2016 QCCQ 4690, 2016 QCCQ 4690
Opinion
Protection de la jeunesse — 161620 2016 QCCQ 4690 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013901-160 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (1998/[...]) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X sera majeure le [...] prochain.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, dans le cadre d’une requête en protection, que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. Cette orientation ne fait l’objet d’aucun litige suivant les admissions du procureur de l’adolescente et le témoignage de l’intervenante sociale quant à la position de la mère. [ 2 ] Depuis quelques années, la situation de X est connue de la DPJ. Le père de l’adolescente est décédé il y a plusieurs années et X vit donc avec sa mère, outre les épisodes en centre de réadaptation.
X présente une problématique majeure de consommation, a longtemps eu un mode de vie problématique associé à telle consommation. Elle a aussi déjà vécu sans domicile fixe, pouvait passer plusieurs nuits sans dormir. [ 3 ] Récemment, X reconnaissait être allée très loin sur ce point et la mère, de toute évidence, est dépassée face à l’encadrement à offrir à sa fille. [ 4 ] Depuis environ deux mois, X est en centre de réadaptation et se prend en mains. Elle occupe actuellement un emploi depuis quelques semaines et commence à prendre soin de sa santé. Elle a également un suivi auprès du CR[A] [1] .
X a clairement besoin de soutien professionnel, de l’encadrement du centre de réadaptation pour l’amener à sa majorité dans les meilleures conditions possible. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis suivant l’article 38
f) LPJ [2] ; [ 6 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2016, soit la majorité de l’adolescente :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que l’adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour corriger la situation;
d) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
e) Que l’adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 7 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente Madame A, mère /vg Date d’audience : 2016-04-12
Loading document…