2016 QCCQ 8157, 2016 QCCQ 8157
Opinion
Protection de la jeunesse — 163659 2016 QCCQ 8157 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002081-161 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 3 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour un enfant de 7 ans afin qu’il soit confié à la sœur de la mère, ce à quoi consentent les parents. [ 2 ] Au soutien de cette demande, elle prétend que le nouveau conjoint de la mère a usé de violence envers l’enfant sans que la mère ne le protège.
L’enfant en vit aujourd’hui d’importantes séquelles. [ 3 ] Quant au père, son état de santé est précaire et il ne peut assurer les besoins de son fils. Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents en 2015. [ 5 ] En février 2016, la demanderesse est informée que l’enfant est exposé à la violence du conjoint de la mère. Il serait victime d’abus physiques et psychologiques. [ 6 ] Les parents sont rencontrés le 17 mars 2016 et la mère assure qu‘elle a mis fin à sa relation avec ce conjoint.
Elle nie la violence alléguée envers son fils mais admet que son conjoint a pu le prendre par le visage sans plus. [ 7 ] L’enfant verbalise cependant à sa grand-mère et sa marraine certains faits; le conjoint lui crache dessus, le prend à la mâchoire, le pousse et sa mère lui donne des coups. Elles observent que l’enfant craint d’être embarré dans sa chambre et vérifie la poignée pour s’en assurer.
Confrontée, la mère admet taper les mains de l’enfant et l’enfermer dans sa chambre quand il tarde à se coucher. [ 8 ] Rencontré par l’intervenante, l’enfant est nerveux et inconfortable lorsque questionné sur ces faits et les minimise. [ 9 ] Le 25 mars 2016, une crise familiale éclate, le conjoint quitte la mère, celle-ci se désorganise, menace de se suicider et se munit d’un couteau, et ce, devant l’enfant. Les policiers sont appelés, ils constatent l’état insalubre du logement.
La mère et son conjoint discutent aussi ouvertement de leurs difficultés, et ce, devant l’enfant. [ 10 ] L’enfant est alors confié en urgence à la grand-mère maternelle et par la suite à la tante maternelle (marraine). [ 11 ] Depuis, ce dernier vit beaucoup d’insécurité, a des troubles de sommeil et s’inquiète pour sa mère. Soulignons qu’au cours des deux dernières années, l’enfant a vécu trois changements d’école. L’an dernier, plusieurs absences sont observées et différentes personnes venaient le chercher le soir venu. [ 12 ] Actuellement, la mère n’a pas de domicile fixe, elle vit chez son père temporairement.
À l’audience, elle minimise les événements et tente de les expliquer à son avantage. Ils ont pourtant laissé de lourdes séquelles sur son enfant. [ 13 ] Quant au père, après la séparation, il est peu présent auprès de son fils, ce qui n’est pas sans laisser de trace au point de vue affectif chez l’enfant (dit que son père ne veut plus le voir).
Il le voit maintenant régulièrement sous supervision, davantage conscient des besoins de son fils. [ 14 ] La preuve démontre que l’enfant vit d’importantes séquelles des événements vécus (abus physique d’un tiers, méthodes éducatives inadéquates de la mère, mauvais traitements psychologiques, négligence éducative), ce qui affecte son développement (anxiété, insécurité, hyper-vigilance). [ 15 ] Bien que la mère collabore et est moins réfractaire qu’au début de l’intervention sociale, elle ne fait pas preuve d’introspection et ne questionne pas ses comportements tentant plutôt de les justifier à son avantage, ce qui ne permet pas d’envisager le retour de son fils auprès d’elle. [ 16 ] Actuellement, l’enfant est stable et évolue bien auprès de sa tante.
Elle assure adéquatement l’ensemble de ses besoins et offre sécurité et affection à l’enfant, ce dont il a grand besoin pour reprendre son rôle d’enfant et non celui de protecteur. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 9 janvier 2017, les mesures suivantes:
[ 21 ] QU’il soit confié à Mme C; [ 22 ] RECOMMANDE que Mme C reçoive les allocations prévues au Règlement lorsqu’elle sera accréditée famille d’accueil à limitation d’exercice; [ 23 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; [ 24 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, deux contacts par semaine d’une durée d’une heure pour le premier et de deux heures pour le second, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; [ 25 ] QUE la mère se soumette à une évaluation en psychologie et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 27 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] PREND ACTE du consentement de la mère à signer les autorisations nécessaires afin que la Directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué reçoive et transmette les informations pertinentes auprès des différents professionnels consultés par l’enfant et la mère; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère et l’enfant participent au programme A afin que soient évaluées ses capacités parentales; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Sophie Bergeron (père) Me Émilie B. Perron (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 3 mai 2016
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