2020 QCCA 745, 2020 QCCA 745
Opinion
Droit de la famille — 20752 2020 QCCA 745 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028764-207 (500-04-070256-178) DATE : 28 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. E... R... APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c. X... A … INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension partielle de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre).
Ce jugement prononce le divorce entre les parties et ordonne le paiement d’une pension alimentaire pour ex-époux, avec rétroactivité, à l’intimée. [ 2 ] L’appelant a porté ce jugement en appel le 3 janvier 2020. [ 3 ] L’appelant demande la suspension des conclusions du jugement ordonnant le paiement d’une pension alimentaire pour ex- époux pendant l’instance en appel. [ 4 ] Il reproche au juge d’avoir fixé la pension alimentaire uniquement en fonction de sa capacité de payer et surtout de s’être trompé dans le calcul de celle-ci.
Selon l’appelant, le juge a non seulement erré en établissant son revenu, mais il a omis de tenir compte du fait qu’il est inapte au travail en raison d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer et qu’il doit défrayer des coûts importants inhérents à son hébergement. [ 5 ] Il allègue qu’en raison de l’ordonnance rendue, il se trouve en situation de précarité financière et risque de ne pas être en mesure d’assumer ses frais d’hébergement. [ 6 ] En matière d’obligation alimentaire, la règle demeure l’exécution provisoire du jugement [1] .
Le juge saisi d’une requête en suspension doit faire preuve d’une grande déférence envers le juge du procès. C’est la raison pour laquelle l’appelant doit démontrer les faiblesses apparentes du jugement dont appel et me convaincre de l’existence d’un risque de préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue tout en tenant compte des inconvénients pour l’intimée [2] . [ 7 ] Le juge retient, qu’en tenant compte strictement de ses frais d’hébergement, l’appelant dispose d’un revenu disponible de l’ordre de 1 100 $ par mois. Cette conclusion ne semble pas, de prime abord, être soutenue par la preuve.
L’appelant ajoute que le juge a surévalué ses revenus, n’a pas tenu compte de ses autres dépenses et des frais additionnels devant être engagés en raison de sa condition et du fait que l’intimée occupe seule le condo depuis que l’appelant habite dans une ressource spécialisée. [ 8 ] Bien que n’ayant pas le bénéfice de l’ensemble de la preuve présentée, et malgré la déférence due au juge de première instance, j’estime que l’appelant a fait la preuve d’une faiblesse apparente du jugement. [ 9 ] Il me convainc également, compte tenu de la situation réciproque des parties, qu’il risque de subir un préjudice sérieux en cas d’exécution provisoire du jugement de première instance.
Le paiement de la pension mensuelle et de la pension rétroactive sont suceptibles d’avoir un impact sur les soins requis par son état. [ 10 ] Par ailleurs, pendant l’instance en Cour supérieure, l’appelant versait à l’intimée une pension alimentaire de 700 $ par mois.
La fille de l’appelant, qui s’occupe de ses biens, a d’ailleurs continué à verser ce montant pendant les procédures en appel. [ 11 ] Compte tenu des circonstances, j’estime qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du jugement de première instance en ce qui concerne la pension alimentaire, mais d’ordonner à l’appelant de payer à l’intimée, pour la durée de l’instance en appel, une pension alimentaire de 700 $ par mois comme c’était le cas en première instance.
Cette pension est payable rétroactivement à la date du jugement de première instance jusqu’à la fin de l’instance en appel, que ce soit aux termes d’un règlement ou par jugement. Il y a cependant lieu de déduire de cette somme tout montant payé par l’appelant à
titre de pension alimentaire depuis le jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE
[ 12 ] ACCCUEILLE en
partie la requête; [ 13 ] SUSPEND , l’exécution de l’ordonnance contenue au paragraphe 46 du jugement de première instance, mais ORDONNE à l’appelant de payer à l’intimée un montant de 700 $ par mois à
titre de pension alimentaire à partir du 5 décembre 2019, déduction faite de tout montant versé à ce
titre entre cette date et le présent jugement; [ 14 ] LE TOUT sans frais en raison de la nature du dossier. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU BOYCE Pour l’appelant Me ANDRÉ LESCO LESCO LÉGAL Pour l’intimée Date d’audience : 22 mai 2020
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