2022 QCCA 635, 2022 QCCA 635
Opinion
Fortin c. Mazda Canada inc. 2022 QCCA 635 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010276-217 (200-06-000108-087) DATE : 6 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Lise fortin APPELANTE – représentante - demanderesse c. Mazda Canada inc. INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement [1] rendu le 9 décembre 2020 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette la demande en diminution de prix de vente fondée sur l'alinéa 272(1)
c) de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC ») pour les membres des deux Groupes de l’action collective contre l'intimée Mazda Canada inc. (« Mazda »). [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel auxquels souscrivent la juge en chef Savard et le juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Caroline Biron Me Carolan Villeneuve woods et Me David Bourgoin bga Pour l'appelante
Me Stéphane Pitre Me Anne Merminod Borden, Ladner Pour l'intimée Date d’audience : 31 mars 2022 MOTIFS DU JUGE RUEL [ 4 ] Dans l’arrêt rendu le 15 janvier 2016, la Cour accueillait en
partie l'appel à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rejetant une action collective réclamant divers dommages en lien avec une faiblesse du système de verrouillage de véhicules de marque Mazda 3 pour certaines années identifiées [3] (l’« Arrêt de 2016 »). [ 5 ] Il y a eu scission d'instance dans cette affaire [4] et l'Arrêt de 2016 ne porte que sur la responsabilité de Mazda, la quantification des divers chefs de préjudices devant survenir dans une phase subséquente. [ 6 ] Dans l'Arrêt de 2016, notre Cour reconnaît le droit de réclamer des dommages compensatoires pour les membres du Groupe 1 ayant subi des dommages ou vols en raison de la faiblesse du système de verrouillage.
Également, pour les deux Groupes [5] , la Cour détermine que Mazda a contrevenu à l'article 228 de la LPC en passant sous silence un fait important à ses acheteurs, c’est-à-dire une faiblesse du système de verrouillage des portières.
La Cour, sous la plume de l'honorable juge Gagnon, écrit : [146] En conséquence de ce qui précède, certains membres des deux groupes ont le droit de réclamer une diminution du prix de leur Mazda 3 en raison du défaut par le manufacturier de dévoiler à sa clientèle l’information relative à « la faiblesse substantielle » du système de verrouillage dont étaient équipés certains de ses produits (art. 228 et 272 L.p.c .). [6] [Soulignement ajouté] [ 7 ] L'Arrêt de 2016 condamne conséquemment Mazda à verser aux membres des deux groupes « les dommages correspondant à la diminution de leur obligation » en lien avec le vice informationnel [7] et ordonne que le dossier soit retourné en première instance « pour l'audition sur la quantification » [8] . [ 8 ] Le jugement entrepris porte sur le deuxième volet de l'instance scindée, c’est-à-dire la quantification des préjudices.
Le juge de la Cour supérieure déclare qu'un plan d'indemnisation sera approuvé pour les dommages matériels et d'assurance du Groupe 1. Il rejette cependant le recours en réduction de prix de vente fondé sur l'alinéa 272(1)
c) de la LPC pour les membres des Groupes 1 et 2. [ 9 ] Il est nécessaire de s'attarder à ce qui était demandé sur la réduction de prix de vente par les membres de l'action collective dans la demande introductive d'instance [9] . De manière très spécifique, la demande s'appuie sur un sondage CROP mené auprès de consommateurs afin de déterminer quel prix les acheteurs auraient payé pour faire l'acquisition du véhicule affecté de la faiblesse du système de verrouillage que Mazda a omis de dévoiler. Les allégations précisent que c'est fondé sur ce rapport CROP que PricewaterhouseCoopers (« PWC ») a calculé l'impact monétaire subi par les membres des Groupes 1 et 2 et pour lequel une diminution
du prix de vente est demandée. Aucune méthode de calcul alternative ou demande subsidiaire n'est proposée. [ 10 ] Mazda a déposé des expertises, le rapport de Mme Geneviève Gauthier, PhD (sur le sondage CROP) [10] et le rapport de M.
Dennis Desrosiers (Response to PWC Forensic Accounting Report) [11] , qui soulèvent de graves lacunes méthodologiques en lien avec le sondage CROP et le calcul des dommages liés à la demande de diminution du prix de vente des véhicules Mazda 3 en raison du vice informationnel. [ 11 ] Selon le juge, la présomption absolue de préjudice qui résulte de l'application des articles 228 et du premier alinéa de l'article 272 de la LPC ne dispense pas les membres de l'action collective de quantifier leur préjudice [12] . À cet égard, s'appuyant en bonne
partie sur les expertises versées par Mazda, le juge rejette complètement les résultats du sondage CROP et du rapport PWC [13] . [ 12 ] Le juge conclut que la représentante n'a fourni aucune preuve d'un préjudice lié à la perte de valeur du véhicule, ce qui était le fondement de sa réclamation initiale [14] . Aucune preuve n'a été faite de la perte de valeur des véhicules visés lors des reventes [15] .
Selon le juge, accorder même des dommages nominaux, sans impact financier réel, reviendrait à octroyer l'équivalent de dommages moraux ou exemplaires qui ont été explicitement rejetés par notre Cour dans l'Arrêt de 2016 [16] . [ 13 ] Les appelants soulèvent divers moyens à l'encontre du jugement entrepris qui se résument à se demander si le juge a erré en rejetant la demande en réduction de prix fondée sur l'alinéa 272(1)
c) de la LPC. [ 14 ] Selon les appelants, compte tenu de l'Arrêt de 2016, il y avait chose jugée quant à l'existence d'un préjudice donnant droit à indemnisation. Le juge de première instance ne pouvait s'inscrire en faux avec cette conclusion et refuser de quantifier le préjudice lié au vice informationnel constaté par la Cour. [ 15 ] Ce moyen reflète une mauvaise lecture de l’Arrêt de 2016.
Dans celui-ci, notre Cour a conclu à une violation de l'article 228 de la LPC, ce qui entraîne une présomption irréfragable de préjudice , c’est-à-dire que la pratique interdite par la LPC a nécessairement eu un « effet préjudiciable » sur le consentement du consommateur [17] .
Dit autrement, il s'agit d'une « présomption irréfragable que la pratique interdite a dolosivement incité le consommateur à conclure ou modifier un contrat » [18] , ce qui « permet de demander » [19] l'une des réparations contractuelles prévues à l'article 272 de la LPC, incluant la réduction de l'obligation du consommateur [20] . [ 16 ] Ce « droit à la réparation » [21] ne garantit cependant pas que le tribunal l'accordera dans tous les cas, tout étant une affaire de circonstances [22] . Ce préjudice lié au vice informationnel se devait d'être quantifié [23] .
C'est d'ailleurs pourquoi les parties ont fait une preuve sur cette question. Le juge n'a pas refusé de quantifier le préjudice, il a plutôt déterminé que la preuve de quantification du préjudice n'avait pas été faite. [ 17 ] Selon les appelants, la seule manière de quantifier la réduction des obligations des acheteurs en raison du vice informationnel est de s'attarder aux attentes des consommateurs lors de la conclusion du contrat.
Le sondage CROP permettrait justement d'évaluer les attentes raisonnables des consommateurs face à la faiblesse du système de verrouillage des Mazda 3, la décision d'acheter ou non un véhicule portant un tel défaut et la quantification de la réduction de prix conséquente. [ 18 ] Or, comme indiqué, cette méthodologie a été écartée par les experts de Mazda, dont le juge a retenu l'essentiel.
Même s'il revenait au juge de première instance d'apprécier cette preuve, notons au passage que les résultats du sondage CROP n'apparaissent ni fiables ni valides, selon les critères retenus par la jurisprudence pour l'admissibilité d'une preuve par sondage [24] . [ 19 ] Reconnaissant que le juge de première instance pouvait écarter cette preuve, les appelants demandent du même souffle à cette Cour d'arbitrer un pourcentage raisonnable de réduction du prix d'achat en fonction d'autres éléments de preuve se trouvant au dossier, notamment le témoignage de certains des acheteurs selon lequel ils n'auraient pas acheté les véhicules s'ils avaient été informés du vice. [ 20 ] Il est vrai que le juge, dans sa discrétion, pouvait arbitrer la quantification du préjudice [25] .
Cependant, en première instance, les appelants n'ont proposé aucune méthode subsidiaire d'évaluation. L'avocate des appelants évoque devant cette Cour des chiffriers de calculs qui n'ont pas été déposés et considérés en première instance. Il n'y a eu aucune demande de dépôt d'une preuve nouvelle en appel. [ 21 ] Les appelants ont adopté, expertises à l'appui, une thèse qui a été écartée par le juge de première instance.
En l’occurrence, il ne revient pas à cette Cour de faire un débat alternatif sur la quantification du préjudice qui n'a pas eu lieu en première instance et de spéculer sur ce qui aurait pu être octroyé [26] . [ 22 ] Les appelants ne démontrent donc aucune erreur manifeste et déterminante justifiant l'intervention de cette Cour. C’est pourquoi, je proposerais le rejet de l’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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