2019 NBCA 83, 2019 NBCA 83
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 21-19-CA L.P. APPELLANT L.P. APPELANT - and - - et - MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT LA MINISTRE DES FAMILLES ET DESENFANTS INTIMÉE L.P. v. Minister of Families and Children, 2019NBCA 83 L.P. c.
La ministre des Familles et des Enfants, 2019NBCA 83 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: January 28, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 28 janvier 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2019 NBQB 19 , 2019 NBQB 019 Décision frappée d’appel : 2019 NBQB 19 , 2019 NBBR 019 Preliminary or incidental proceedings: [2019] N.B.J. No. 223 [2019] N.B.J.
No. 283 Procédures préliminaires ou accessoires : [2019] A.N.-B. no 223 [2019] A.N.-B. no 283 Appeal heard: November 14, 2019 Appel entendu : le 14 novembre 2019 Judgment rendered: November 21, 2019 Jugement rendu : le 21 novembre 2019
Counsel at hearing: For the appellant: Margaret F. Layden For the respondent: Scott N. Larson Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Margaret F. Layden Pour l’intimée : Scott N. Larson THE COURT The appeal is dismissed with reasons to follow. LA COUR L’appel est rejeté. Les motifs suivront. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] The appeal is dismissed with reasons to follow. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] L’appel est rejeté. Les motifs suivront.
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK L.P. APPELLANT 21-19-CA L.P. APPELANT - and - - et - MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS INTIMÉE L.P. v. Minister of Families and Children, 2019NBCA 83 L.P. c.
Ministre des Familles et des enfants, 2019NBCA 83 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: January 28, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 28 janvier 2019 History of case: Decision under appeal: 2019 NBQB 19 Preliminary or incidental proceedings: [2019] N.B.J. No. 223 [2019] N.B.J.
No. 283 Historique de la cause : Décision frappée d’appel : 2019 NBQB 19 , 2019 NBBR 19 Procédures préliminaires ou accessoires : [2019] A.N.-B. no 223 [2019] A.N.-B. no 283
Appeal heard: November 14, 2019 Judgment rendered: November 21, 2019 Reasons delivered: February 27, 2020 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French Appel entendu : le 14 novembre 2019 Jugement rendu : le 21 novembre 2019 Motifs rendu : le 27 février 2020 Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge French Counsel at hearing: For the appellant: Margaret F. Layden For the respondent: Scott Nathaniel Larson Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Margaret F.
Layden Pour l’intimée : Scott Nathaniel Larson THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A. I. Introduction
[1] The appellant is the biological father of two children who were three and one years of agewhen the Minister became involved with this family. The biological mother, who was their primary caregiver, is deceased. Following herdeath on October 7, 2017, L.P. asked the Minister of Families and Children (the “Minister”) for assistance with parenting the children.Services were offered to the father for approximately one year, after which, on October 5, 2018, the Minister initiated an application forguardianship under s. 56(1) of the Family Services Act, S.N.B. 1980, c.
F-2.2 (the “Act”). [2] Following a seven-day hearing, a judge issued a guardianship order with no right of access.She writes: […] Considering the combined impact of [the Appellant’s] physical limitations, mental concerns, chaotic lifestyle and frequent exposureto criminality, it is simply inconceivable that he could provide a secure environment for these very young children on his own. [para. 59] II.
Grounds of Appeal [3] The father appeals the decision of the lower court asserting: 1. the judge erred in law by failing to conduct an analysis concerning the children’s sense of continuity and attachment, as requiredunder the best interests of the child test found in s. 1 of the Act; 2. the judge erred by failing to consider the father’s right to ministerial assistance under s. 32(2)(
d) of the Act; 3. the judge reversed the onus under s. 31.1(1) of the Act by requiring the father to put forth his plan for the children, should they bereturned to his care; and 4. the judge erred in making findings of fact which were biased against the father using outdated information concerning his currentmental health. III. Standard of Review [4] The standard of review in child protection cases is well settled. The Court may only interveneif it concludes the lower court judge has erred in law or has made a palpable and overriding error in his or her appreciation of theevidence.
The deference principle has been applied many times in regard to trial decisions in child custody matters. Appellate reviewwill occur if it is concluded there has been material error. As explained by Larlee J.A. in P.R.H. v. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 N.B.R.(2d) 100, material error occurs where it is clear the judge failed to consider relevant factors or evidence, which might indicate he or shedid not properly weigh all of the factors (para. 8). See Van de Perre v. Edwards, 2001 SCC 60, [2001] 2 S.C.R. 1014; Hickey v. Hickey, (SCC), [1999] 2 S.C.R. 518, [1999] S.C.J. No. 9 (QL); Gordon v.
Goertz, (SCC), [1996] 2 S.C.R. 27,[1996] S.C.J. No. 52 (QL); S.G. and E.S. v. Minister of Families and Children, 2019 NBCA 66, [2019] N.B.J. No. 240 (QL). In sum, thescope of appellate review is narrow. IV. Analysis A. Best interests of the child [5] As noted, the Minister became involved with this family at the request of the father, in 2017,shortly after the untimely death of the mother. The Minister took protective care of the children on October 7, 2017, because the fatheradvised he was unable to physically care for them.
He has lost an arm as the result of an accident, and he suffers from physicallimitations that impede his ability to care for himself and others. On October 16, 2017, the father consented to a one-month custody
order. At that time, he advised the Minister he was developing a plan with his family for the long-term care of the children. Then, an “up to” six-month custody agreement was signed on November 17, 2017. The plan was to review the status of this family in three months, as the father had still not presented a plan for the long-term care of the children. The father terminated that agreement on December 22, 2017. [ 6 ] On April 5, 2018, the father again consented to an “up to six months” custody order.
A family group conference was held on June 9, 2018, and a maternal cousin, once removed, indicated that she and her partner would apply for custody of the children jointly with the father and he would have access with the children, to be supervised by family members. [ 7 ] On July 16, 2018, the father consented to a three-month extension of the custody order. He later withdrew his support for the proposed family group plan but did not propose an alternative plan. [ 8 ] The evidence before the application judge was extensive and included nine witnesses for the Minister who were examined and cross-examined.
Their major concerns were: 1. that the father admitted to and was observed by others to have difficulties meeting and caring for his own needs.
These included dressing himself, cleaning his home, locking or unlocking doors, opening doors, opening windows, preparing meals, opening food packages, opening his medications, using the washroom on his own, as well as caring for the children’s physical needs; 2. that the father admitted to and was observed by witnesses to have problems with recall, such as conversations with social workers, and he had problems remembering children’s medical appointments; 3. that during his supervised visits with the children, the support workers provided the primary child care; 4. that inappropriate language was used by the father during the visits with the children, and he was observed encouraging the children to participate in unsafe behaviours; 5. that the father had a lack of understanding of child development; 6. that there were concerns about the father’s mental health, his lack of follow through with counselling, and his self-medication with Benzodiazepines; 7. that one of the children suffered from challenging social and/or developmental needs. [ 9 ] The Minister’s application for guardianship was filed on the basis the children were without adequate care, supervision or control and they were in the care of their father who was allegedly unable or unwilling to provide them with adequate care, supervision or control ( ss. 31(1) (
a) and (
c) of the Act ). [ 10 ] The Minister had concerns about the father’s mental health and cognitive abilities as well as his physical restrictions. She was also concerned the father had not developed a “family arrangement” which would allow the children to be returned to his care safely. [ 11 ] Section 31(1)(
a) and (
c) reads:
Security or development of childendangered 31(1) The security or development of a childmay be in danger when (
a) the child is without adequate care,supervision or control; […] (
c) the child is in the care of a person who isunable or unwilling to provide adequate care,supervision or control of the child[.] Sécurité ou le développement d’un enfantest menacé 31(1) La sécurité ou le développement d’unenfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillanceou de direction convenables; […]
c) l’enfant est à la charge d’une personne quine peut ou ne veut pas lui assurer les soins, lasurveillance ni la direction convenables[.] [12] The overarching consideration in child protection legislation across Canada is the “best interestsof the child.” This accords with art. 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Can. T.S. 1992 No. 3, which requiresit to be a “primary consideration” in all actions concerning children. [13] As stated by Lamer C.J. in New Brunswick (Minister of Heath and Community Services) v. G.(J.), (SCC), [1999] 3 S.C.R. 46, [1999] S.C.J.
No. 47 (QL): “[w]hile relieving a parent of custody of his or her childrestricts the parent’s right to security of the person, this restriction may nevertheless be in accordance with the principles of fundamentaljustice” (para. 69).
Lamer C.J. further states: “[…] The paramount consideration at the hearing should be the child’s best interests” (para.72). [14] Section 53(2) of the Act provides that “[w]hen disposing of an application under this Part thecourt shall at all times place above all other considerations the best interests of the child.” This includes, but is not limited to, the factorsset out in s. 1 of the Act, and requires an analysis taken from the broader factual perspective. The conclusion whether to grant aguardianship order, or not, is made in the context of the specific case.
Guardianship orders have been described as the capital punishmentof family proceedings. They are complex and emotional. B. The children’s sense of continuity and attachment [15] As noted, the best interests of the child test requires a court to consider a non-exhaustive list ofseven criteria, one of which is the child’s sense of continuity and attachment to his or her family unit.
The father argues the judge’sanalysis with respect to this criterion was deficient as it focused on the children’s sense of continuity and attachment prior to theirmother’s death and because of her death, but it was silent with respect to the effect a guardianship order would have on the continuityand attachment they have with their father and extended family should a guardianship order issue. The judge writes: These two young children have now been in foster care since […] 2017 following the sudden and tragic death of their mother.
There isno doubt that these children have very strong bonds with their father, […], their maternal grandmother, […], their half brother and sister,[…] and […] as well as their paternal aunt, […]. There will be a tremendous disruption to the sense of community as well as continuityfor these children should a guardianship order issue. The Court is mindful of this reality and there is no way to underplay the fact thatthis […] would be a very significant disruption for these two children. However, it cannot be overlooked that the death of their motherwas also a tremendous disruption to their lives.
The children had been living in a chaotic household prior to their mother’s death givenher addiction struggles and the turbulent relationship between their parents. The children’s instability was of course significantlyincreased at the time of their mother’s death whom they undoubtedly loved and were bonded to. Regrettably, there is no decision thatthis Court can take which can create a path forward for these children that maintains their sense of continuity.
Their sense of continuityhas already been ruptured by the loss of their mother and their father’s inability to care for them following her passing. [para. 51]
[16] The judge acknowledged the children had “significant ties of love and affection between themselves, theirfather, their maternal grandmother, their half siblings, and their paternal aunt” (para. 52); however, as stated in The Minister of SocialDevelopment v. G.B., F.H. and R.O., 2012 NBCA 62, 392 N.B.R. (2d) 209, this fact alone does not override the other considerations setout in s. 1 of the Act. As noted, the analysis is contextual.
The judge had an extensive body of evidence from which she could draw herultimate conclusions and findings of fact, and her decision was made in consideration of those facts. [17] In my view, the judge correctly considered the best interests of the children, her analysis concerning their senseof continuity and attachment was sound and I would dismiss this ground of appeal. C. The judge failed to consider the father’s right to ministerial assistance under s. 32(2)(
d) of the Act [18] Section 32(2)(
d) of the Act is engaged when the decision is made to leave a child in his or her own home afterprotective care of a child has been taken. Under this
section the Minister “may” provide social services when the provision of thoseservices is adequate to ensure the proper care of a child. [19] The father submits the judge, particularly on the facts of this case, erred by not considering this section. Heargues the Minister has a legislative responsibility to provide the services he requires so he can parent the children in his own home. Asobserved, this case has an unusual twist, that being the fact the father suffers from a physical disability which interferes with his abilityto care for both himself and the children.
The judge also made discrete findings concerning the father’s emotional instability which was afactor in her ultimate decision. I disagree with the father’s assertion the judge’s decision was focused solely on her findings of hisphysical disability. [20] The father’s argument on this point was canvassed by the judge at paras. 40-43 of the reasons, with specificreference to Nova Scotia (Community Services) v. C.K.Z., 2016 NSCA 61, [2016] N.S.J. No. 303 (QL).
In that case, the appellate Courtoverturned a judge’s decision not to grant a guardianship order, concluding the trial judge “inappropriately adopted a parent-centricapproach” (para. 31). The parents were intellectually disabled, and the judge found they might require long-term assistance withparenting. He determined “it may be time for a different perspective, and a different approach in the best interests of the family” (para.4).
The appellate court disagreed and concluded that at all times throughout the proceedings, the Minister’s decision to take protectivecare was deemed appropriate in the best interests of the children. [21] The Supreme Court in Syl Apps Secure Treatment Centre v. B.D., 2007 SCC 38, [2007] 3 S.C.R. 83, hasrejected a parental rights approach to child welfare for the same reason. Although the wishes of parents must be considered, they do nottrump the best interests of the child principle which should never be sacrificed on the altar of the preservation of the family.
In this case,the father voluntarily executed protective care orders and custody orders. After he resiled from the custody agreement in December2017, the Minister again took protective care. At para. 43 of the reasons, the judge correctly observed that the father’s disability did “notalter the [c]ourt’s focus or means of analysis,” in the context of the long-term best interests of the children. See also King v. Low, (SCC), [1985] 1 S.C.R. 87, [1985] S.C.J. No. 7 (QL); Young v. Young, (SCC), [1993] 4 S.C.R. 3, [1993]S.C.J. No. 112 (QL); Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto v.
M. (C.), (SCC), [1994] 2 S.C.R. 165,[1994] S.C.J. No. 37 (QL), at p. 191. [22] As noted, s. 32(2) of the Act grants the Minister discretionary authority to offer services to the family and tochoose the options which she believes will be in its long-term best interests. In this case, the Minister made the decision to pursueguardianship with the view to placing the children for adoption, rather than to offer indefinite support services in the home.
This accordswith the discretionary nature of s. 32(2) and is in keeping with the best interests of the child principle, as discussed. [23] This ground of appeal is devoid of merit and I would dismiss it. D. The father’s failure to provide a parenting plan [24] The father states the judge erred when she found that he failed to provide a detailed case plan concerning thecare of the children.
The above focuses on the fact the judge emphasized, as noted, that the father, despite having been given theinformation, did not pursue the aid of the Disability Support Program, nor did he make appointments with counsellors who were referredto him by the Minister to assist him with his grief and other issues. The father contends the Minister, from the outset, had concluded anyplan forward could not include him as the primary caregiver.
[ 25 ] Although it is true the notes in this file specifically state that a plan forward would not include the father as the primary caregiver, it is my view the father misinterpreted the Minister’s intentions. At no time did the Minister state, from the onset of her involvement, that she was precluding options other than guardianship.
It was true that in 2017 the father was incapable of providing the primary care to the children, and the Minister pursued and offered the father support services over a period of many months. [ 26 ] The judge found the father had a hostile relationship with the family support workers and he adopted an adversarial approach towards the Minister and refused to acknowledge that his autistic child required professional help. Many of the support workers and social workers testified to specific instances of confrontation towards them and hostility and resistance to accepting parenting advice.
The father submits the Court should apply C.G. v. New Brunswick (Minister of Family and Community Services) , 2002 NBQB 242 , [2002] N.B.J. No. 255 (QL). In that case, by the time of the hearing, prior concerns about the mother’s ability to parent had evaporated. The intellectually challenged mother had followed the Minister’s advice and had participated in therapy programs as well as court ordered programs so that she could demonstrate her ability to parent. The judge found she was “motivated” and that her commitment to ongoing parenting was genuine.
The result in C.G. is distinguishable on its facts. [ 27 ] In this case, the father did not take advantage of the various services that were available and offered to him. The fact the father did not have a plan to enable him to parent these children, his failure to seek help for himself, his resistance to follow parenting advice and the deficits he had both physically and emotionally left the Minister with no other option but to pursue a guardianship order. [ 28 ] The Minister did not reverse the onus as advanced by the father.
Before the Minister could return these children to the father, she had a duty to make certain there was a plan in place for their care. There was none because the father did not pursue such a plan, nor did he avail himself of services available to him, as noted. I would dismiss this ground of appeal. E. The judge’s factual decisions showed bias against the father [ 29 ] What is particularly insightful, in my view, are the following judicial findings: 1. The father saw no need to follow up with treatment providers for the autistic child. He relied on his own knowledge and previous experience (para. 47); 2.
The father lacked insight into the ages of the children and what was appropriate in terms of both their behavior and capabilities (para. 48); 3. The father lacked the ability to provide for the emotional, mental and physical health of the children, given his own “significant” physical limitation, “obvious memory impairment and at times, illogical thought patterns” (para. 49); 4. The Minister’s plan was that the children would be placed for adoption. The father was “repeatedly asked by the Minister to put forward a plan whereby he would identify supports that could assist him with the children.
The Minister has at all times been willing to work with [the father] should he identify a path forward.” By the date of the trial and even during trial, this meeting had not taken place (para. 55); 5. The father planned to have the children cared for by his sister, an older daughter from a previous relationship, and a friend, if needed (para. 56); 6. The father made no efforts to contact the Disability Support Program (DSP) to see what assistance they could offer him, despite being encouraged to do so (para. 57); 7. The father failed to meet with the autism support group (para. 57);
8. The father’s brother, recently released from prison, moved into the home, creating “havoc” with his visits with the children (para.57); 9. The father was not “able to provide a secure environment for [the children]” that would allow them to become useful andproductive members of society (para. 59); 10. The father was unable to provide adequate care, supervision and control of the children. The children’s health and well-being wouldbe in jeopardy if returned to his care (para. 61). [30] The father asserts the above factual findings confirm the judge was biased against him because of hisdisability.
I completely disagree. He refers to the judge’s statement that his lifestyle was “chaotic”, without an explanation. He refers tothe judge’s reliance on his distractedness and forgetfulness during the hearing as evidence the judge foreclosed the possibility hisforgetfulness was stress induced, and he submits the judge should have suggested that he make notes or that perhaps he discussmedication changes with his physician. [31] The reasonable apprehension of bias test was set out in R. v. S. (R.D.), (SCC), [1997] 3S.C.R. 484, [1997] S.C.J. No. 84 (QL).
To successfully advance such an argument, one must show that the judge was influenced by hisor her own beliefs, opinions or biases, to the extent he or she was not able to reach an independent conclusion. The threshold is high. SeeLambert v. Lacey-House, 2013 NBCA 48, 406 N.B.R. (2d) 346. [32] With respect, the father’s allegations simply do not rise to the level of reasonable apprehension of bias. Sufficeit to say, there was plenty of evidence to support the judge’s findings.
Support workers and social workers had observed the father’sproblems with his memory, his inability to focus and to follow directions, and they confirmed his homelife was chaotic. In my opinion,there is nothing in the father’s submissions, nor in the reasons, to support this ground and I would dismiss it. V. Disposition [33] On November 21, 2019, this appeal was dismissed with reasons to follow. It was for the above reasons I joinedwith my colleagues to dismiss the appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE BAIRD I.
Introduction [1] L’appelant est le père biologique de deux enfants qui étaient âgés de trois ans et d’un an aumoment où le ministre des Familles et des Enfants de l’époque est intervenu dans cette famille. La mère biologique, qui était leurpourvoyeuse principale de soins, est décédée. Après son décès, le 7 octobre 2017, L.P. a demandé de l’aide à la ministre des Familles etdes Enfants (la Ministre) pour le parentage des enfants. Des services ont été offerts au père pendant environ un an, après quoi, le5 octobre 2018, la Ministre a présenté une demande de tutelle au
titre du par. 56(1) de la
Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980,ch. F-2.2 (la Loi).
[2] Après une audience de sept jours, une juge a rendu une ordonnance de tutelle sans droit devisite. Elle a écrit ceci : [TRADUCTION][…] Considérant l’effet combiné des limitations physiques, des problèmes de santé mentale, du mode de vie chaotique et de l’expositionfréquente à la criminalité [de l’appelant], il est simplement inconcevable que ces très jeunes enfants puissent être en sécurité seuls aveclui. [par. 59] II.
Moyens d’appel [3] Le père interjette appel de la décision du tribunal d’instance inférieure en faisant valoir : 1. que la juge a commis une erreur de droit en omettant d’effectuer une analyse sur la stabilité dont les enfants éprouvent le besoinet l’attachement des enfants, comme l’exige le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’art. 1 de la Loi; 2. que la juge a commis une erreur en omettant de prendre en considération le droit du père d’obtenir de l’aide du Ministère autitre de l’al. 32(2)
d) de la Loi; 3. que la juge a inversé le fardeau de la preuve imposé par le par. 31.1(1) de la Loi en exigeant qu’il présente son plan pour le soindes enfants, si ces derniers lui étaient rendus; 4. que la juge a commis une erreur en faisant preuve de partialité envers le père dans les conclusions de fait qu’elle a tirées parl’utilisation de renseignements périmés sur sa santé mentale actuelle. III.
Norme de contrôle [4] La norme de contrôle applicable dans des affaires de protection de l’enfance est bien établie.La Cour peut seulement intervenir si elle arrive à la conclusion que le juge du tribunal inférieur a commis une erreur de droit ou uneerreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve. Le principe de retenue judiciaire a été appliqué à plusieurs reprisesrelativement à des décisions de première instance en matière de garde d’enfant. La révision en appel aura lieu si l’on conclut à l’existence d’une erreur importante. Comme l’a mentionné la juge Larlee dans P.R.H. c.
M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 R.N.-B. (2e) 100, ils’agit d’une erreur importante s’il est évident que le juge n’a pas pris en considération des facteurs ou des éléments de preuve pertinents,ce qui peut vouloir dire que le juge n’a pas dûment apprécié tous les facteurs (par. 8). Voir Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Hickey c. Hickey, (SCC), [1999] 2 R.C.S. 518, [1999] A.C.S. no 9 (QL); Gordon c. Goertz, (SCC), [1996] 2 R.C.S. 27, [1996] A.C.S. no 52 (QL); S.G. et E.S. c. Ministre des Familles et des Enfants, 2019 NBCA 66, [2019] A.N.-B. no 240 (QL).
En résumé, la portée du contrôle en appel est limitée. IV. Analyse A. Intérêt supérieur de l’enfant [5] Comme je l’ai mentionné précédemment, la Ministre est intervenue auprès de cette famille à lademande du père, en 2017, peu après le décès prématuré de la mère. La Ministre a placé les enfants sous un régime de protection le7 octobre 2017, parce que le père l’a avisée qu’il était physiquement incapable de s’occuper d’eux. Il a perdu un bras dans un accident, etil souffre de limitations physiques l’empêchant de prendre soin de lui-même et d’autres personnes.
Le 16 octobre 2017, le père a consentià une ordonnance de garde d’un mois. À ce moment-là, il a avisé la Ministre qu’il travaillait avec sa famille sur un plan pour le soin àlong terme des enfants. Par la suite, une entente de garde [TRADUCTION] « d’au plus » six mois a été signée le 17 novembre 2017. Ilfut convenu de revoir la situation de cette famille trois mois plus tard, puisque le père n’avait toujours pas présenté de plan pour le soin àlong terme des enfants. Le père a résilié cette entente le 22 décembre 2017.
[6] Le 5 avril 2018, le père a de nouveau consenti à une ordonnance de garde [TRADUCTION] « d’au plus six mois ». Une conférence de groupe familiale a eu lieu le 9 juin 2018 et une cousine germaine de la mère éloignée au premier degré y a indiqué qu’elle et son conjoint présenteraient une demande de garde des enfants conjointement avec le père et que ce dernier aurait accès auprès de ses enfants, sous la supervision de membres de la famille. [7] Le 16 juillet 2018, le père a consenti à une prolongation de trois mois de l’ordonnance de garde.
Il a plus tard retiré son appui à l’égard du projet de concertation familiale, mais il n’a pas proposé de plan de rechange. [8] La preuve présentée à la juge saisie de la demande était considérable, dont les témoignages de neuf témoins pour la Ministre qui ont été interrogés et contre-interrogés.
Leurs principales préoccupations étaient : 1. que le père a reconnu avoir des difficultés à s’occuper de lui-même et à répondre à ses propres besoins, y compris à se vêtir, à nettoyer sa maison, à verrouiller ou à déverrouiller les portes, à ouvrir les portes, à ouvrir les fenêtres, à préparer les repas, à ouvrir des emballages alimentaires, à ouvrir ses médicaments, à utiliser seul la toilette et à s’occuper des besoins physiques des enfants, difficultés que d’autres personnes ont observées; 2. que le père a reconnu avoir des problèmes de mémoire, par exemple de la difficulté à se souvenir de conversations avec des travailleurs sociaux et des dates des rendez-vous médicaux des enfants, difficultés que des témoins ont observées; 3. que durant ses visites supervisées avec les enfants, les travailleurs de soutien prodiguaient les soins essentiels aux enfants; 4. que le père s’exprimait dans un langage inapproprié durant les visites avec les enfants et que des personnes l’ont aperçu en train d’encourager les enfants à adopter des comportements dangereux; 5. que le père avait de la difficulté à comprendre le concept du développement de l’enfant; 6. qu’on s’inquiétait de la santé mentale du père, de son manque de suivi en consultation psychologique et de son automédication au moyen de benzodiazépines; 7. qu’un des enfants éprouvait des besoins complexes d’ordre social ou liés à son développement. [9] La demande de tutelle de la Ministre a été déposée sur le fondement que les enfants étaient privés de soins, de surveillance ou de direction convenables et qu’ils étaient à la charge de leur père à qui l’on reprochait ne pas pouvoir ou ne pas vouloir leur assurer les soins, la surveillance et la direction convenables (al. 31(1)
a) et
c) de la Loi ). [10] La Ministre avait des préoccupations au sujet de la santé mentale et de la capacité cognitive du père ainsi que de ses limitations physiques. Elle était également préoccupée par le fait que le père n’avait pas élaboré [TRADUCTION] « d’arrangement familial » pour que les enfants puissent retourner à sa charge en toute sécurité. [11] Voici le libellé des alinéas 31(1)
a) et c) :
Security or development of childendangered 31(1) The security or development of a childmay be in danger when (
a) the child is without adequate care,supervision or control; […] (
c) the child is in the care of a person who isunable or unwilling to provide adequate care,supervision or control of the child[.] Sécurité ou le développement d’un enfantest menacé 31(1) La sécurité ou le développement d’unenfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillanceou de direction convenables; […]
c) l’enfant est à la charge d’une personne quine peut ou ne veut pas lui assurer les soins, lasurveillance ni la direction convenables[.] [12] La principale considération dans la législation pancanadienne en matière de protection del’enfant est l’« intérêt supérieur de l’enfant ». Cette considération concorde avec l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations-Unies, R.T.
Can. 1992 no 3, qui prévoit la nécessité de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une « considérationprimordiale » dans toutes les décisions qui concernent les enfants. [13] Comme l’a mentionné le juge en chef Lamer dans Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), (SCC), [1999] 3 R.C.S. 46, [1999] A.C.S. no 47 (QL), « [m]ême si le fait deretirer au père ou à la mère la garde de son enfant restreint le droit du parent à la sécurité de sa personne, cette restriction peut néanmoinsêtre conforme aux principes de justice fondamentale » (par. 69).
Le juge en chef Lamer ajoute ceci : « À l’audience, l’intérêt supérieurde l’enfant doit être la considération primordiale » (par. 72). [14] Le paragraphe 53(2) de la Loi prévoit que « [l]orsqu’elle statue sur une demande en applicationde la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération ». L’intérêtsupérieur de l’enfant tient notamment compte des facteurs énoncés à l’art. 1 de la Loi et exige une analyse d’un point de vue factuel pluslarge.
La décision d’accorder ou non une ordonnance de tutelle est tirée dans le contexte particulier de l’affaire. Les ordonnances detutelle ont été décrites comme étant la peine capitale infligée dans les instances en matière familiale. Elles sont complexes et touchentdes cordes très sensibles. B.
La stabilité dont les enfants éprouvent le besoin et l’attachement des enfants [15] Comme je l’ai mentionné, le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant exige que le tribunalprenne en considération une liste non exhaustive de sept critères, dont un de ceux-ci est la stabilité dont un enfant éprouve le besoin etl’attachement de l’enfant à son noyau familial.
Le père soutient que l’analyse de la juge était insuffisante sur ce critère puisqu’elle seconcentrait sur la stabilité dont les enfants éprouvent le besoin et l’attachement des enfants avant le décès de leur mère et compte tenu dudécès de cette dernière, mais était muette sur l’incidence d’une ordonnance de tutelle sur la stabilité dont les enfants éprouvent le besoinet l’attachement des enfants à leur père et à la famille élargie. La juge a écrit ceci : [TRADUCTION]Ces deux jeunes enfants sont maintenant en famille d’accueil depuis […] 2017 par suite du décès soudain et tragique de leur mère.
Il nefait aucun doute que ces enfants ont des liens très profonds avec leur père, […], leur grand-mère maternelle, […], leur demi-frère et leurdemi-sœur, […] et […] ainsi que leur tante paternelle, […]. Dans l’éventualité où une ordonnance de tutelle était rendue, un énormebouleversement menacera leur sentiment d’appartenance ainsi que leur stabilité. La Cour est consciente de cette réalité, et il estimpossible de minimiser le fait qu’une telle ordonnance causera une perturbation très importante à ces enfants.
Toutefois, il ne faut pasoublier que leur vie a également été énormément perturbée par le décès de leur mère. Ils vivaient au sein d’un foyer chaotique avant ledécès de leur mère étant donné les problèmes de dépendance de cette dernière et la relation turbulente entre leurs parents. L’instabilité dela situation des enfants s’est bien entendu grandement accentuée au moment du décès de leur mère qu’ils chérissaient indubitablement et
à laquelle ils étaient attachés. Notre Cour ne peut malheureusement pas arriver à une décision qui puisse créer des conditions propicespour ces enfants tout en maintenant la stabilité dont ils éprouvent le besoin.
Cette stabilité a déjà été compromise par la perte de leurmère et l’incapacité de leur père de s’occuper d’eux après le décès de leur mère. [par. 51] [16] La juge a reconnu que les enfants avaient [TRADUCTION] « des liens d’amour et d’affectionsignificatifs avec leur père, leur grand-mère maternelle, leur demi-frère et leur demi-sœur et leur tante paternelle » (par. 52); toutefois, comme il est mentionné dans l’affaire Le ministre du Développement social c. G.B., F.H. et R.O., 2012 NBCA 62, 392 R.N.-B. (2e) 209,ce seul fait ne l’emporte pas sur les autres considérations énoncées à l’art. 1 de la Loi.
Comme je l’ai mentionné précédemment, l’analyseest contextuelle. La juge disposait d’un ensemble exhaustif d’éléments de preuve desquels tirer ses conclusions ultimes et sesconclusions de fait, et elle a rendu sa décision compte tenu de ces faits. [17] À mon avis, la juge a à bon droit pris en considération l’intérêt supérieur des enfants, sonanalyse sur la stabilité dont ils éprouvent le besoin et leur attachement était valable et je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. C.
La juge a commis une erreur en omettant de prendre en considération le droit du père d’obtenir de l’aide du Ministère autitre de l’al. 32(2)
d) de la Loi [18] L’alinéa 32(2)
d) de la Loi s’applique lorsqu’est rendue la décision de laisser l’enfant dans sonpropre foyer après qu’il a été placé sous un régime de protection. En vertu de cet alinéa, le ministre « peut » fournir des services sociauxsi cela suffit à assurer à l’enfant les soins appropriés. [19] Le père soutient que la juge, particulièrement d’après les faits de l’espèce, a commis une erreuren omettant de tenir compte de cet alinéa. Il soutient que la Ministre a une responsabilité d’origine législative de fournir les services dontil a besoin pour être en mesure d’élever ses enfants dans son propre foyer.
Comme je l’ai souligné, la présente affaire est pour le moinsinhabituelle du fait que le père souffre d’une incapacité physique qui nuit à sa capacité de s’occuper tant de lui-même que des enfants. Lajuge a également tiré des conclusions distinctes en ce qui concerne l’instabilité émotionnelle du père, laquelle constituait un facteur danssa décision ultime.
Je ne suis pas d’accord avec le père lorsqu’il prétend que la décision de la juge se concentrait seulement sur lesconclusions qu’elle avait tirées relativement à son incapacité physique. [20] L’argument du père sur ce point a été examiné par la juge aux par. 40 à 43 des motifs, avec unrenvoi explicite à l’affaire Nova Scotia (Community Services) c. C.K.Z., 2016 NSCA 61, [2016] N.S.J. No. 303 (QL).
Dans cette affaire,le tribunal d’appel a infirmé la décision d’un juge refusant d’accorder une ordonnance de tutelle; il a conclu que le juge de premièreinstance [TRADUCTION] « a adopté à tort une démarche axée sur les parents » (par. 31). Les parents avaient une déficienceintellectuelle, et le juge a conclu que ces derniers pourraient avoir besoin d’une aide à long terme avec le parentage. Il a décidé[TRADUCTION] « qu’il serait peut-être le temps d’aborder l’intérêt supérieur de l’enfant sous un angle différent et d’adopter à cetégard une démarche différente » (par. 4).
Le tribunal d’appel a exprimé son désaccord et a conclu que pendant tout le déroulement del’instance, la décision de la ministre de placer les enfants sous un régime de protection était réputée justifiée dans l’intérêt supérieur deces derniers. [21] Dans Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83, la Coursuprême a rejeté, en matière de protection de l’enfance, une démarche axée sur les droits des parents au même motif.
Bien que lessouhaits des parents doivent être pris en considération, ces souhaits ne priment pas sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui nedoit jamais être sacrifié sur l’autel du maintien du noyau familial. En l’espèce, le père a volontairement exécuté des ordonnances de misesous régime de protection et des ordonnances de garde. Après qu’il a résilié l’entente de garde en décembre 2017, la Ministre a placé denouveau les enfants sous un régime de protection.
Au par. 43 des motifs, la juge a fait remarquer à bon droit que l’incapacité du père[TRADUCTION] « n’avait eu aucune incidence sur l’attention du tribunal ni sur son analyse » dans le contexte de l’intérêt supérieur des enfants à long terme. Voir également King c. Low, (SCC), [1985] 1 R.C.S. 87, [1985] A.C.S. no 7 (QL); Young c. Young, (SCC), [1993] 4 R.C.S. 3, [1993] A.C.S. no 112 (QL); Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c.
M. (C.), (SCC), [1994] 2 R.C.S. 165, [1994] A.C.S. no 37 (QL), à la p. 191. [22] Comme je l’ai mentionné précédemment, le par. 32(2) de la Loi confère au Ministre le pouvoirdiscrétionnaire d’offrir des services à la famille et de choisir les options qu’il estime être dans l’intérieur supérieur de la famille à longterme. En l’espèce, la Ministre a pris la décision de poursuivre la tutelle en vue de placer les enfants en adoption, plutôt que d’offririndéfiniment des services de soutien dans le foyer.
Cette décision concorde avec le caractère discrétionnaire du par. 32(2) et respecte leprincipe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme j’en ai discuté.
[23] Ce moyen d’appel est sans fondement et je suis d’avis de le rejeter. D. L’omission du père de fournir un plan de parentage [24] Le père soutient que la juge a commis une erreur en concluant qu’il a omis de fournir un plandétaillé pour le soin des enfants.
Les motifs qui précèdent attachent beaucoup d’importance au fait que la juge avait insisté, comme je l’aimentionné précédemment, sur le fait que le père, bien qu’ayant reçu les renseignements, n’a pas été chercher l’aide du Programme desoutien aux personnes ayant un handicap, et il n’a pas pris de rendez-vous avec les conseillers que la Ministre lui avait recommandéspour l’aider avec son deuil et ses autres problèmes.
Le père prétend que, dès le départ, la Ministre avait conclu qu’il ne pouvait fairepartie d’aucun plan en tant que principal pourvoyeur de soins. [25] Bien qu’il soit vrai que les notes au dossier indiquent expressément que le père ne pouvait fairepartie d’aucun plan en tant que principal pourvoyeur de soins, je suis d’avis que le père a mal interprété les intentions de la Ministre. Enaucun temps la Ministre n’a indiqué, depuis son intervention dans ce dossier, qu’elle écartait des options autres que la tutelle.
Il est vraiqu’en 2017, le père était incapable de pourvoir aux soins essentiels des enfants, et la Ministre avait continué d’offrir des services desoutien au père durant plusieurs mois. [26] La juge a conclu que le père entretenait une relation hostile avec les travailleurs de soutienfamilial et qu’il avait adopté une attitude agressive envers la Ministre et refusait de reconnaître que son enfant autiste avait besoin d’aideprofessionnelle.
Plusieurs des travailleurs de soutien familial et travailleurs sociaux ont témoigné de cas précis d’affrontements entre luiet eux et de l’hostilité et de la résistance pour ce qui est d’accepter des conseils en matière de parentage. Le père soutient que la Courdevrait appliquer l’affaire C.G. c. New Brunswick (Minister of Family and Community Services), 2002 NBQB 242 , 2002 NBBR 242, [2002] A.N.-B. no 255 (QL). Dans cette affaire, au moment de l’audience, les préoccupations antérieures sur lacapacité de la mère d’élever ses enfants n’existaient plus.
La mère, qui avait une déficience intellectuelle, avait suivi les conseils duMinistre et avait participé à des programmes de thérapie ainsi qu’à des programmes sur ordonnance judiciaire pour pouvoir démontrer sacapacité d’élever des enfants. La juge a conclu qu’elle était [TRADUCTION] « motivée » et que son engagement au parentage continuétait sincère. Le résultat dans C.G. se distingue d’après les faits. [27] En l’espèce, le père n’a pas tiré avantage des divers services qui étaient à sa disposition et quilui ont été offerts.
Le fait que le père n’avait pas de plan lui permettant d’élever ses enfants, son omission d’aller chercher de l’aide pourlui-même, sa résistance quant à suivre les conseils en matière de parentage et ses incapacités au niveau tant physique qu’émotionnel nelaissaient d’autre choix à la Ministre que de tenter d’obtenir une ordonnance de tutelle. [28] La Ministre n’a pas inversé le fardeau de la preuve, comme l’a prétendu le père. Avant depouvoir retourner ces enfants à leur père, elle avait le devoir de s’assurer qu’il existait un plan pour leurs soins.
Il n’y avait aucun plan,parce que le père ne s’est pas efforcé d’en faire un et qu’il ne s’est pas prévalu des services mis à sa disposition, comme je l’aimentionné. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. E. Les décisions factuelles de la juge faisaient preuve de partialité envers le père [29] Les conclusions judiciaires suivantes sont, à mon avis, particulièrement éclairantes : 1. Le père n’a pas jugé nécessaire de faire le suivi avec les fournisseurs de traitement pour l’enfant autiste. Il s’en est remis à sespropres connaissances et à son expérience antérieure (par. 47); 2.
Le père manquait de connaissances quant à l’âge des enfants et à ce qui était approprié pour eux en ce qui concerne à la foisleur comportement et leurs capacités (par. 48); 3. Le père était incapable de pourvoir à la santé émotionnelle, mentale et physique des enfants, étant donné sa propre limitationphysique [TRADUCTION] « importante », ses [TRADUCTION] « troubles évidents de la mémoire et, à l’occasion, ses façonsillogiques de penser » (par. 49);
4. Le plan de la Ministre était que les enfants seraient placés en adoption. La [TRADUCTION] « Ministre a demandé à maintesreprises [au père] de lui présenter un plan dans lequel il indiquerait le soutien qu’il pourrait avoir pour l’aider avec les enfants. LaMinistre a été en tout temps disposée à travailler avec [le père] dans la mesure où il lui fournirait un plan pour l’avenir. » Une tellerencontre n’avait pas eu lieu à la date de l’instruction et même durant celle-ci (par. 55); 5.
Le père projetait de confier le soin des enfants à sa sœur, à une fille aînée née d’une relation antérieure et à un ami, au besoin(par. 56); 6. Le père n’a déployé aucun effort pour contacter le Programme de soutien aux personnes ayant un handicap et déterminer l’aideque ce programme pourrait lui offrir, bien qu’on l’ait encouragé à le faire (par. 57); 7. Le père a omis de rencontrer le groupe de soutien aux autistes (par. 57); 8. Le frère du père, récemment sorti de prison, a emménagé dans la maison, [TRADUCTION] « désorganisant complètement » lesvisites avec les enfants (par. 57); 9.
Le père était [TRADUCTION] « incapable de fournir un environnement sécuritaire pour [les enfants] » pour qu’ils deviennentdes membres utiles et productifs de la société (par. 59); 10. Le père était incapable d’assurer des soins, une surveillance et une direction convenables des enfants. La santé et le bien-être desenfants seraient compromis s’ils retournaient aux soins du père (par. 61). [30] Le père affirme que les conclusions de fait mentionnées ci-dessus confirment que la juge étaitpartiale envers lui à cause de son incapacité. Je suis tout à fait en désaccord avec lui.
Il renvoie à la déclaration de la juge selon laquelleson mode de vie était [TRADUCTION] « chaotique », sans explication. Il fait référence au poids que la juge a accordé à sa distraction età ses troubles de mémoire durant l’audience à
titre d’éléments de preuve voulant qu’elle ait exclu la possibilité que ses troubles demémoire fussent causés par le stress, et il soutient que la juge aurait dû lui suggérer de prendre des notes ou peut-être de discuter avecson médecin de changements à apporter à sa médication. [31] Le critère de la crainte raisonnable de partialité a été énoncé dans R. c. S. (R.D.), (SCC), [1997] 3 R.C.S. 484, [1997] A.C.S. no 84 (QL).
Pour faire valoir avec succès un tel argument, il faut démontrer que le jugeétait influencé par ses propres croyances, opinions et préjugés, dans une mesure telle qu’il était incapable de tirer une conclusion indépendante. Le seuil est élevé. Voir Lambert c. Lacey-House, 2013 NBCA 48, 406 R.N.-B. (2e) 346. [32] Avec égards, les allégations du père ne suscitent tout simplement pas une crainte raisonnable departialité. Qu’il suffise de dire que la juge disposait d’une abondance d’éléments de preuve pour tirer ses conclusions.
Les travailleurs desoutien familial et les travailleurs sociaux avaient observé les troubles de mémoire du père ainsi que son incapacité à se concentrer et àsuivre des instructions, et ils ont confirmé que sa vie familiale était chaotique. À mon avis, rien dans les observations orales et lemémoire du père ni dans les motifs n’appuie ce moyen d’appel, et je suis d’avis de le rejeter. V. Dispositif [33] Nous avons rejeté l’appel le 21 novembre 2019, avec motifs à suivre. C’est pour les motifsprécédemment mentionnés que mes collègues et moi l’avons rejeté.
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