2018 QCCQ 8725, 2018 QCCQ 8725
Opinion
Protection de la jeunesse — 18622 2018 QCCQ 8725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District [...] Localité [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002109-176 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2002 Adolescent -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 juin dernier, l’adolescent est confié à un centre de réadaptation en raison de ses sérieux troubles de comportement. [ 2 ] Aujourd’hui, la DPJ soumet que les comportements de l’adolescent se sont améliorés et que ses séjours chez sa mère se sont relativement bien déroulés. Par conséquent, elle propose de le retourner auprès de sa mère et de prévoir certaines mesures de protection accessoires visant à corriger définitivement la situation de compromission, et ce, jusqu’au 5 novembre prochain.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Généralement, l’adolescent et sa mère admettent que les allégations de la demande sont vraies, et ils acceptent les mesures que propose la DPJ. [ 4 ] Le père est absent, et il n’est pas représenté par un procureur. Le dernier contact avec son fils remonte au 18 septembre dernier via un réseau social.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions, tel qu’il ressort des extraits suivants du rapport psychosocial complété par madame [intervenante 1] qui explique que : « Comme nous avons pu le constater, X a connu une évolution somme toute positive malgré des périodes plus difficiles. Il a entrepris un travail sur soi à l’aide de l’approche préconisée en centre de réadaptation.
Le travail fait jusqu’à maintenant et les comportements actuels de X démontrent qu’il a cheminé assez pour quitter le centre. Par contre, le travail débuté doit se poursuivre à l’externe. Nous devons être présents dans la situation afin de s’assurer que le retour dans le milieu se passe bien et qu’il se maintienne. En début d’intervention, il ne souhaitait aucunement retourner dans son milieu familial maternel en présence de son beau-père. Les sorties chez sa mère lui ont permis de vivre des activités positives avec monsieur C faisant en sorte que X a changé sa position et souhaite le retour chez sa mère.
Tous sont en accord avec le fait que l’adolescent soit à nouveau confié à sa mère dans son milieu de vie. De plus, la mère a démontré qu’elle avait les capacités et la volonté de répondre aux besoins de son fils. Cela nous amène à considérer que la meilleure option pour X est de retourner vivre auprès de sa mère dans son milieu, ce qui fut mis en place et se déroule bien jusqu’à maintenant. Le défi dans la situation de X est son intégration à l’école. Les événements vécus l’an dernier ont laissé des traces pour l’adolescent mais également sur les intervenants du scolaire.
De plus, c’est à l’école que les plus grandes difficultés du jeune sont présentes depuis bien
des années. La situation au scolaire risque donc d’être fragile. X et sa mère auront besoin d’être soutenus surtout à ce niveau, que cela soit à son intégration et surtout à son maintien à l’école et à son retour en septembre prochain. C’est donc dans cette optique que nous demandons la poursuite du suivi pour une période de 9 mois. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédente; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse aux conditions suivantes : [ 10 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 11 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu suivant entente entre toutes les parties, et ce, dans le respect du désir de l’adolescent; [ 13 ] ORDONNE à l’adolescent et à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire afin de lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescent et à la mère de participer activement à l’application des mesures visant à corriger la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa mère; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 novembre 2018 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Patrick Lebel Procureur de la Demanderesse Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Procureure de l’adolescent Date d’audience : 5 février 2018 Déposé le : 12 février 2018
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