2011 QCCQ 7112, 2011 QCCQ 7112
Opinion
Mathieu, Carrier, s.e.n.c. c. Fezza 2011 QCCQ 7112 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-052203-105 DATE : 28 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. MATHIEU, CARRIER, S.E.N.C., 1220, boul. Lebourgneuf, bureau 150, Québec (Québec) G2K 2G4 Demanderesse c.
NABIL FEZZA, […], Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, Mathieu, Carrier, société d'avocats en nom collectif, réclame au défendeur, monsieur Nabil Fezza, un solde d'honoraires de 2 096,75 $. [ 2 ] Pour divers motifs reliés principalement à son insatisfaction des services reçus et au fait que l'avocate chargée de son dossier a cessé de le représenter, monsieur Fezza refuse de payer. [ 3 ] Par la même contestation, il évoque avoir offert un remboursement de cette dette en raison de 200 $ par mois.
Cette proposition aurait été refusée. [ 4 ] C'est Me Marie-Claude Pichette qui est l'avocate de la demanderesse ayant agi pour monsieur Fezza. Cette dernière est membre du Barreau depuis l'année 1996. [ 5 ] Aucune convention écrite n'est intervenue dans ce dossier. Me Pichette indique toutefois qu'elle a informé monsieur Fezza de sa tarification horaire de 150 $ et lui avoir aussi fourni un approximatif de l'ensemble des honoraires et déboursés futurs que représenterait son dossier.
Il s'agissait en l'occurrence de demander la modification d'une pension alimentaire et le rétablissement des droits d'accès des enfants de monsieur Fezza. [ 6 ] Quelque temps auparavant, Me Pichette avait refusé de représenter monsieur Fezza en lui indiquant que sa situation n'avait pas été modifiée suffisamment pour espérer une diminution de la pension alimentaire qu'il payait.
C'est suite à une période d'incapacité de travail de ce dernier que les procédures ont été engagées par Me Pichette. [ 7 ] La somme de 500 $ fut versée par monsieur Fezza en avance d'honoraires et c'est le 26 juin 2009 que Me Pichette a procédé à l'ouverture de son dossier. [ 8 ] Le Tribunal a pris connaissance des comptes d'honoraires professionnels et débours des 4 août et 14 décembre 2009, ainsi que des états du temps consacré pour chaque item mentionné à ces notes.
Soulignons, dans un premier temps, que la facture du 4 août 2009 totalisant 1 063,28 $ a d'abord reçu le paiement de l'acompte déposé au départ par monsieur Fezza et qu'une somme additionnelle de 300 $ a été versée par ce dernier en octobre 2009. Il a été à même de voir par ce compte, la méthode de calcul des honoraires de Me Pichette et le travail qu'elle réalisait pour lui. [ 9 ] La requête en modification de pension alimentaire et droits d'accès préparée par Me Pichette a fait l'objet d'une audition devant un juge de la Cour supérieure.
Dans un premier temps, il consentit à une expertise psychosociale quant aux droits d'accès et, dans un second temps, après réévaluation de la situation avec les informations de la procureure de la
partie adverse, Me Pichette a jugé inutile de continuer le débat sur la baisse de la pension alimentaire. Monsieur Fezza nous indique qu'il n'avait plus le choix puisque Me Pichette
ne consentait plus à le représenter dans ce débat. [ 10 ] Il faut comprendre que lorsqu'un procureur accepte de présenter une requête en modification de mesures accessoires à une séparation ou un divorce ou une autre mesure alimentaire ou de garde à l'égard des enfants, différents facteurs peuvent intervenir l'incitant à abandonner son recours, s'il le juge inutile ou à le modifier. [ 11 ] Les circonstances font que le client est incité à suivre les conseils de son procureur.
Il ne saurait être question pour le Tribunal d'évaluer la décision de Me Pichette, à savoir si elle était ou n'était pas celle qui devait être prise. Elle avait reçu mandat de monsieur Fezza de veiller à ses intérêts présents ou futurs et elle a jugé que la meilleure façon de faire était d'abandonner le recours en diminution de pension alimentaire. Aucune erreur ou faute de pratique courante d'avocat n'est indiquée par monsieur Fezza ou relevée par le Tribunal. [ 12 ] Le 14 décembre 2009, la facture d'honoraires numéro 6405, totalisant 1 833,47 $ incluant les taxes, fut expédiée.
Aucun paiement ne fut fait par monsieur Fezza.
De sorte que le 10 février 2010, le dossier étant en attente de l'expertise psychosociale, Me Pichette décida de se retirer et cesser de représenter celui-ci dans son dossier, ce à quoi elle avait droit vu les difficultés de communication et de paiement de ses honoraires. [ 13 ] Les comptes soumis pour paiement ne font voir aucune exagération, abus, fausseté ou erreur que ce soit consacrés à la bonne marche du dossier de monsieur Fezza, de sorte que l'ensemble des honoraires sont pleinement justifiés tels qu'ils ont été facturés à monsieur Fezza. [ 14 ] Après que les procédures devant la division des Petites créances furent instituées par Me Pichette, monsieur Fezza a communiqué avec un procureur de son bureau pour lui offrir de payer le compte à raison de 200 $ par mois, somme maximale dont il peut disposer pour le paiement des honoraires réclamés.
Cette proposition fut refusée et Me Pichette explique qu'elle est aujourd'hui en mesure de l'accepter mais à condition que jugement intervienne forçant monsieur à faire ses versements pour régler définitivement les honoraires dus. [ 15 ]
L'article 986 du Code de procédure civile donne ouverture à une ordonnance de paiement de la créance par versement. Il y a donc lieu d'accueillir la requête telle que formulée et d'autoriser le défendeur à payer le présent jugement par versements mensuels de 200 $ par mois à compter du 15 juillet 2011 et le 15 e jour de chaque mois subséquemment jusqu'à paiement final. Le défaut de monsieur Fezza d'effectuer à échéance un seul versement pourra entraîner la perte de cette faculté de faire des versements mensuels, après mise en demeure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Nabil Fezza, à payer à la demanderesse, Mathieu, Carrier, s.e.n.c., la somme de 2 096,75 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 décembre 2009, avec frais limités à la somme de 100 $; AUTORISE le défendeur, aux conditions de l'article 986 du Code de procédure civile , d'acquitter le présent jugement par versements mensuels de 200 $ payables le 15 e jour de chaque mois à compter du 15 juillet 2011. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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