2019 QCCA 1033, 2019 QCCA 1033
Opinion
Brochet c. Collin 2019 QCCA 1033 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010013-198 (110-17-000895-178) DATE : 13 juin 2019 DE VANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MARION BROCHET REQUÉRANT - demanderesse c.
SYLVIA COLLIN INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement du 8 avril 2019 de la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Johanne April) qui rejette sa demande en destitution de l’intimée comme liquidatrice de la succession de feu Carl Brochet [Succession] ainsi que sa demande accessoire en reddition de compte. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans le contexte d’un litige en contestation du testament notarié de feu Carl Brochet désignant l’intimée comme héritière et liquidatrice de la Succession. La requérante, la sœur de M.
Brochet, se décrit comme étant l’héritière potentielle de son frère. [ 3 ] Dans le cadre de ce recours, la requérante a présenté une demande de saisie avant jugement qui lui a été refusée [1] . Elle a ensuite présenté une demande d’ordonnance de sauvegarde afin de suspendre la liquidation de la Succession et obtenir une reddition de compte de la liquidation. Cette demande a également été rejetée [2] . [ 4 ] La juge de première instance était saisie d’une nouvelle demande d’ordonnance de sauvegarde visant à obtenir le remplacement de la liquidatrice et de ce fait, la reddition de compte.
Après avoir tracé l’historique du dossier, la juge rejette la demande en destitution puisqu’elle considère que la requérante n’a pas la qualité requise pour exiger le remplacement de la liquidatrice et, au surplus, qu’elle n’allègue aucun fait justifiant de procéder au remplacement : [17] La demanderesse ne peut, à cette étape-ci des procédures, être considérée comme une personne intéressée et, par conséquent, ne détient aucun droit, ni l’intérêt requis pour demander la destitution de la liquidatrice . [Mes soulignements] [ 5 ] La requérante souhaite obtenir la permission d’appeler de ce jugement au motif que la juge aurait erré en considérant qu’une personne déshéritée n’est pas une personne intéressée au sens des articles 791 et 795 C.c.Q.
Elle ne remet pas en cause la conclusion de la juge de première instance relativement à la destitution, mais elle soutient que la juge a erré en refusant d’ordonner la communication de l’inventaire. [ 6 ] L’article 31 C.p.c. prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission uniquement si ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 7 ] Or, la juge de première instance ne s’est pas prononcée sur la question de l’inventaire et sur l’interprétation de l’
article 795 C.c.Q. puisque cet élément ne faisait pas l’objet de la demande en cours d’instance qui a donné lieu au jugement de première instance. L’absence de publication de l’inventaire fait
partie des motifs de destitution invoqués, mais il n’y a aucune conclusion demandant la communication de l’inventaire. La juge indique seulement que la requérante ne peut être considérée comme une personne intéressée au sens de l’
article 791 C.c.Q . à cette étape des procédures . [ 8 ] Dans ces circonstances, la requérante ne me convainc pas que le jugement entrepris lui cause un tel préjudice irrémédiable, ni qu’il décide en
partie du litige. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] LE TOUT avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel .
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Jérôme Dupont-Rachiele HIERMAGNE INC. Pour la requérante M e William Assels ST-ONGE & ASSELS Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2019
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