2015 QCCQ 8830, 2015 QCCQ 8830
Opinion
Lemieux Nolet, Comptables professionnels agréés, s.e.n.c.r.l. c. Gestion immobilière Gendron Perreault inc. 2015 QCCQ 8830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-073856-148 DATE : 26 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ LEMIEUX NOLET, COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS, SENCRL Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
GESTION IMMOBILIÈRE GENDRON PERREAULT INC. Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES FRAIS DU JOUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après que le Tribunal eut accordé la demande de remise qu’a présentée M.
Ghyslain Gendron pour Gestion Immobilière Gendron Perrault inc. (« Gestion »), le procureur de Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés sencrl (« Lemieux Nolet »), demande que le Tribunal condamne Gestion à payer, outre les dépens, les honoraires extrajudiciaires découlant de sa préparation inutile et de sa présence le jour de l’enquête et audition.
Le contexte : [ 2 ] Le 23 décembre 2014, Lemieux Nolet dépose sa demande sur compte pour honoraires impayés totalisant en capital 7 352,65 $. [ 3 ] Le 24 février 2015, Gestion dépose sa défense et demande reconventionnelle réclamant 17 500 $ à Lemieux Nolet alléguant qu’elle doit reconstituer trois années de vérification qu’a perdues Lemieux Nolet et parce que Lemieux Nolet aurait confié son dossier de vérification à un certain M. L’Italien avec qui Gestion avait un litige. [ 4 ] Le 19 juin 2015, Lemieux Nolet dépose une réponse et défense reconventionnelle.
Elle affirme que la demande reconventionnelle est clairement abusive et dilatoire. [ 5 ] Le 20 juillet 2015, mon collègue l’honorable Jacques Tremblay, JCQ, fixe l’enquête et audition au 2 septembre 2015 pour une durée d’une demi-journée avec deux témoins. [ 6 ] Le matin de l’audience, les procureurs ad litem [1] de Gestion, Mes Barakatt Harvey, sont absents. M. Ghyslain Gendron, le président de Gestion, formule une demande de remise. Une avocate, Me Chloé Faucher-Lafrance, l’assiste, sans toutefois comparaître formellement. [ 7 ] M.
Gendron explique qu’il a sollicité une rencontre avec Me Barakatt à plusieurs reprises. Me Barakatt ne l’aurait contacté que le 31 août 2015 pour fixer une rencontre préparatoire le 1 er septembre 2015 à 15h30, la veille de l’audience du 2 septembre 2015. [ 8 ] Trouvant le délai de préparation trop court, M. Gendron aurait demandé à Me Barakatt de faire une offre à Lemieux Nolet. Me Barakatt aurait exigé que le montant de l’offre soit déposé en fidéicommis avant de la formuler. M.
Gendron tenait à ce que Me Barakatt fasse l’offre de règlement rapidement et, si un accord intervenait, était disposé à ce que Gestion émette un chèque en fidéicommis aux procureurs Barakatt Harvey. [ 9 ] Selon M. Gendron, Me Barakatt aurait alors affirmé « Tu ne me montreras pas à faire ma pratique » et « tu es un petit baveux ». M. Gendron et Me Barakatt se seraient invectivés, de sorte que M. Gendron aurait conclu la conversation en affirmant à Me Barakatt
qu’il se trouverait un autre avocat. [ 10 ] La veille de l’audience, M. Gendron informe le procureur de Lemieux Nolet que les procureurs Barakatt Harvey vont « se désister du dossier ce PM » et qu’il « entend demander le transfert du dossier à la Division des petites créances ». [ 11 ]
Malgré une demande spécifique aux procureurs Barakatt Harvey, M. Gendron n’a pas reçu le dossier concernant Gestion. Sa nouvelle avocate l’a reçu par courriel à 8h45 le matin de l’audience. [ 12 ] Pour les motifs qu’il a exposés à l’audience, le Tribunal a accueilli séance tenante la demande de remise.
En effet, Gestion n’était pas en mesure de se défendre adéquatement, sa future avocate n’ayant pas encore pris connaissance du dossier. [ 13 ] Le procureur de Lemieux Nolet a alors demandé que Gestion soit condamnée à payer à Lemieux Nolet « les frais du jour » correspondant aux honoraires extrajudiciaires découlant de la remise du dossier. Il plaide que la manœuvre de Gestion et de ses procureurs au dossier est classique : un client congédie son avocat la veille de l’audience de sorte que le nouvel avocat n’est pas en mesure de procéder. Analyse : [ 14 ] Les articles 54.1, 54.2 et 54.4 C.p.c. disposent : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [ 15 ] Le Tribunal constate que Lemieux Nolet a établi
sommairement, conformément à l’article 54.2 C.p.c., que le comportement de Gestion et de ses procureurs ad litem à l’occasion de cette demande de remise est abusif au sens de l’article 54.1 C.p.c. [ 16 ] D’une part, les procureurs ad litem , Me Barakatt Harvey, sont absents à l’audience. Ils n’ont fait aucune démarche pour informer le Tribunal qu’ils ne pouvaient plus agir.
Ils n’ont ni présenté de requête pour cesser d’occuper [2] , ni formulé une demande de remise conforme à l’article 38 du Règlement de la Cour du Québec [3] . [ 17 ] En outre, ils transmettent leur dossier par courrier électronique le matin même de l’audience de sorte que Me Chloé-Lafrance ne peut procéder. [ 18 ] L’avocat est un auxiliaire de la justice [4] . Il doit être présent devant le Tribunal lorsque sa présence est requise et, s’il ne peut l’être, il doit en aviser préalablement le Tribunal [5] .
Les avocats Barakatt Harvey sont les procureurs ad litem , de sorte qu’ils doivent informer préalablement le Tribunal de la situation ou autrement être présents le matin de l’audience et faire les représentations nécessaires. [ 19 ] D’autre part, M. Gendron congédie ses avocats peu de temps avant l’audience. Il informe les avocats de Lemieux Nolet qu’il demandera un transfert à la Division des petites créances, ce qui les oblige à vérifier le droit à ce transfert. Il ne demande pas à Me Chloé-Lafrance de comparaître, mais simplement de l’assister.
Ses décisions entraînent nécessairement une demande de remise. [ 20 ] L’article 54.1 C.p.c. vise à sanctionner une « vaste gamme de comportements judiciaires jugés blâmables [6] ». Par exemple, dans Goncalves Prekatsounakis & Associés c. Lepage [7] , la Cour d’appel conclut qu’une demande de remise découlant d’un jugement accordant une requête pour cesser d’occuper est abusive, même si elle est par ailleurs accordée. [ 21 ] En l’espèce, Gestion n’a pas démontré que « son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable » au sens de l’article 54.2 C.p.c.
Son geste a des conséquences tant pour le Tribunal que pour Lemieux Nolet. [ 22 ] Le Tribunal a réservé une audience d’une demi-journée pour ce dossier. D’autres justiciables n’ont pu être entendus. Le soussigné a dû se préparer inutilement, mais n’avait d’autre choix que d’accorder la demande de remise dans les circonstances. [ 23 ] Lemieux Nolet et leurs procureurs ont dû se préparer et se présenter à l’audience. Le dossier étant remis, ils n’ont pas été entendus et doivent se résigner à se préparer et à se présenter à nouveau à la date d’une prochaine audience.
Ils n’ont pas à payer pour les disputes entre Gestion et ses avocats.
[ 24 ] Lemieux Nolet a donc droit, non seulement à ce que Gestion soit condamnée aux dépens sur la demande de remise, mais également aux dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du comportement abusif de Gestion et de ses procureurs à l’occasion de cette demande de remise. [ 25 ] Le procureur de Lemieux Nolet, Me Jean Dallaire, facture sa cliente au taux horaire de 265 $ l’heure. Il a consacré cinq heures à la préparation de l’audience et à sa présence le matin de l’audience. [ 26 ] Le Tribunal évalue à la somme de 700 $ le montant des dommages-intérêts découlant directement du comportement abusif de Gestion et des avocats Barakatt Harvey. Une
partie des heures consacrées à la préparation sera utile pour la prochaine date d’audience. Également, une
partie du temps le jour de l’audience a été consacré à des discussions de règlement. Enfin, les dépens relatifs à la demande de remise compensent quelque peu leurs dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés, sencrl, de sanctionner l’abus de procédure; DÉCLARE que la demande de remise est abusive; CONDAMNE Gestion Immobilière Gendron Perreault inc. à payer à Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés, sencrl, la somme de 700 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement; RÉSERVER les droits de Gestion Immobilière Gendron Perreault inc. à l’égard des avocats Barakatt Harvey relatifs à cette condamnation; Le tout, AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Jean Dallaire Bélanger Longtin (casier 206) Procureurs de la demanderesse Me Chloé Faucher-Lafrance (casier 153) Chloé Faucher-Lafrance, avocate Procureure de la défenderesse à cette fin seulement Date d’audience : 2 septembre 2015
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