2014 QCCA 494, 2014 QCCA 494
Opinion
Droit de la famille — 14505 2014 QCCA 494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008163-138 (400-04-004097-014) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT E... M... Me DENYS P. GODIN (Godin, Brunet)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE K... G... Me MARIE-CLAUDE GÉLINAS (Lacoursière, Lebrun) En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2013 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l'appelant intimé incident pour permission d'amender sa requête en changement de garde et en annulation rétroactive de pension alimentaire 2.
Garde d’enfant – Droits d’accès – Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Godin quant à la requête pour permission d'amender; Observations de la Cour; Me Godin poursuit; 9 h 41 Observations de Me Gélinas; Observations de la Cour; Me Gélinas poursuit; 9 h 46 Réplique de Me Godin; 9 h 47 Arrêt quant à la requête pour permission d'amender; PAR LA COUR ARRÊT [1] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête de l'appelant pour amender en appel la requête en changement de garde et en annulation rétroactive de pension alimentaire. [ 2 ] Les amendements soulèvent des questions factuelles qui, d'une part, non pas été débattues ou du moins complètement débattues en première instance et, d'autre part, à l'égard desquelles la preuve n'a pas été intégralement reproduite dans les mémoires d'appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. AUDITION 9 h 48 Observations de Me Godin quant au fond du pourvoi. Observations de la Cour; Me Godin poursuit; 10 h 06 Observations de Me Gélinas; Observations de la Cour; Me Gélinas poursuit; 10 h 15 Réplique de Me Godin; 10 h 17 Suspension; 10 h 22 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La règle est connue. Elle fut exposée à maintes reprises par la Cour notamment dans l'arrêt F.(V.) c. T.(D.) , 2005 QCCA 907 : [3] Une cour d'appel ne révise le jugement de première instance qu'en deux circonstances, c'est-à-dire lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige, ou lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de fait manifeste et dominante : voir H.L. c. Procureur général du Canada ; Housen c. Nikolaisen .
La plus grande retenue est donc de mise lorsqu'il s'agit de revoir les faits dont la preuve a été présentée au juge de première instance ou les conclusions qu'en a tirées ce dernier. [ 4 ] Cette règle s'applique avec une rigueur accrue en matière de garde d'enfants, où le juge de première instance jouit d'une très grande discrétion (voir Van de Perre c. Edwards ; S.L. c. P.La. , C.V. c. S.L. ).
La Cour n'interviendra donc pas si, en l'absence d'une erreur importante, on lui demande simplement de réévaluer la preuve et de substituer son opinion à celle du juge du procès. [renvois omis] [2] En l'espèce, elle s'applique avec d’autant plus d'acuité que plusieurs demandes formulées dans l'exposé de l'appelant n'ont même pas été formulées en première instance et que l'appelant n'a pas jugé opportun de produire l'ensemble des éléments soumis au juge de première instance. [3] Tant par l'appel principal que par l'appel incident, les parties se querellent sur la date à partir de laquelle l'enfant Samuel a commencé à demeurer avec l'appelant.
Le juge a tranché cette question à partir d'une preuve documentaire et différents témoignages contradictoires. Ni l'appelant ni l'intimée ne nous convainquent qu'en fixant cette date au 1 er septembre 2010, le juge aurait commis une erreur révisable. L'appel principal sur ce point et l'appel incident doivent tous deux échouer.
[4] De fait, seul le moyen d'appel relatif à la demande d'annulation rétroactive de la pension alimentaire pour enfant mérite l'attention de la Cour. [ 5 ] Invoquant l'
article 596 C.c.Q. , le juge de première instance a refusé d'annuler les arriérés de pension alimentaire dus par l'appelant au bénéfice de son enfant Samuel au-delà des six mois qui ont précédé la signification de la requête (5 octobre 2011) à l'intimée. Le juge a retenu que l'appelant a la garde de l'enfant depuis le 1 er septembre 2010 et qu'il assume tous ses besoins. [ 6 ] Les tribunaux ont été régulièrement interpellés par cette situation juridique particulière. À la suite d'une entente entre les parties, le débiteur alimentaire obtient la garde de l'enfant pour lequel il paie une pension alimentaire.
Se croyant, de ce seul fait, autorisé à cesser de payer la pension alimentaire, il n'a pas requis d'ordonnance modificatrice. Cette perception du débiteur alimentaire a été assimilée dans certains cas à une impossibilité d'agir ou du moins à une renonciation implicite du créancier alimentaire.
Il revient au juge Clément Trudel de la Cour supérieure d'avoir expliqué clairement le fondement de la règle : [77] À tout événement, le Tribunal tient à préciser que l'économie générale des dispositions du Code civil du Québec relatives à l'obligation alimentaire se verrait heurtée s'il forçait monsieur à payer une pension alimentaire à madame pour le bénéfice d'enfants qui, ne rencontrant plus les conditions requises pour y avoir droit, ne peuvent plus, du même coup, légitimement la recevoir.
Parce qu'il n'aurait pas agi en temps utile, monsieur se verrait ainsi tenu de payer une pension alimentaire à la mère pour le bénéfice de ses enfants durant plusieurs années alors que celles-ci subvenaient elles-mêmes à leurs besoins et sans que leur mère n'y pourvoie en aucune façon. Appliqué littéralement et indépendamment des autres dispositions relatives à l'obligation alimentaire, l'
article 596 C.c.Q . conduit à une anomalie sérieuse et à des conséquences qui froissent le sens commun. [2] [ 7 ] Vu les faits particuliers de l'espèce, le juge de première instance aurait dû annuler les arriérés de pension alimentaire rétroactivement au 1 er septembre 2010, date à partir de laquelle l'appelant a assumé totalement les besoins de son enfant Samuel. [ 8 ] L'appelant demande qu'une pension alimentaire soit fixée pour l'enfant dont il a la garde.
Il reviendra à la Cour supérieure de trancher cette question puisqu'aux termes des procédures de l'appelant celui demandait que ses droits soient réservés à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel sans frais, à la seule fin de substituer le 1 er septembre 2010 au 5 avril 2011 au paragraphe [10] du jugement entrepris. [ 10 ] L'appel incident est déclaré sans objet et est rejeté en conséquence, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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