2018 QCCA 215, 2018 QCCA 215
Opinion
Bouchard c. R. 2018 QCCA 215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003455-172 (150-01-047012-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 janvier 2018 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE BOUCHARD Me RONALD ROBICHAUD (AR3946)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SABRINA TREMBLAY (AT0B86) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2017 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel 2. Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 20 Observations du juge; 09 h 21 Me Tremblay ne conteste pas la requête en prolongation du délai d’appel; 09 h 22 Jugement sur la requête en prolongation du délai d’appel; Le juge poursuit ses observations; 09 h 23 Observations de Me Robichaud; Observations du juge; 09 h 24 Observations de Me Tremblay; 09 h 26 Me Robichaud poursuit ses observations; Observations du juge; Me Robichaud poursuit; 09 h 30 Intervention de Me Tremblay; 09 h 31 Me Robichaud poursuit ses observations; Observations du juge; Me Robichaud poursuit; 09 h 47 Observations de Me Tremblay; 09 h 48 Observations de Me Robichaud; Observations du juge; Me Robichaud poursuit; 09 h 50 Le juge s’adresse à Me Tremblay; Observations de Me Tremblay; 09 h 51 Me Robichaud s’adresse au juge; 09 h 52 Me Robichaud dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 09 h 57 Dans l’éventualité où la requête pour permission d’appeler serait accueillie, le juge s’adresse aux parties quant à la production d’exposés d’un maximum de 10 pages; Discussions; 09 h 58 Le jugement sur la requête pour permission d’appeler sera déposé au procès-verbal au cours de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
Sur la requête en prolongation du délai d’appel : [ 1 ] Considérant l’absence de contestation, j’estime que la requête en prolongation du délai d’appel devrait être accueillie.
Sur la requête pour permission d’appeler : [ 2 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité en Cour du Québec à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur une infraction de délit de fuite. [ 3 ] Le requérant était accusé d’avoir fui la scène d’un accident de motoneige sachant que la victime avait subi des lésions corporelles et d’infractions de conduite avec facultés affaiblies et alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [ 4 ] Lors des discussions de règlement avec le ministère public, le maintien du permis de conduire du requérant était une condition essentielle.
Les deux parties conviennent d’un plaidoyer qui permettrait d’éviter une suspension ou une révocation du permis de conduire. Le requérant était représenté par avocat. [ 5 ] Quelque mois plus tard, la Société d’assurance automobile du Québec informe le requérant de la révocation de son permis de conduire. Devant le soussigné, tant le requérant que le poursuivant, à la suite de vérifications additionnelles, soumettent que la position de la SAAQ serait erronée.
À ce jour, le requérant n’a pas contesté la décision administrative de la SAAQ. [ 6 ] La question principale que soulève cette demande est celle de savoir si le plaidoyer de culpabilité du requérant était libre et éclairé en raison de l’ignorance de ses conséquences administratives, compte tenu des circonstances. [ 7 ] J’estime que l’affaire mérite un examen de la Cour et que la requête pour permission d’appeler devrait être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel. [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 10 ] ORDONNE au requérant de notifier le présent jugement à la SAAQ dans les dix jours des présentes. [ 11 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par voie accélérée. [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril 2018 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 70 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même qu’un exposé d’au plus 10 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juin 2018 , en cinq exemplaires, un exposé d'au plus 10 pages et ses sources . [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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