2017 QCCQ 7871, 2017 QCCQ 7871
Opinion
Protection de la jeunesse — 173312 2017 QCCQ 7871 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014693-170 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, 10 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour six (6) mois. [ 2 ] Père et mère assistent à l’audience, la mère avec son procureur. L’enfant est également représentée par procureur. Font l’objet de litige les modalités d’accès père-enfant. [ 3 ] Les parents ne sont plus en couple depuis 2009. X est sous la garde de sa mère depuis 2012. La mère fait vie commune avec un conjoint depuis 2015.
Au cours de la dernière année, des conflits l’ont, dit-on, coupé de certaines relations avec sa fratrie. [ 4 ] Pour ce qui est du père, il a reçu en 2014 un diagnostic de trouble de personnalité limite. Il a vécu de l’instabilité sur le plan personnel, a été hospitalisé, a consommé, a été très irrégulier dans ses accès à son enfant X. Il l’a vu, dit-il, une à deux fois dans la dernière année. [ 5 ] Le père a préféré couper les liens avec X ne voulant pas imposer ses difficultés à sa fille. Il vit actuellement chez sa propre mère et reconnaît que ce milieu n’est pas propice pour recevoir son enfant.
Le père est par contre toujours stable dans son emploi. Il déclare ne plus consommer depuis environ deux ans.
[ 6 ] Chez sa mère, la relation entre X et celle-ci était conflictuelle de même que celle entre Y, 16 ans, et sa mère. Depuis, la relation mère-enfant s’est améliorée. Quant à la relation entre les parents, elle a également connue des fluctuations. Cela a amené tristesse chez l’enfant, sentiment de devoir choisir, difficultés à organiser des contacts. [ 7 ] Le père a un suivi auprès du CIUSSS A. Il est assidu et fournit des efforts pour améliorer sa situation. Le père est lucide par rapport à sa propre réalité. Il doit d’abord recréer un lien avec sa fille avant d’espérer de plus longs contacts.
Ces contacts devront d’abord être supervisés par la DPJ un certain temps et peut-être à certaines périodes à une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines tenant compte de la fragilité de la situation du père, de l’irrégularité de son engagement et de sa collaboration plutôt récente avec la DPJ. Le père reconnaît d’ailleurs que son état est meilleur depuis quelques mois à peine. [ 8 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les contacts physiques entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ à raison minimalement de trois heures aux deux semaines;
f) Que les contacts téléphoniques entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut à raison d’un contact par semaine à une heure convenue entre les parties;
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [12] RECOMMANDE fortement que le père poursuive ses démarches en lien avec sa problématique de santé mentale; [13] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Sandra Messier-Houle, pour la mère /rm Date d’audience : 12 mai 2017
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