2020 QCCQ 9426, 2020 QCCQ 9426
Opinion
Kaufmann c. Intact, compagnie d'assurances 2020 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703204-189 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ DAVID KAUFMANN [...] Lévis (Québec) [...] Demandeur c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE 710-5700, Boulevard des Galeries Québec (Québec) G2K 0H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M. David Kaufmann, réclame 13 837 $ [1] à la défenderesse, Intact Compagnie d’assurance [ci-après « Intact »], puisqu’il est insatisfait de l’offre que celle-ci lui a faite afin de l’indemniser au
titre d’un contrat d’assurance automobile à la suite d’un accident au terme duquel sa voiture fut déclarée perte totale. [ 2 ] Monsieur Kaufmann reproche à Intact de ne pas l’indemniser selon la vraie valeur de son véhicule en date de l’accident ainsi que de ne pas avoir obtempéré à sa demande de résiliation de son contrat d’assurance une fois que le véhicule fut déclaré perte totale, lui occasionnant ainsi des frais additionnels de maintien de l’assurance ainsi que d’entreposage de la carcasse de la voiture. [ 3 ] De son côté, Intact estime avoir offert un montant (5 246,19 $) [2] représentant la véritable valeur du véhicule sur le marché, rappelant que ledit véhicule avait près de dix ans et plus de 320 000 km à l’odomètre lors du sinistre.
Intact soulève de plus que M.
Kaufmann lui a admis avoir payé le véhicule moins cher (7 450 $) que le montant qu’il réclame (8 100 $), en plus d’avoir ajouté quelques 35 000 km au compteur depuis son acquisition. [ 4 ] Intact ajoute qu’elle était parfaitement justifiée de considérer le véhicule comme étant une perte totale à la suite de l’accident puisque le coût des réparations estimées s’élevait à 7 149,51 $, ce qui était supérieur de plus de 1 500 $ à ce qu’elle considérait être comme étant la valeur marchande du véhicule en date de l’accident. [ 5 ] Voilà donc, succinctement résumées, la nature de l’affaire ainsi que les prétentions respectives des parties.
LE CONTEXTE
[ 6 ] Le 22 mai 2018 [3] , dans la pénombre vers 19 h 30, alors qu’il roule en direction de son chalet situé à Saint-Stanislas-de-Champlain, en Mauricie, M. Kaufmann heurte de plein fouet un chevreuil. Heureusement, il s’en sort relativement bien, sans séquelles permanentes, et ce, malgré qu’il ait eu le « dos barré », dit-il, pendant tout l’été. [ 7 ] L’on ne saurait toutefois en dire autant de son véhicule, de marque Volkswagen, modèle Jetta, année 2009, affichant, au moment de l’impact, 320 619 km au compteur.
En effet, des photographies déposées en liasse sous la cote P-2 illustrent les dommages au véhicule, parmi lesquels des éléments principaux de carrosserie désalignés, à la suite de l’impact. [ 8 ] Son véhicule était assuré depuis peu avec Intact, au terme d’une police d’assurance- automobile qui était en vigueur depuis le 10 avril 2018 et dont M. Kaufmann avait payé d’avance la prime annuelle s’élevant à 486,69 $ [4] . [ 9 ] Lors de son témoignage, M.
Kaufmann paraît être un véritable passionné de voitures Jetta, lui qui indique en être rendu à son cinquième véhicule diesel et qui se dit mécanicien à ses heures. [ 10 ] Aussitôt l’accident survenu, le véhicule est récupéré par un remorqueur qui le transporte chez un carrossier à Shawinigan, où un expert en sinistre mandaté par Intact ira faire une estimation des dommages ainsi que des réparations requises. [ 11 ] Une fois dépêché sur les lieux et au terme de son examen [5] , l’expert en sinistre conclut que le coût des réparations s’élève à 7 149,51 $ et l’assureur considérera qu’à hauteur de pareille somme, il convient alors de déclarer le véhicule comme étant une perte totale à la suite de la collision. [ 12 ] Le 31 mai 2018, M.
Kaufmann fait remiser son véhicule, qui ne lui sert donc plus, auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) [6] . [ 13 ] Monsieur Kaufmann témoigne par ailleurs avoir demandé à son assureur, par écrit en complétant, notamment, la
section dans la copie de la police d’assurance réservée à cette fin, la résiliation de sa police d’assurance en date du 1 er juin 2018. La preuve comprend par ailleurs divers documents transmis à l’assureur et déposés en liasse sous la cote P-28 sur lesquels M. Kaufmann a indiqué, de façon manuscrite, qu’il avait déjà demandé la résiliation de son assurance en date du 1 er juin 2018. [ 14 ] C’est ce qui explique que M. Kaufmann sera surpris de recevoir d’Intact au printemps suivant (2019) un avis de renouvellement de sa police d’assurance automobile [7] .
Questionnée à ce sujet lors de l’audition, la représentante d’Intact témoigne qu’il y a eu « confusion » entre le département de la souscription et celui de la réclamation. [ 15 ] Le Tribunal note par ailleurs qu’alors que M. Kaufmann avait payé, en date du 10 avril 2018, un montant de 486,69 $ à Intact à
titre de prime, qu’il a subi sa collision le 22 mai 2018 et qu’il demandait la résiliation de l’assurance en date du 1 er juin 2018, l’assureur ne lui a transmis qu’une « ristourne » de 34 $ [8] . [ 16 ] Le 11 juillet 2018, Intact offre à M. Kaufmann, à
titre d’indemnité pour son véhicule, un montant de 5 246,19 $ incluant les taxes [9] , au terme d’une évaluation effectuée par M. Luc Pépin en date du 28 mai 2018. Pour ce faire, M. Pépin a utilisé deux véhicules qu’il considérait comparables, à savoir un Jetta 2009 ayant 121 000 km au compteur, le prix demandé étant de 7 895 $ et dont la description comprenait la mention suivante : « véhicule reconstruit (aucun dommage à la structure) ». Le second véhicule considéré à
titre de comparable par M. Pépin était un Jetta 2009 affichant 270 000 km au compteur, le prix demandé étant de 6 900 $ et la description comprenant quant à elle la mention suivante « VGA [10] accidenté léger à l’arrière ». [ 17 ] Le fait que ces deux véhicules, utilisés à
titre de comparables par l’assureur afin d’établir la valeur marchande de l’automobile de M. Kaufmann, comportent la mention « VGA » s’avère être le principal point de discorde entre les parties, M. Kaufmann témoignant pour sa part qu’une dépréciation minimale de 20 % doit être appliquée lorsque l’on considère un tel véhicule « VGA ». [ 18 ] Le rapport d’évaluation de M. Pépin fait état d’ajustements ayant été faits, principalement afin de tenir compte de l’équipement dont était muni le véhicule de M. Kaufmann ainsi que de son niveau du kilométrage, et ce, à
titre de pondérations à partir des prix affichés des deux véhicules comparables précités. [ 19 ] Dans une seconde évaluation effectuée quelques deux ans plus tard, soit le 16 mars 2020 par M. Guillaume Majeur [11] , ce dernier arrivera à une valeur de 5 101 $, et ce, en utilisant également deux comparables, à savoir un Jetta 2009 affichant 340 000 km à l’odomètre et dont le prix demandé était de 4 500 $ ainsi qu’un Jetta 2009, ayant 233 000 km au compteur, le prix demandé étant de 5 995 $. Incidemment, ces deux nouveaux comparables ne comportaient pas la mention précitée « VGA ». [ 20 ] Monsieur Kaufmann témoigne qu’il trouve fort étrange que l’assureur en arrive à des
montants semblables au terme de deux évaluations espacées de près de deux ans. [ 21 ] Insatisfait de l’offre lui ayant été faite par Intact le 11 juillet 2018, M. Kaufmann refuse par ailleurs l’arbitrage [12] lui étant offert par l’assureur quelques jours après, soit le 19 juillet 2018. [ 22 ] Le 26 août 2018, M. Kaufmann transmet à son interlocutrice chez Intact, Mme Jennifer Duquette, une mise en demeure [13] , dans laquelle il l’intime de lui payer 12 845 $. Dans sa mise en demeure, M.
Kaufmann écrit que « ce véhicule avait une valeur marchande de 8 300 $ selon mes documents mis en preuve et vous m’en offrez que 5 400 $. Compte tenu de ce désaccord, je suis dans l’obligation d’aller chercher la différence aux petites créances, avec dommages et intérêts punitifs pour non-respect des clauses de la police mentionnée en rubrique ». [ 23 ] Au terme de discussions [14] entre M. Kaufmann et Mme Duquette relativement à la nécessité de maintenir, après l’accident, la couverture d’assurance sur le véhicule endommagé et ne pouvant donc plus circuler dans la voie publique, Intact écrit à M.
Kaufmann, en date du 27 août 2018 [15] , afin de l’informer que « suite à notre conversation téléphonique du 24 août 2018, nous vous confirmons qu’à compter du 4 septembre 2018 nous nous dégageons de toute responsabilité dans le paiement des frais de remisage du véhicule endommagé lors de l’événement ci-haut mentionné ». [ 24 ] Madame Duquette ajoute alors que « nous vous suggérons de payer directement à votre garagiste les frais de remisage engagés à compter de cette date.
Selon le cas, si le complément d’enquête démontre que vous n’êtes pas responsable de ce sinistre, il nous fera plaisir de vous rembourser ces frais lors du règlement final ». [ 25 ] Voilà donc, sous réserve des autres éléments qui seront mentionnés plus loin dans la
section « Analyse », ce que révèle la preuve offerte lors de l’audition. QUESTIONS EN LITIGE [ 26 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : - Monsieur Kaufmann a-t-il fait la démonstration que la valeur marchande de son véhicule, au moment de l’accident, s’élevait à 8 100 $? - Monsieur Kaufmann est-il par ailleurs bien-fondé au
titre de ses autres chefs de réclamation dans sa demande? - Monsieur Kaufmann a-t-il fait la démonstration d’un comportement, par Intact, justifiant l’application d’une loi permettant d’accorder des dommages-intérêts punitifs?
ANALYSE [ 27 ] Les parties sont liées par un contrat d’assurance (art. 2389 du Code civil du Québec [ci- après « C.c.Q. »]) dite terrestre ( art. 2391 C.c.Q. ) et relative à l’assurance de dommages (arts. 2395-2396 C.c.Q. ) causés aux biens de l’assuré, plus précisément son véhicule automobile, ladite assurance ayant pour objet d’indemniser l’assuré des pertes matérielles qu’il subit [16] ( art. 2396 C.c.Q. ). [ 28 ] Dans le contrat qu’elles ont conclu, dont Intact ne dépose qu’une copie en langue anglaise [17] , la clause 2.2 prévoit qu’en cas de perte totale, le montant d’indemnisation pour les dommages subis équivaudra à la valeur marchande actuelle du véhicule [18] . [ 29 ] L’
article 2494 C.c.Q. stipule :
Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l’assureur peut se réserver la faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le bien. [ 30 ] En l’espèce, à la suite de la recommandation de son expert en sinistre, Intact décide, tel que mentionné ci-haut, de ne pas réparer ou reconstruire le véhicule puisqu’elle considère que le montant des réparations requises pour ce faire excède la valeur marchande du véhicule. [ 31 ] Aussi, offre-t-elle le montant précité de 5 246,19 $ à M. Kaufmann.
Celui-ci considère qu’Intact n’honore pas l’engagement contractuel qu’elle a souscrit ( art. 1458 C.c.Q. ) de l’indemniser au
titre de la pleine valeur marchande de son véhicule. [ 32 ] C’est à M. Kaufmann qu’incombe le fardeau de la preuve de démontrer ses prétentions, et ce, au terme des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , lesquels stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Qu’en est-il? [ 34 ] Alors qu’Intact a appelé comme témoin un évaluateur, M. Kaufmann n’en a pas fait autant et n’a donc fait entendre aucun expert relativement à ses prétentions quant à la dépréciation applicable en présence d’un véhicule « VGA ». [ 35 ] Toutefois, M.
Kaufmann a déposé, sous la cote P-27, une évaluation marchande « spécifique au marché local », laquelle indique que la valeur marchande de son véhicule en date du sinistre était de 5 692 $. [ 36 ] Tout au plus, M. Kaufmann dépose-t-il des extraits de sites Internet et de publications destinées au grand public [19] , lesquels font état d’une dépréciation allant jusqu’à 20 % en présence d’un véhicule « VGA », le Tribunal n’ayant toutefois pas l’opportunité de pouvoir en discuter avec un expert qui aurait été mandaté par M.
Kaufmann et de questionner celui-ci à ce sujet. [ 37 ] Monsieur Kaufmann dépose par ailleurs, sous les cotes P-13 à P-16, des annonces, provenant toutefois d’autres provinces pour trois d’entre elles, de véhicules qu’il considère comparables, à savoir : un Jetta 2009 avec 191 000 km au compteur affiché à 9 000 $ annoncé à North York en Ontario (P-13); un Jetta 2005 avec 279 000 km annoncé au prix de 6 800 $ à Heffley Creek, en Colombie-Britannique (P-14); un Jetta 2009 affichant 89 500 km au compteur à un prix demandé de 11 000 $ et provenant d’Innisfil, en Ontario (P-15) de même qu’un Jetta 2003, avec 316 000 km au compteur, provenant cette fois-ci de Vaudreuil-Dorion, au prix affiché de 5 995 $ (P-16). [ 38 ] Intact considère qu’il faut prendre les « comparables » proposés par M.
Kaufmann avec réserve puisque les trois quarts d’entre eux consistent en des véhicules affichés pour la vente dans d’autres marchés et dans lesquels les prix peuvent varier considérablement. [ 39 ] Monsieur Kaufmann réfère également à la publication Auto-Hebdo [20] , rappelant que celle-ci est reconnue par Intact, cette dernière répondant qu’il s’agit plutôt d’une valeur « indicative » et à
titre de « référence ». Monsieur Kaufmann attire particulièrement l’attention du Tribunal à la valeur de 8 100 $ indiquée en « fourchette supérieure » à cette publication, le Tribunal notant que le kilométrage moyen pour un véhicule Jetta 2009 y est fixé à 180 000 km alors que celui de M.
Kaufmann en affiche près du double (320 000 km). [ 40 ] Monsieur Kaufmann mentionne par ailleurs que bien qu’il ait payé son véhicule moins cher (7 450 $) que ce qu’il réclame (8 100 $) à Intact et que malgré qu’il ait roulé 35 000 km au volant de celui-ci depuis son acquisition, il a néanmoins effectué des réparations, majeures dit-il, sur celui-ci et augmenté ainsi sa valeur, et ce, en plus d’avoir fait une « bonne affaire » ajoute-t-il. Or, M.
Kaufmann ne dépose aucune liste ou ventilation des réparations qu’il dit avoir effectuées de même qu’aucune facture de pièces pouvant avoir été remplacées. [ 41 ] Or, et comme le faisait remarquer M. le juge Shamie dans l’affaire Paul c. Desjardins Assurances générales , 2017 QCCQ 5462 , au paragraphe 43 , « les dépenses d’entretien ont permis à [l’assuré] de pouvoir continuer d’utiliser sa voiture et de la maintenir à sa valeur. La valeur des composantes de l’automobile est déjà comprise dans sa valeur marchande ».
Il s’agit de dépenses normales et récurrentes pour un véhicule affichant 285 000 km lors de son acquisition et celles-ci, encourues afin de jouir du véhicule, ne sauraient constituer une perte au sens du droit commun. Comme l’indique M. le juge Shamie au paragraphe 49 de l’affaire précitée, « la perte de [l’assuré] est équivalente à la valeur de ce [qu’il] a perdu et non pas à la dépense encourue pour l’obtenir ». [ 42 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que, tout au plus, M.
Kaufmann a-t-il fait la preuve que la valeur marchande de son véhicule s’élevait à 5 692 $ (P-27) en date du sinistre, ce qui correspond pratiquement à la valeur déterminée par Intact (5 201 $, 5 246 $), légèrement majorée. [ 43 ] Bien qu’il soit logique qu’un facteur de dépréciation additionnel soit appliqué relativement aux véhicules portant la mention « VGA » [21] , le Tribunal n’a toutefois pas eu une preuve prépondérante et convaincante relativement au pourcentage devant être retenu à cet effet. [ 44 ] Toutefois et considérant les témoignages tant de la représentante d’Intact que de son témoin à l’effet qu’un pourcentage de 10 % peut être déduit lorsque l’on considère un véhicule « VGA », le Tribunal croit qu’il est juste de faire profiter M.
Kaufmann de cette admission et c’est pourquoi il retiendra la valeur la plus élevée retenue par l’assureur, en l’occurrence 5 246,19 $, laquelle inclut les taxes, majorée de 10 % (524,62 $), ce qui donne un montant de 5 770,81 $ , soit légèrement supérieur au montant de l’évaluation soumise par M. Kaufmann (5 692 $). [ 45 ] Quant au volet de la réclamation relative aux dommages-intérêts (2 000 $), celui-ci se fondait principalement sur les difficultés rencontrées par M. Kaufmann afin d’obtenir satisfaction relativement à l’indemnité à recevoir de son assureur, les pertes de temps associées à sa démarche
ainsi que divers frais encourus. Or, le Tribunal est d’avis que ces difficultés ont essentiellement été occasionnées par un débat légitime suscité par une divergence de points de vue relativement au montant de l’indemnité d’assurance à payer de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder un quelconque montant sous ce chef de réclamation. [ 46 ] S’agissant des dommages punitifs réclamés (1 000 $), preuve n’a pas été faite que le comportement d’Intact était imprégné de mauvaise foi ou fût abusif de quelque manière.
Il ressort des correspondances écrites déposées en preuve [22] que Mme Duquette avait vraisemblablement à l’esprit le meilleur intérêt de l’assuré lorsqu’elle lui a conseillé, à tort ou à raison, de maintenir son assurance en vigueur, ne serait-ce que pour le volet « feu, vol et vandalisme » [23] , d’ici à ce qu’un accord intervienne relativement à l’indemnité payable. [ 47 ] Madame Duquette paraît, du moins sur papier, avoir communiqué de façon raisonnable et posée avec M.
Kaufmann, et ce, alors que celui-ci lui écrivait : « vous n’êtes définitivement pas très compétente dans votre métier, vérifiez vous-même vos sources » [24] et ajoutant, un peu plus loin, « permettez-moi d’en rire ». Ne furent donc pas prouvées des circonstances donnant ainsi ouverture à l’application d’une loi permettant d’attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 48 ] Quant au montant de 326,28 $, en prenant en considération la ristourne précitée de 34 $ relativement à la résiliation du contrat en date du 1 er juin 2018, M.
Kaufmann est bien-fondé de réclamer tout au moins 292,28 $ (326,28 $ - 34 $) puisqu’il pouvait, en tout temps, résilier le contrat d’assurance le liant avec Intact (art. 2477 C.c.Q. ). [ 49 ] Les montants pour frais de remisage ( 500 $ ), frais d’inspection ( 91,98 $ ) ainsi que frais de remorquage ( 125 $ ) sont également accordés puisqu’ils relevaient de la responsabilité de l’assureur au terme du contrat le liant avec M. Kaufmann [25] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; CONDAMNE la défenderesse Intact Compagnie d’assurance à payer au demandeur David Kaufmann 6 780,07 $ avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 août 2018; LE TOUT avec frais de justice de 202 $ en faveur du demandeur; ACCORDE à Intact Compagnie d’assurance, un délai de 60 jours à compter du paiement de la somme précitée et due en vertu du présent jugement, et ce, afin de reprendre possession de la carcasse du véhicule accidenté, sur préavis d’au moins 72 heures, À DÉFAUT de reprendre possession dans ledit délai de 60 jours, M. David Kaufmann pourra disposer de la carcasse du véhicule accidenté à sa guise. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Dates d’audience : 31 août et 18 septembre 2020
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