement pierrefonds roxboro) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 10 147 $ en remboursement des frais de parc qu’il a payés sous protêt le 5 septembre 2014. [ 2 ] La défenderesse exige les frais de parc au demandeur puisqu’il s’agit d’un redéveloppement au sens du Règlement (08-011).
Les faits [ 3 ] En 2007, la belle-sœur du demandeur, madame Victoria Marinacci, achète un lot ayant front sur la 3 e Avenue Nord à Montréal. [ 4 ] Comme à l’origine, ce lot était composé de deux lots avant la réforme cadastrale. Le demandeur procède par la voie administrative, via son arpenteur-géomètre, et fait subdiviser son lot en deux lots comme à l’origine. [ 5 ] En 2014, madame Marinacci vend un des deux lots à son beau-frère, monsieur Betts (le demandeur). [ 6 ] La Ville de Montréal impose des frais de parc aux deux entités.
Cependant, elle se ravise à la suite de l’opinion du contentieux. [ 7 ] Il est clair que le règlement concernant les parcs (08-011) établit la règle que des frais de parc sont imposables lorsqu’il s’agit d’un « projet de redéveloppement ».
L’article 3 du Règlement définit ainsi le « projet de redéveloppement » : « projet de redéveloppement » : tout projet de construction relatif à un bâtiment principal sur un site qui nécessite un permis de construction visant à implanter une nouvelle construction sur un terrain vacant ou non, ou à remplacer une construction existante par une autre construction, à l’exception du remplacement d’une résidence unifamiliale par une autre résidence unifamiliale; » (Nos soulignements) [ 8 ] Dans le cas qui nous occupe, il y avait une seule résidence unifamiliale construite sur les deux lots originaires.
Madame Marinacci pouvait reconstruire une maison unifamiliale, sur les deux lots originaires ou sur un seul, sans avoir à payer de frais de parc au sens du Règlement puisqu’elle remplaçait une maison unifamiliale par une autre. [ 9 ] Cependant, en vendant un des deux lots à monsieur Betts, la construction de ce dernier ne remplaçait aucune maison unifamiliale. Il s’agissait d’une nouvelle construction sur un terrain vacant. Dans ces circonstances, la Ville de Montréal pouvait imposer des frais de parc au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
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