2021 QCCA 1714, 2021 QCCA 1714
Opinion
Droit de la famille — 212174 2021 QCCA 1714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010317-219 (415-04-002103-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 4 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… L… NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… LA… Me MAÏTÉ MORIN En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2021 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Droits d’accès Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 36 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à monsieur S... L...; 12 h 37 Observations de monsieur S... L...; Échanges entre la Cour et monsieur S... L...; Monsieur S... L... poursuit ses observations; 12 h 44 Observations de Me Morin; Échanges entre la Cour et Me Morin; Me Morin poursuit ses observations; 12 h 48 Réplique de monsieur S... L...; 12 h 49 Suspension; 13 h 08 Reprise; 13 h 10 Arrêt; 13 h 12 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande de droits d’accès à son fils, aujourd’hui âgé de 17 ans. [ 2 ] La juge autorise l’adolescent, s’il le désire, à être en contact avec l’appelant, ordonne que les premières rencontres soient supervisées par un professionnel dans une Maison de la famille ou tout autre endroit sécuritaire, enfin, elle interdit à l’appelant tout contact avec l’adolescent, à moins que ce contact ait été initié par ce dernier ou par un professionnel pour lui [1] . [ 3 ] Le contexte de l’affaire est particulier.
Entre 2010 et 2019, l’appelant a purgé de manière continue plusieurs peines
d’emprisonnement pour des infractions commises envers son ex-conjointe et le nouveau conjoint de celle-ci. Il est assujetti à une période de surveillance de longue durée, laquelle a été suspendue le 24 décembre 2020 « pour un motif relié à sa condition l’interdisant de communiquer avec son fils » [2] . Il a donc été incarcéré de nouveau. Enfin, ses derniers contacts physiques avec l’adolescent remontent à plus de 10 ans. [ 4 ] La juge tient compte du fait que l’adolescent, selon le rapport de son avocat, « ne veut pas que les accès deviennent pénibles, précipités ou qu’ils lui occasionnent du stress » [3] .
Elle considère également l’intérêt de l’adolescent et la nécessité de le protéger de toute tentative de la part de l’appelant de le convaincre de la nécessité des accès [4] . [ 5 ] L’appelant ne nous convainc pas que la juge a mal exercé sa discrétion en encadrant et en limitant les contacts à ceux initiés par l’adolescent.
Au surplus, il n’a pas reproduit les témoignages en première instance, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier l’ensemble de la preuve. [ 6 ] Dans les circonstances et vu la déférence due au pouvoir discrétionnaire de la juge en semblable matière, il n’y a pas lieu d’intervenir pour réformer les modalités d’accès fixées par le jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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