2013 QCCA 2087, 2013 QCCA 2087
Opinion
Mitjavila Canada inc. c. Subra 2013 QCCA 2087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022176-119 (460-17-001236-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) MITJAVILA CANADA INC. Me Denis Luc Blouin Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. INTIMÉ AVOCAT(
S) BERTRAND SUBRA Me David Rhéaume David Rhéaume avocat inc. En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2011 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Travail - congédiement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 23 Argumentation par Me Denis Luc Blouin. 11 h 54 Argumentation par Me David Rhéaume. 11 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 55 Suspension de la séance. 12 h 09 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime de la Cour prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement qui la condamne à verser à l'intimé une indemnité de 198 191,50 $ tenant lieu de délai de congé au sens de l'
article 2091 C.c.Q . [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que l'appelante n'avait aucun motif sérieux de congédier l'intimé (au sens de l'
article 2094 C.c.Q. ) et il a accordé à ce dernier l'équivalent monétaire d'un délai de congé de 13 mois.
L'appelante, qui ne conteste plus la durée de celui-ci, fait néanmoins valoir qu'il existait un motif sérieux de congédiement, se rattachant essentiellement à la déloyauté de l'intimé, qui aurait fait montre en outre d'insubordination en confrontant et en affrontant son employeur plutôt que de suivre ses directives. [ 3 ] L'appel doit échouer, l'appelante ne se déchargeant pas du fardeau très lourd qui lui incombe d'établir que le juge de première instance a commis une erreur de droit de nature à affecter l'issue du litige ou encore une erreur de fait manifeste et dominante [1] . [ 4 ] Certes, l'appelante a raison de rappeler l'importance du devoir de loyauté des cadres supérieurs d'une entreprise, ce qu'était l'intimé, ou des salariés qui jouissent d'une vaste latitude professionnelle, là encore comme l'intimé.
Le juge, cependant, n'a pas ignoré cette règle, mais il a estimé que l'appelante n'avait nullement établi les causes de déloyauté ou d'insubordination qu'elle reproche à l'intimé.
[ 5 ] L'affaire, on doit le souligner, est essentiellement factuelle et repose largement sur l'évaluation que le juge a faite des divers témoignages entendus et des pièces soumises à son attention.
La lecture du dossier d'appel ne permet pas de constater d'erreur dans cette évaluation. [ 6 ] On ne peut assurément pas reprocher au juge d'avoir minimisé des fautes dont la preuve ne révèle pas l'existence (comme l'appropriation de fonds sociaux à des fins personnelles, le manque d'intérêt et de dynamisme de l'intimé au cours de sa dernière année d'emploi de même qu'une attitude de confrontation devant les ordres ou les demandes de la haute direction [2] ).
On ne peut davantage reprocher au juge de n'avoir pas tenu compte de gestes relativement anodins, dans le contexte, gestes que l'appelante a cherché à monter en épingle (comme l'état dans lequel l'intimé aurait laissé son logement de fonction, son implication dans des sociétés qu'il a créées pendant la durée de son emploi [3] ou le fait d'avoir usé de sa carte de crédit professionnelle à des fins personnelles, alors que cette pratique durait depuis des années, l'intimé remboursant périodiquement les sommes ainsi dépensées). [ 7 ] Selon le juge, tout cela n'était que prétexte.
La preuve étaye cette conclusion. [ 8 ] Dans son mémoire, l'intimé écrit ceci : 61. L'appelante propose, dans son mémoire, des principes théoriques qui ne peuvent trouver place en la présente instance, compte tenu de la faiblesse, voire de l'absence de crédibilité de sa preuve en première instance; 62. Il ne s'agissait pas pour le juge de première instance de décider si l'intimé voulait conserver son emploi pour recevoir un préavis. Il avait tout simplement droit à un tel préavis si les motifs de congédiement s'avéraient futiles; 63.
Or, dans son analyse objective de la preuve présentée, le juge de première instance n'a pu trouver un moyen de réussite de l'appelante dans la justification d'un congédiement, tous ses motifs ne s'appuyant ni sur l'historique des relations entre les parties, ni sur une faute prouvée et, surtout, sérieuse de la part de l'intimé; [ 9 ] On ne peut qu'être d'accord avec ces propos. [ 10 ] Cela dit, l'intimé, qui l'a reconnu en première instance, concède toujours devoir la somme de 26 175,78 $ à l'appelante.
Le juge, au paragraphe 31 de son jugement, a constaté l'existence de cette dette, mais, par inadvertance, n'en a pas tenu compte dans son dispositif. Il conviendra de rectifier celui-ci en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de remplacer le paragraphe [65] du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [65] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 172 015,72 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 17 décembre 2009; [ 12 ] LE TOUT , avec dépens contre l'appelante.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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