2014 QCCQ 8975, 2014 QCCQ 8975
Opinion
Métal KRTB inc. c. Rodéo country Rivière-du-Loup 2014 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier : 250-22-002838-139 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉTAL KRTB INC. Demanderesse c.
RODÉO COUNTRY RIVIÈRE-DU-LOUP et MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTONIN Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le jugement rendu par le Tribunal le 23 septembre 2014 est entaché d'une erreur matérielle. [ 2 ] En effet, le représentant de la demanderesse est désigné, par inadvertance, comme étant Ghislain Gauthier aux paragraphes 15, 16, 19 et 20 alors que son nom est plutôt Ghislain Gagné. [ 3 ] Le Tribunal corrige donc cette erreur matérielle. [ 4 ] Par conséquent, le nom de Ghislain Gagné apparaîtra aux paragraphes susdits, au lieu du nom de Ghislain Gauthier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE le jugement rendu le 23 septembre 2014; [ 6 ] MODIFIE les paragraphes 15, 16, 19 et 20 comme suit : [15] Ghislain Gagné explique avoir exécuté les travaux qui lui ont été demandés par Denis Paradis. [16] En juin 2010, la directrice générale de RODÉO demande à la demanderesse de lui envoyer les factures. Elle explique à Ghislain Gagné qu'elle attendait une subvention d'un ministère et qu'elle désirait présenter fournir ces factures.
Ghislain Gagné lui explique qu'il attendait le matériel galvanisé commandé pour les garde-corps et escaliers et qu'il ne pouvait pas lui donner les montants exacts. La directrice générale le rassure et lui demande d'envoyer des factures avec un total approximatif. [19] Ghislain Gagné explique qu'une
partie seulement, soit environ le tiers des travaux, est réalisé avec des matériaux galvanisés. Concernant le reste, il s'agit des installations temporaires. [20] Ghislain Gagné explique que Steeve Roy, représentant de RODÉO , lui demande de laisser les installations temporaires en place, car il y avait d'autres événements qu'elle organisait cet automne.
_____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Métal KRTB inc. c. Rodéo country Rivière-du-Loup 2014 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier : 250-22-002838-139 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉTAL KRTB INC. Demanderesse c.
RODÉO COUNTRY RIVIÈRE-DU-LOUP et MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTONIN Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame solidairement aux défenderesses la somme de 12 759,67 $ à
titre de solde impayé de ses services. Elle réclame en plus à la défenderesse Rodéo Country Rivière-du-Loup ( RODÉ
O) la somme de 4 487,15 $ toujours pour services impayés. [2] La demanderesse est une compagnie oeuvrant dans le domaine de la soudure. Son président est Ghislain Gagné. [3] En mai 2010, Ghislain Gagné est approché par Denis Paradis. Ce dernier est engagé par Structor , un entrepreneur général effectuant des travaux pour RODÉO .
RODÉO a un terrain situé sur le territoire de la municipalité de la Paroisse de St-Antonin ( ST- ANTONIN) sur lequel elle veut construire un aréna qui accueillera différents événements. [4] Denis Paradis demande à Ghislain Gagné si la demanderesse est intéressée à construire des garde-corps, des estrades pour RODÉO pour cet aréna. [5] Ghislain Gagné demande des détails quant au travail à effectuer. Ainsi, il apprend que RODÉO désirait refaire son aréna : il fallait construire des nouveaux garde-corps et remplacer des garde-corps en bois.
Il fallait aussi construire des escaliers. [6] RODÉO remet des plans d'architecte à la demanderesse. [ 7 ] En fonction de ces plans, la demanderesse envoie une soumission à RODÉO le 8 mai 2010. Le prix total est de 123 836 $ plus les taxes applicables. Elle ne prévoit pas d'intérêt payable à défaut de paiement.
Cette soumission prévoit que "… les garde-corps et les escaliers seront mesurés après leurs installations" . [ 8 ] Le 12 mai 2010, la directrice générale de RODÉO écrit à la demanderesse : La présente est pour vous confirmer l'acceptation de votre soumission du 8 mai dernier; de plus, nous retenons comme date de livraison pour les clôtures du manège côté nord existantes prêts à installer pour le 27 mai prochain, tel que discuté avec M. Ghislain Gagné. Nous acceptons les soumissions ( sic) reçues pour un montant total de 123 836 $ avant les taxes.
Vous trouverez ci-joint les soumissions reçues pour la construction des estrades couvertes, tel que plan fourni par l'architecte Carl Charron du plan d'implantation définitif de la feuille A1 à A7 inclusivement. De plus, deux systèmes de barrières avec penture devront être installés de chaque côté de la scène tel que discuté avec Denis Paradis, mesure prise sur place.
[ 9 ] Ghislain Gagné explique que c'est lui qui a préparé la soumission du 8 mai 2010. Il savait que RODÉO organisait un événement en juin 2010. Il savait aussi que les garde-corps et les escaliers devaient être d'abord fabriqués en matériel galvanisé, qui devait être livré à la demanderesse par des entreprises de Québec et Montréal. Le délai de livraison pour ce matériel galvanisé était d'environ six semaines. [ 10 ] Ghislain Gagné explique qu'il n'a pas pu commencer immédiatement son travail, car la structure n'était pas montée.
Les garde- corps et escaliers que la demanderesse devait réaliser devaient s'insérer dans une estrade en béton qui n'était pas terminée. Il ne pouvait donc pas prendre les mesures et débuter son travail tant et aussi longtemps que cette estrade en béton n'était pas terminée. [ 11 ] Peu de temps après l'acceptation de la soumission, Ghislain Gagné rencontre Denis Paradis et lui dit qu'il est impossible de faire la livraison des garde-corps et escaliers pour le 27 mai 2010.
Son travail était retardé, car la structure n'était pas montée et il devait tenir compte des délais de livraison du matériel galvanisé. [ 12 ] Comme l'événement organisé par RODÉO approchait, ils conviennent que la demanderesse mettra en place une installation temporaire. [ 13 ] Ghislain Gagné explique que le prix de cette installation temporaire n'était pas inclus dans le prix de la soumission du 8 mai 2010. [ 14 ] Denis Paradis demande à la demanderesse de faire un enclos dans l'aréna et d'installer des barrières. [ 15 ] Ghislain Gauthier explique avoir exécuté les travaux qui lui ont été demandés par Denis Paradis. [ 16 ] En juin 2010, la directrice générale de RODÉO demande à la demanderesse de lui envoyer les factures.
Elle explique à Ghislain Gauthier qu'elle attendait une subvention d'un ministère et qu'elle désirait présenter fournir ces factures. Ghislain Gauthier lui explique qu'il attendait le matériel galvanisé commandé pour les garde-corps et escaliers et qu'il ne pouvait pas lui donner les montants exacts.
La directrice générale le rassure et lui demande d'envoyer des factures avec un total approximatif. [ 17 ] Le 22 juin 2010, la demanderesse envoie une facture à RODÉO portant uniquement l'inscription " Progression sur contrat " au montant de 95 943,75 $ (85 000 $ plus les taxes). [ 18 ] Le 5 juillet 2010, la demanderesse envoie deux autres factures à RODÉO : une au montant de 43 836,14 $ (38 836 $ plus les taxes) couvrant la balance du contrat pour les garde-corps et escaliers et une autre de 4 226,04 $ (3 744 $ plus les taxes) qui précise : " extra : installation temporaire des garde-corps.
Frais de grue et modification qui s'imposent pour la désinstallation à venir ". [ 19 ] Ghislain Gauthier explique qu'une
partie seulement, soit environ le tiers des travaux, est réalisé avec des matériaux galvanisés. Concernant le reste, il s'agit des installations temporaires. [ 20 ] Ghislain Gauthier explique que Steeve Roy, représentant de RODÉO , lui demande de laisser les installations temporaires en place, car il y avait d'autres événements qu'elle organisait cet automne. [ 21 ] Le 7 octobre 2010, la demanderesse adresse une mise en demeure à RODÉO et lui demande un paiement au montant de 95 943,75 $. [ 22 ] Le 14 février 2011, RODÉO envoie un premier paiement de 75 999,24 $.
Elle effectue un deuxième paiement de 18 719,81 $ le 25 mars 2011. [ 23 ] En juin 2011, Steeve Roy demande à la demanderesse de faire deux ouvertures au centre, de chaque côté de l'aréna. À la même occasion, il lui demande de retarder l'installation de la
partie restante à avril 2012. [ 24 ] Le 5 octobre 2011, RODÉO cède à ST-ANTONIN l'immeuble contenant les estrades couvertes. Cette cession est faite devant Me Gaétan Bouchard, notaire. [ 25 ] Cette cession prévoit que : 11. CONSIDÉRATION Cette cession est faite pour le prix de UN DOLLAR (1,00 $) que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, DONT QUITTANCE FINALE.
Cette cession est faite également par le cessionnaire de (sic) prendre à sa charge toutes les dettes et charges affectant les estrades, les autres structures et les installations construites et présentement cédées ainsi que payer les fournisseurs, entrepreneurs et tout autre personne ou entreprise ayant contribué à la construction desdites installations, estrades ou structures immobilières. [ 26 ] Cette cession n'est pas portée à la connaissance de la demanderesse. [ 27 ] La demanderesse termine l'installation des estrades et des escaliers en mai 2012. [ 28 ] Le 29 mai 2012, elle envoie une facture de 4 358,20 $ (soit 3 790,56 $ plus les taxes) à RODÉO .Cette facture comprend les honoraires reliés à la démolition de la structure temporaire et à la confection des deux ouvertures effectuées en juin 2011 à la demande de Steeve Roy. [ 29 ] Le 12 juin 2012, la demanderesse reçoit un troisième paiement de 44 609,48 $. [ 30 ] C'est le notaire Bouchard qui a envoyé les trois paiements à la demanderesse.
[ 31 ] Le 4 février 2013, l'avocat de la demanderesse envoie des mises en demeure aux défenderesses et réclame le paiement du solde dû. La demanderesse leur réclame aussi l'intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 7 octobre 2010 ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qu'elle établit à 6% annuellement. [ 32 ] La somme ainsi établie par la demanderesse est de 17 246,82 $ qu'elle réclame à RODÉO . Étrangement, la demanderesse réclame solidairement des défenderesses la somme de 12 759,67 $, qui représente la différence entre le 17 246,82 $ et la facture du 29 mai 2012 (4 358,20 $) à laquelle elle ajoute l'intérêt calculé du 29 mai 2012 au 4 février 2013 (date de la mise en demeure). [ 33 ] La demanderesse reconnaît qu'elle n'a pas une entente avec RODÉO concernant le paiement des intérêts qu'elle réclame.
Elle soutient cependant qu'elle a envoyé régulièrement des états de compte à RODÉO , qui détaillaient l'intérêt réclamé. RODÉO n'a jamais contesté ces états de compte. [ 34 ] Les défenderesses n'ont pas produit de témoin. Leur avocat réfère le Tribunal à l'interrogatoire après défense de Steeve Roy, tenu le 30 avril 2013. [ 35 ] Les défenderesses ont consigné au greffe de cette Cour, le 16 avril 2013, une somme de 751,38 $.
Elles demandent au Tribunal de déclarer valable et libératoire cette consignation. [ 36 ] La preuve prépondérante démontre qu'un contrat d'entreprise est intervenu entre la demanderesse et RODÉO (art. 2098 C.c.Q. ).
En effet, la demanderesse s'est engagée envers RODÉO à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix de 123 836 $ plus les taxes applicables. [ 37 ] La demanderesse a aussi prouvé qu'elle a droit de recevoir paiement pour les installations temporaires qu'elle a réalisées, à la demande de RODÉO . [ 38 ] Voici le détail de la facturation de la demanderesse : 22 juin 2010 : 95 943,75 $ 5 juillet 2010 : 43 836,14 $ 5 juillet 2010 : 4 226,04 $ 29 mai 2012 : 4 358,20 $ TOTAL FACTURÉ : 148 364,13 $. [ 39 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a reçu les paiements suivants: 14 février 2011 : 75 999,24 $ 25 mars 2011 : 18 719,81 $ 12 juin 2012 : 44 609,45 $ TOTAL REÇU : 139 328,50 $. [ 40 ] La demanderesse a donc prouvé avoir droit à un montant de 9 035,63 $. [ 41 ] Qu'en est-il de l'intérêt qu'elle réclame? [ 42 ] L'
article 2111 C.c.Q. se lit comme suit : Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. [ 43 ] L'ouvrage matériel que la demanderesse s'est engagée à réaliser pour RODÉO est constitué des garde-corps et escaliers, en matériel galvanisé.
La demanderesse a dû effectuer des installations temporaires, à la demande de RODÉO . [ 44 ] La demanderesse a terminé l'ouvrage matériel en mai 2012. [ 45 ] Il s'ensuit que RODÉO n'était pas tenu de payer le prix avant mai 2012, soit la date à laquelle elle a réceptionné l'ouvrage. [ 46 ] Le Tribunal estime qu'il y a solidarité entre ST-ANTONIN et RODÉO . Elle est expressément stipulée dans le contrat de cession intervenu entre elles le 5 octobre 2011. [ 47 ] L'
article 1528 C.c.Q. prévoit que : Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui- ci puisse lui opposer le bénéfice de division. [ 48 ] C'est ce que la demanderesse a fait en adressant, par l'entremise de son avocat, une mise en demeure aux deux défenderesses le 4 février 2013. [ 49 ] Il s'ensuit que la demanderesse a droit à l'intérêt uniquement à partir de cette date. [ 50 ] Comme le Tribunal conclut qu'une somme de 9 035,63 $ est due à la demanderesse, force est de constater que les offres réelles
et la consignation des défenderesses ne sont pas valables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 52 ] CONDAMNE les défenderesses à payer SOLIDAIREMENT à la demanderesse la somme de 9 035,63 $, avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. , et ce, depuis la mise en demeure (4 février 2013); [ 53 ] DONNE ACTE aux défenderesses de l'offre et consignation faites le 16 avril 2013 au montant de 751,38 $; [ 54 ] DÉCLARE insuffisante et non libératoire cette offre réelle et consignation; [ 55 ] AUTORISE la demanderesse à retirer la somme de 751,38 $; [ 56 ] ORDONNE compensation entre cette somme et le montant de la condamnation; [ 57 ] AVEC DÉPENS. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me René Chamard Avocat de la demanderesse Me Gilles Moreau moreau avocats inc. Avocat des défenderesses Date d'audition : Le 20 mars 2014
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