2019 QCCQ 8077, 2019 QCCQ 8077
Opinion
Boissonneault c. CMB Construction Michael Bergeron 2019 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702407-189 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOISSONNEAULT CÉLINE DUCHESNE […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
CMB CONSTRUCTION MICHAEL BERGERON 11371, boulevard Valcartier Québec (Québec) G2A 0A1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que la défenderesse, CMB Construction Michael Bergeron (CMB Construction), n’a pas complété les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer en vertu de sa soumission, les demandeurs, Pierre Boissonneault et Céline Duchesne, réclament de CMB Construction la somme de 1500 $. [ 2 ] CMB Construction conteste la demande en alléguant qu’elle a réalisé tous les travaux qu’elle devait exécuter en vertu de ses engagements contractuels.
QUESTION EN LITIGE Les demandeurs sont-ils bien fondés de réclamer à CMB Construction la somme de 1500 $ pour les travaux que celle-ci n’aurait pas complétés? contexte [ 3 ] Le 13 février 2018, les demandeurs acceptent la soumission de CMB Construction au montant de 9934,16 $ visant à effectuer des travaux de réfection au sous-sol de leur résidence. [ 4 ] Le 19 février 2018, les travaux de réfection du sous-sol débutent et se terminent le 1 er mars 2018. [ 5 ] Le 28 février 2018, en paiement des travaux exécutés par CMB Construction, les demandeurs lui émettent un chèque au montant de 9731,95 $.
Cette somme représente le montant dû en vertu de la soumission, déduction faite d’un crédit émis par CMB Construction. [ 6 ] Lors des travaux, CMB Construction ne procède pas à l’installation des cadrages intérieurs des fenêtres (joues de fenêtre) du sous-sol ni à l’installation du plafond suspendu dans la salle de lavage du sous-sol ni à l’ouverture du gypse de l’entrée d’eau. Les demandeurs prétendent que ces travaux étaient inclus à la soumission et devaient être exécutés par CMB Construction.
[ 7 ] Ces travaux ont donc dû être effectués par le demandeur avec l’aide de son beau-frère. Les demandeurs prétendent que pour l’exécution de ces travaux, ils ont déboursé la somme de 700 $. [ 8 ] Le 17 avril 2018, les demandeurs transmettent à CMB Construction une mise en demeure leur réclamant la somme de 760 $ en invoquant que des travaux devaient être exécutés par CMB Construction. [ 9 ] Le 9 mai 2018, étant sans réponse de CMB Construction, les demandeurs intentent la présente procédure dans laquelle ils réclament à CMB Construction la somme de 1500 $.
ANALYSE [ 10 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 11 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article impose aux demandeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 13 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. Les demandeurs sont-ils bien fondés de réclamer à CMB Construction la somme de 1500 $ pour les travaux que celle-ci n’aurait pas complétés? [ 15 ] Le contrat conclu entre les demandeurs et CMB Construction est un contrat d’entreprise régi par le Code civil du Québec . [ 16 ] L’
article 2098 C.c.Q. précise la nature et l’étendue de ce contrat: 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 17 ] Les obligations de CMB Construction sont amplement décrites à l’
article 2100 C.c.Q. qui stipule ce qui suit: 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] La réclamation des demandeurs qui totalise 1500 $ se ventile comme suit: - 300 $ pour le matériel nécessaire à la finition des cadrages intérieurs des fenêtres; - 310 $ représentant le coût du plafond suspendu dans la salle de bain; - 200 $ représentant la main-d’œuvre nécessaire afin de compléter les travaux; - 690 $ pour troubles et inconvénients. [ 19 ] L’analyse de la soumission de CMB Construction acceptée par les demandeurs établit les travaux devant être effectués par CMB Construction.
Tel qu’il appert de la soumission, les travaux de finition étaient exclus. [ 20 ] Rien dans la soumission n’indique que les travaux de réfection des cadrages intérieurs des fenêtres du sous-sol et de la réfection du plafond suspendu dans la salle de bain du sous-sol devaient être réalisés par CMB Construction. [ 21 ] Au contraire, les demandeurs ont requis de CMB Construction qu’elle leur achemine une nouvelle soumission dans laquelle la finition des cadrages intérieurs des fenêtres du sous-sol ainsi que des travaux de réfection du plafond du sous-sol devaient être réalisés.
Cette soumission a toutefois été refusée par la défenderesse. [ 22 ] Le Tribunal ne peut donc faire droit à cette demande de la part des demandeurs. [ 23 ] Quant au défaut de CMB Construction de procéder à une ouverture dans le placoplâtre visant à accéder à l’entrée d’eau, les
demandeurs prétendent que CMB Construction n’a pas effectué ce travail. Il y a absence de preuve quant au coût de réalisation de ce travail par les demandeurs. [ 24 ] Cependant, la preuve a démontré que certains travaux de plomberie effectués par CMB Construction au bénéfice des demandeurs ne leur ont pas été facturés.
En l’occurrence, une facture au montant de 233,63 $ et une autre au montant de 194,69 $ n’ont pas été facturées aux demandeurs par CMB Construction ce qui compense amplement la découpe du placoplâtre autour de l’entrée d’eau qui n’aurait pas été effectuée par CMB Construction. [ 25 ] Par conséquent, la demande des demandeurs doit être rejetée. [ 26 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal conclut que chaque
partie devra payer ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs; Le tout sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 4 novembre 2019
Loading document…