2012 QCCA 2297, 2012 QCCA 2297
Opinion
Droit de la famille — 123677 2012 QCCA 2297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022671-127 (500-12-297027-082) DATE : Le 27 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. E... M... APPELANT – Demandeur c. S... V... INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 11 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kevin Downs), qui prononce le divorce entre les parties et condamne l'intimée à payer à l'appelant, à
titre de pension alimentaire forfaitaire, la somme de 150 000 $ ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 $ et une provision pour frais de 10 000 $. [ 2 ] L'appelant soutient que le juge a erré en droit en refusant d'ordonner le versement d'une somme globale répondant à tous ses besoins financiers, laquelle mettrait fin définitivement aux rapports entre les parties ( clean break ). [ 3 ] Tenant compte des montants reçus depuis la séparation des parties et des évaluations actuarielles qu'il a déposées lors du procès, l'appelant demande de mettre fin à la pension alimentaire périodique et d'ordonner à l'intimée de lui payer en lieu et place une somme globale de 1 492 455 $. [ 4 ] Un bref rappel du contexte s’impose. [ 5 ] Les parties ont fait vie commune pendant plus de 36 ans.
L'appelant est aujourd'hui âgé de 77 ans, l'intimée, de 67 ans. De leur union sont nés cinq enfants, maintenant majeurs et autonomes. [ 6 ] Mariées sous le régime conventionnel de la séparation de biens, les parties ont aussi renoncé à l'application de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux [1] .
Pendant la vie commune, les parties ont contribué aux besoins de la famille, incluant leurs cinq enfants, en fonction de leurs revenus respectifs de travail. [ 7 ] Jusqu'en 2006, les parties ont mené une vie sans extravagance, habitant dans un duplex et voyageant très peu. [ 8 ] L'appelant, qui était lithographe, a cessé de travailler en 1995, à la suite d'un accident cardio-vasculaire.
Ses revenus autonomes proviennent de prestations de retraite et de pensions de vieillesse; ils totalisent 2 273,98 $ par mois. [ 9 ] L’intimée tire, aujourd’hui encore, des revenus de son travail dans l’entreprise familiale, mais aussi, à fréquence irrégulière, des revenus de la fiducie créée par ses parents, dont elle est une des bénéficiaires. Ses parents sont les fiduciaires de cette fiducie discrétionnaire dont les actifs nets sont imposants. [ 10 ] La fiducie a fait preuve de certaines largesses à compter des années 2000, versant à l'intimée un total de plus de 3,3 M$.
Les parties en ont profité pour voyager en Chine et en Égypte et régler des dettes. [ 11 ] En novembre 2008, l'appelant quitte la résidence familiale, puis entreprend des procédures en divorce le 25 novembre 2008. [ 12 ] Par la suite, l'intimée a fait preuve de transparence quant à sa situation financière réelle et n'a pas hésité à verser volontairement des montants à l'appelant.
Malgré des tentatives, les parties n'ont pu régler les conséquences de leur séparation. Le point d'achoppement est l'exigence d'une somme globale de 3 000 000 $ par l'appelant, montant que l'intimée dit ne pas avoir la capacité de verser, à supposer même que cela corresponde aux besoins de l'appelant, ce qu'elle nie.
* * * * * [13] L'existence d'une obligation alimentaire de l’intimée à l’égard de l’appelant n'est pas contestée. [14] D'après la preuve, les besoins mensuels de l'appelant sont d'environ 11 000 $ par mois, incluant un montant de 5 000 $ pour lepaiement de diverses dettes. La somme globale de 150 000 $ accordée par le juge du procès vise à régler les dettes de l'appelant et luipermettre l'achat de certains biens.
Une fois les passifs écartés, les besoins mensuels de l'appelant sont d'environ 5 000 $, d'où la pensionaccordée de 3 500 $ par mois afin de compléter ses revenus autonomes. * * * * * [15] Devant nous, l’appelant reconnaît que la pension accordée comble ses besoins actuels. Il soutient, toutefois, qu'en refusant delui accorder une somme globale en lieu d'une pension périodique, le juge de première instance n’a pas établi un juste équilibre entre lacapacité de payer de l’intimée et les besoins réels de l’appelant.
Le jugement entrepris le place, à son avis, dans une situation vulnérableadvenant que l’intimée décède avant lui. En outre, le critère de « bon gestionnaire » retenu par le juge pour écarter une somme globalen’est pas un élément à prendre en considération dans le choix d’une pension alimentaire ou d’une somme globale. * * * * * [16] Il est utile de rappeler ici que l'ordonnance alimentaire n'a aucun caractère patrimonial[2]. Par ailleurs, le paiement d'une sommeglobale pour tenir lieu d'aliments n'est pas une exception[3]. [17] Les critères de l'article 15.2 de la
Loi sur le divorce[4] s'appliquent tant à la somme globale qu'à la pension échelonnée. Letribunal doit tenir compte des ressources du débiteur de l'obligation, des besoins du créancier alimentaire et, d'une façon générale, de lasituation de chaque époux, y compris la durée de la vie commune et les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci. [18] Cela dit, le seuil d’intervention d’une cour d’appel en matière alimentaire est particulièrement élevé, étant donné le caractèrediscrétionnaire de l’exercice prévu à l’article 15.2 de la
Loi sur le divorce. C’est ce que rappelle la Cour suprême dans Hickey c.
Hickey : Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu'une cour d'appel n'infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent uneerreur de principe ou une erreur significative dans l'interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée[5]. [19] Le juge de première instance privilégie l’octroi d'une pension échelonnée plutôt que le paiement d’une somme globale quantaux besoins récurrents de l'appelant et s’en explique. [20] Tout en se préoccupant des besoins de l'appelant, il tient compte de son âge, de la durée du mariage et des circonstancesparticulières de l'espèce pour favoriser l’octroi d’une pension mensuelle.
Il constate que l'appelant est « peu soucieux des aspectsfinanciers ».
Il note que ce dernier a mal utilisé ou géré les sommes qui lui furent consenties par l’intimée pendant l’instance et aaccumulé des dettes résultant d’une certaine prodigalité. [21] Dominique Goubeau, dans Droit de la famille québécois, écrit que les craintes que le créancier alimentaire soit incapable debien utiliser la somme forfaitaire amèneront généralement les tribunaux à plutôt octroyer une pension échelonnée : Si le créancier paraît incapable de bien administrer les sommes qui pourraient lui être accordées ou si l'on prévoit qu'il les dilapidera,aucune somme forfaitaire ne lui sera généralement accordée, surtout si elle vise à remplacer la pension.
Il y a en effet alors risque que lecréancier se trouve à nouveau dans un état de besoin dans le futur et que le débiteur soit appelé à payer deux fois. Dans T. c.
L., C.S.M. 500-12-139689-859 (le 15-10-86), le tribunal notait: «(madame) dans son témoignage déclare qu'elle est dépensièreet mauvais administrateur; la cour n'a aucune hésitation à choisir la pension alimentaire par versements» plutôt que la somme forfaitaire. […] Dans Droit de la famille – 874, [1990] R.D.F. 623 (C.A.), la Cour d'appel renversait la décision d'octroyer une somme forfaitaire de130 000 $ et était d'avis «que la solution retenue par le premier juge est préjudiciable aux deux parties (car) elle favorise la prodigalité(de madame)»[6]. [22] La Cour partage cette approche. [23] Une fois établi que le juge de première instance pouvait considérer cet élément, il reste à déterminer si le juge a commis uneerreur révisable en concluant que l'appelant risquait effectivement de mal gérer une somme globale si accordée.
S'agissant d'unedétermination factuelle, l'appelant doit démontrer une erreur manifeste et dominante commise par le juge à cet égard.
Or, au contraire, ledossier indique que cette conclusion trouve assise dans la preuve. [24] L'appelant ajoute que le juge de première instance aurait erré en écartant le risque de décès de l'intimée et en ignorant sesconséquences pour l'appelant qui devrait alors se rabattre sur l'obligation alimentaire à son endroit des cinq enfants des parties et de cinqautres issus d'une union précédente. [25] À ce sujet, il est vrai que l'octroi d'une somme globale peut se justifier dans le but de garantir la sécurité du créancieralimentaire.
Dans l'arrêt de cette Cour Droit de la famille — 2091, le juge Gendreau écrit : La somme globale est alimentaire et par conséquent, elle sera allouée en tenant compte des moyens du créancier et des besoins établis dudébiteur (Droit de la famille – 762, (QC CA), [1989] R.L. 614 (C.A.)). Certes et souvent, elle visera la satisfaction desbesoins immédiats, comme le coût de la réinstallation ou des frais légaux.
Mais il n'y a pas que ces nécessités du lendemain que l'on peutcombler par la somme forfaitaire, car, selon les circonstances, il peut exister d'autres besoins qui, s'ils sont à plus long terme, n'en sontpas moins impérieux. Ainsi, un capital pourra s'avérer nécessaire pour permettre de parer aux inévitables imprévus de la vie. En ce sens,
l'on peut aisément concevoir l'importance d'assurer une certaine sécurité de retraite au créancier alimentaire si l'âge des ex-conjoints peut faire raisonnablement craindre le prédécès du débiteur alimentaire dans un relatif proche avenir . La jurisprudence l'a d'ailleurs reconnue ( Droit de la famille – 182 , [1985] C.A. 92 ; Droit de la famille – 762 , supra; Droit de la famille – 1206 , [1990] R.D.F. 354 (C.A.) ; Droit de la famille – 1294 , [1990] R.D.F. 90 (C.S.) ; Droit de la famille – 1449 , [1991] R.D.F. 348 (C.S.) ).
Plus récemment, la Cour allouait une somme forfaitaire de 100 000$ à une ex-épouse pour lui garantir une certaine stabilité financière ( Droit de la famille – 1949 , [1994] R.D.F. 215 (C.A.) ); à cette occasion, M. le juge Delisle dégageait un certain nombre de facteurs propres à faciliter l'examen des besoins du créancier et la détermination du quantum, sous réserve, bien sûr, de la capacité de payer du débiteur; ce sont: l'âge des époux, la durée de la vie commune, l'expectative de vie, les montants que le créancier a déjà ou autrement reçus, ses actifs, la somme à laquelle il pourrait avoir droit en application de l'
article 684 C.c.Q. lors du décès du débiteur. Cette énumération, toute complète qu'elle soit, n'est pas exhaustive et il appartiendra au juge de procès de les pondérer selon les circonstances de l'affaire soumise à son attention [7] . (Soulignement ajouté) [ 26 ] Toutefois, en l'espèce, l'appelant est de 10 ans l'aîné de l'intimée et, en toute probabilité, c'est lui qui est le plus susceptible de décéder en premier. En outre, la preuve ne révèle aucun problème de santé au sujet de l'intimée, alors que l'appelant a dû prendre sa retraite après avoir subi un accident cérébral en 1995.
Il a également souffert d'une crise cardiaque en 2001. L'élément sécurité n'est donc pas ici des plus convaincants. [ 27 ] Au sujet du possible prédécès de l'intimée et d'un recours potentiel de l'appelant contre les enfants du couple, si nécessaire, le juge de première instance n'invite pas un père à saigner ses enfants, mais affirme plutôt ceci : [111] Le Tribunal retient également qu'advenant le prédécès de la défenderesse, l'obligation alimentaire subsiste à l'endroit de la descendance au premier degré des parties.
Suivant l'acte de fiducie, les enfants de la défenderesse sont également bénéficiaires par représentation . (Soulignement ajouté) [ 28 ] Il ne commet ainsi aucune erreur de droit en énonçant la règle prévue à l'
article 585 C.c.Q. et en constatant que les descendants au premier degré de l'appelant seront vraisemblablement bien nantis : 585 . Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. [ 29 ] Il faut aussi souligner que l'appelant pourrait exiger de la succession, advenant que l'intimée ne l'avantage d'aucune manière, jusqu'à 12 mois de pension alimentaire, en vertu des articles 684 et 688 al. 2 C.c.Q. : 684 . Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à
titre d'aliments. Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt. […] 688 . La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu'il reçoit de la succession.
Celle qui est attribuée à l'ex-conjoint est égale à 12 mois d'aliments, celle attribuée à un autre créancier d'aliments est égale à six mois d'aliments; toutefois, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut, même si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque de la succession, excéder le moindre de la valeur de 12 ou six mois d'aliments ou 10% de la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur des libéralités. [ 30 ] Ainsi, considérant l'absence de preuve quant au risque de prédécès de l'intimée et le fait que, même advenant cette éventualité, l'appelant ne se trouverait pas sans recours, le juge n'a pas commis d'erreur en ne faisant pas prévaloir cet élément dans son analyse. [ 31 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 32 ] REJETTE l'appel, sans frais.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Luc Arnault Arnault Thibault Cléroux Pour l'appelant
Me Brigitte Gauthier Me Gianina Fuschini Alepin Gauthier Avocats inc. Pour l'intimée Date d’audience : Le 22 novembre 2012
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