2010 QCCQ 17660, 2010 QCCQ 17660
Opinion
Protection de la jeunesse — 106911 2010 QCCQ 17660 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000982-089 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A REQUÉRANTE; c. X née le […] 2006; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 DÉCEMBRE 2010 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 10 mai dernier et, en raison du besoin d'aide que présente encore la mère pour assumer adéquatement son rôle parental, il recommande de maintenir l'enfant auprès d'elle, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 septembre 2011: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, évaluation en orthophonie pour l'enfant, supervision des contacts père-fille, L'avocate de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de mai dernier confiait l'enfant à sa mère jusqu'au 10 décembre 2010, sujet à l'application de mesures de soutien.
Cette ordonnance était motivée par les lacunes affectant les attitudes parentales de la mère, la capacité démontrée par cette dernière de répondre adéquatement aux besoins de sa fille lorsqu'elle bénéficiait de services appropriés et la faible collaboration du père. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis mai dernier. [ 4 ] La mère s'implique dans les services qui lui sont offerts et elle s'efforce de mettre en pratique les conseils et enseignements reçus. Elle laisse de moins en moins la responsabilité de l'éducation de son enfant à son conjoint actuel.
Elle demeure peu bavarde sur l'identité des personnes qu'elle choisit pour garder sa fille pendant ses absences. [ 5 ] Le père nie toujours les conclusions de l'évaluation sexologique préparée par monsieur Martin Jacques et madame Josée Lévesque. Il a abandonné la thérapie visant à lui permettre de corriger sa déviance sexuelle lorsque sa présumée victime a refusé de donner suite à sa plainte. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 6 décembre 2010, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Madame A bénéficie des services du [centre A] depuis huit ans, soit depuis la naissance de son fils, X.: aide éducative, suivi en orthophonie et psychosocial. Nous avons profité nous-mêmes de l'implication dynamique de la mère dans le suivi psychosocial et l'aide éducative du Centre jeunesse. Néanmoins, nous questionnons encore les capacités de la mère en termes de choix de gardiennage et de surveillance sur ses enfants.
D'autres inquiétudes subsistent aussi par rapport à la transparence de la mère et son conjoint, parce que, au cours des sept derniers mois, nous avons reçu plusieurs informations sur le fait que Madame confiait ses enfants à des personnes peu recommandables, ce que la mère a nié, en certifiant qu'elle a fait des progrès et qu'elle ne confie ses enfants qu’à sa mère.
Madame A elle-même nous a déjà confié des situations où elle avait laissé X sans surveillance au par cet, une autre, où elle l’avait confiée à un bon ami et elle n'avait pas remarqué que celui-ci n’avait pas changé les sous-vêtements de X depuis plusieurs jours. La mère est plus protectrice face à la déviance sexuelle du père, mais fait encore preuve de négligence dans ses choix de gardiennage. Madame semble avoir changé certains comportements inadéquats par rapport aux besoins physiques et affectifs des enfants, puisque X et son frère fonctionnent relativement bien dans leurs divers milieux.
La situation demeure fragile, nous questionnons la transparence de madame A. Pour sa part, le père, monsieur B est peu impliqué dans nos suivis au Centre jeunesse. Il souhaite s’en tenir aux contacts supervisés comme convenus, et offre très peu d’ouverture et de collaboration. La mère est motivée à continuer ses démarches avec nous, en psychosocial et à l’aide éducative et elle exprime qu'elle se sent outillée et supportée par nos services.
Elle reconnaît que sa situation familiale s’est améliorée et qu’elle a développé ses capacités de protection face à sa fille et approuve la nécessité de poursuivre pour consolider ses acquis. Nous croyons qu'il est important que la Direction de la protection de la jeunesse demeure dans la vie de X afin que les parents reçoivent
l'aide nécessaire pour changer la situation de compromission.» [ 7 ] La preuve révèle que la mère, moyennant son implication dans les services dispensés, parvient à assurer la sécurité et le développement de sa fille. Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 10 mai 2010: 10.1.
CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 30 septembre 2011; 10.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 10.3. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 10.4. ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période d'une évaluation en orthophonie et que soient respectées les recommandations formulées par le professionnel consulté; 10.5.
MAINTIENT les contacts de l'enfant avec le père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en la présence constante d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 10.6. ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale Tremblay (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Me Charlène Perron (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 14 décembre 2010
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