2011 QCCA 974, 2011 QCCA 974
Opinion
Robitaille c. Crack 2011 QCCA 974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007396-119 (400-17-001980-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 26 mai 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTS AVOCAT PIERRE ROBITAILLE, SYLVIE GOSSELIN et PIERRE-LUC GOSSELIN ROBITAILLE Me GAÉTAN CHOREL (Chorel, Pellerin) INTIMÉ AVOCAT ROBERT DAVID CRACK Me CLAUDE CARON (Caron, Garneau) MIS EN CAUSE AVOCAT KEVIN GOSSELIN ROBITAILLE GESTION K.G.R. INC. GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29 (2) & 511 C.p.c .)
11 h 16 Observations de Me Chorel; Observations du juge; 11 h 34 Observations de Me Caron; Observations du juge; 11 h 50 Réplique de Me Chorel; 11 h 51 Suspension; 12 h 10 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a autorisé une modification de la procédure introductive d'instance par laquelle l'intimé, monsieur Robert David Crack, demandait que sa société commerciale Crackholm inc. soit jointe comme
partie demanderesse. Cette modification fait suite à la tenue d'un long interrogatoire de monsieur Crack au terme duquel est surgi un doute quant à l'identité du détenteur de la créance réclamée. Les requérants demandent l'autorisation de se pourvoir au motif que l'amendement ne pourrait servir à ajouter une
partie demanderesse; une intervention serait plutôt nécessaire. [ 2 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission. Dans les circonstances particulières de l'espèce, j'estime que la requête ne satisfait pas les exigences de l'article 29 C.p.c.
Le jugement final pourra, le cas échéant, apporter remède à la situation créée par l'amendement. [ 3 ] De surcroît, en supposant que les requérants aient satisfait le test de l'article 29 C.p.c ., je suis également d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit octroyée. [ 4 ] Ce sont les requérants qui soutiennent que la société commerciale serait la détentrice de la créance réclamée si tant est qu'elle existe. L'intimé, quant à lui, se dit victime de fraude et il lui est indifférent que la réparation soit faite au profit de sa société plutôt qu'à lui-même.
En somme, les prétentions de fond des parties demeurent en substance les mêmes après l'amendement et le juge du fond tranchera en temps et lieu. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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