2018 QCCQ 9697, 2018 QCCQ 9697
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184107 2018 QCCQ 9697 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001857-178 DATE : 10 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 27 juin 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs d’abus physiques de la part de sa mère, de troubles de comportements sérieux et de mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental). [ 2 ] Y est hébergé en centre de réadaptation depuis le 4 mai 2016.
Le Tribunal prolonge cet hébergement d’une année et ordonne que les contacts avec ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties. [ 3 ] À la même date, le Tribunal déclare la sécurité et de développement de son frère cadet X compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental). [ 4 ] X est confié à sa mère et les contacts avec son père sont clairement définis afin de dégager l’enfant du conflit de loyauté qui l’affecte. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger ces ordonnances afin de confier Y à son père et de maintenir X auprès de sa mère. [ 6 ] Les parties conviennent de procéder par voie accélérée. [ 7 ] La mère et le père signent une entente de non présence à la Cour dans laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la demande ainsi que du rapport social et consentir aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'avocat des enfants consent aux mesures recherchées après avoir validé son mandat auprès de ses jeunes clients.
Contexte [ 9 ] Dans son dernier jugement, le Tribunal retient essentiellement que Y et X doivent composer avec un lourd vécu marqué par des abus sexuels de la part de leur demi-frère aîné, mais aussi d’abus physiques de la part de leur père et, quant à Y, de la part de la mère également. [ 10 ] De plus, ils sont tous deux maintenus dans une situation de conflit de loyauté chronique, parce qu’ils ne sont pas préservés des sentiments négatifs que chacun des parents éprouve à l’endroit de l’autre. [ 11 ] Les enfants doivent choisir leur camp, ce qui leur cause une grande détresse. [ 12 ] Y demandait à ce moment de rester en centre de réadaptation afin d’être soustrait aux tensions inhérentes au conflit parental. [ 13 ] Pour sa part, X était résolument campé du côté de sa mère, contre son père. [ 14 ] Le Tribunal tente alors de faire comprendre aux parents qu’ils doivent de toute urgence mettent fin à leur guérillas et dire clairement à leurs enfants qu’ils ont le droit d’aimer leurs deux parents.
Évolution de la situation [ 15 ] La relation entre les parents s’améliore depuis la dernière année, quoique certains sujets puissent encore créer des tensions entre eux. [ 16 ] Ils font des efforts pour ne pas passer de commentaires négatifs ou exprimer leurs désaccords devant les enfants.
Le fait d’avoir réglé les conséquences de leur séparation après deux années de débats en Cour supérieure contribue également à pacifier leur relation. [ 17 ] Un travail reste à faire, mais les parents collaborent avec la Directrice pour trouver des moyens afin de soustraire Y et X aux tensions qui existent encore entre eux. [ 18 ] Y connait une belle évolution en centre de réadaptation.
Il est plus tempéré, ne se désorganise plus et progresse sur le plan scolaire. [ 19 ] Il visite ses parents en alternance d’une fin de semaine à l’autre et ces périodes se déroulent bien. [ 20 ] Bref, il fait suffisamment d’acquis en deux ans de placement pour réintégrer son milieu familial. [ 21 ] Y manifeste le souhait de vivre avec son père. Il reste que ses troubles de comportements sont généralement réactionnels à ce qui se passe dans sa famille. [ 22 ] Sachant cela, le succès du projet de retour de l’adolescent dans le milieu de son père dépend en bonne
partie de la capacité de ses parents de ne pas le replonger dans un conflit de loyauté. [ 23 ] Il est heureux que la mère accueille positivement le désir de son fils. Cette ouverture ne peut que contribuer à l’apaiser. [ 24 ] La situation de X demeure fragile. [ 25 ] Il continue de défier l’autorité de sa mère et celle-ci achète la paix pour éviter l’escalade. Ses devoirs ne sont pas toujours faits pour cette raison.
[ 26 ] La fréquentation scolaire est difficile. Il est impulsif et adopte des comportements de plus en plus agressifs. Il est négatif face aux intervenants scolaires, développe un sentiment de persécution et présente des perceptions erronées.
Il est difficile de faire un retour avec lui puisqu’il se perçoit comme une victime et fait preuve de peu d’introspection. [ 27 ] La psychologue de l’école demande qu’il soit évalué en Santé Mentale Jeunesse. [ 28 ] Le Tribunal retient essentiellement de cette évaluation que les comportements de X sont liés à sa dynamique familiale, laquelle suscite de l’anxiété et de l’insécurité chez lui ainsi qu’à une souffrance associée à des enjeux relationnels [1] . [ 29 ] Tel que recommandé par le psychologue, une psychoéducatrice du Service santé mentale jeunesse du CLSC est rapidement assignée à la famille afin d’aider les parents à mettre en place un cadre constant, cohérant et sécurisant pour leur fils. [ 30 ] Les parents demeurent impliqués et soucieux du bien-être de leurs fils. [ 31 ] Le père prend les moyens pour améliorer sa relation avec X.
Il passe davantage de temps avec lui et lui montre qu’il a de la valeur à ses yeux. [ 32 ] Quant à Y, le père se mobilise et effectue rapidement les démarches qui lui sont demandées par la Directrice. [ 33 ] Il trouve un camp de jour et inscrit Y à l’école de sa localité.
De plus, il fournit les évaluations sexologiques effectuées à l’époque de sa détention pour des abus sexuels sur l’une des filles de la mère. [ 34 ] La Directrice est rassurée par la transparence du père et les efforts consentis au fil des ans pour se réhabiliter. [ 35 ] Pour sa part, la mère apprécie l’aide qui lui est apportée pour X, mais aussi pour son aîné, Z, qui souffre lui aussi d’un TSA.
L’intervenante observe qu’elle est moins envahie et émotive qu’il y a un an. [ 36 ] Vu la preuve, le Tribunal convient avec les parties que les mesures recherchées, incluant leur durée, sont dans le meilleur intérêt de Y et X. [ 37 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juin 2017; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y toujours compromis; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère; [ 42 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année.
Signé le 12 juillet 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. M e Simon Fréchette Avocat de l'enfant
Date de l’audience : Le 10 juillet 2018
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