2021 QCCQ 7574, 2021 QCCQ 7574
Opinion
9009-9219 Québec inc. c. Réfrigération J.F. Demers inc. 2021 QCCQ 7574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-010321-174 DATE: 9 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9009-9219 QUÉBEC INC. 4482, Route 112 East Broughton (Québec) G0N 1G0 Demanderesse c. RÉFRIGÉRATION J.F.
DEMERS INC. 245, 131 e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 2S6 Défenderesse et CONSTRUCTION E.J. BILODEAU INC. 505, route Taylor Saint-Georges (Québec) G5Y 5C2 Intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Construction E.J.
Bilodeau inc. (ci-après CEJB) est l’entrepreneur retenu pour l’exécution d’un contrat de construction d’une maison neuve à Saint-Georges-de-Beauce. [ 2 ] En vue de l’installation d’un système de géothermie dans cette maison, CEJB conclut un contrat de sous-traitance avec Réfrigération J.F.
Demers inc. (ci-après RJFD) qui elle-même conclut à son tour un contrat de sous-traitance avec 9009-9219 Québec inc. dont la dénomination sociale est Les Forages Nelson Gagné (ci-après 9009). [ 3 ] RJFD et 9009 ont déjà un partenariat d’affaires préétabli fixant un tarif forfaitaire pour chacun des types de forage à réaliser. [ 4 ] Il est convenu verbalement entre RJFD et 9009 que cette dernière procède au forage de deux puits sur le terrain de cette maison en construction et y insère les deux conduites souterraines qui seront branchées au système de géothermie qu’installera RJFD. [ 5 ] 9009 procède donc au forage nécessaire au cours de la semaine du 24 mai 2014.
Le 28 mai 2014, elle produit une facture de 11 037,60 $ pour les services rendus au nom de RJFD [1] . Cette dernière paie cette facture le 25 juin 2014. [ 6 ] À la fin septembre 2014, RJFD communique avec 9009 pour dénoncer le dysfonctionnement des conduites installées et exiger un nouveau forage. [ 7 ] Sur le chantier, 9009 constate la présence d’un spa et de pierres à proximité des conduites installées. [ 8 ] Après vérification, 9009 constate qu’un seul des deux puits forés est fonctionnel. Elle procède au forage d’un nouveau puits à l’endroit déterminé par RJFD.
Le 3 octobre 2014, elle produit une facture de 5 518,80 $ pour les services rendus à RJFD [2] , mais elle demeure impayée. [ 9 ] Le 23 août 2017, 9009, par l’intermédiaire de ses avocats, transmet à RJFD une mise en demeure réclamant le paiement de la facture de 5 518,80 $ [3] . Aucune suite n’y est donnée. [ 10 ] Par sa demande, 9009 réclame 5 518,80 $ à RJFD en dommages-intérêts en raison du non-paiement de la facture.
[ 11 ] RJFD conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • La qualité des travaux effectués par 9009 est déficiente; • Elle n’est aucunement responsable de cette réclamation. [ 12 ] RJFD demande l’intervention de CEJB qui lui a confié le contrat de sous-traitance d’installation du système de géothermie afin de permettre une solution complète du litige. LA QUESTION EN LITIGE RJFD doit-elle payer à 9009 la facture du troisième forage et de l’installation d’une autre conduite souterraine? [ 13 ] Le Tribunal conclut que oui. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 14 ] 9009 fonde sa demande sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui énonce : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile contractuelle, il appartient à 9009, à
titre de demanderesse, de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. 9009 doit donc démontrer la faute de RJFD, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [4] . [ 16 ] 9009 et RJFD sont liées par un contrat d’entreprise par lequel 9009 s’engageait envers RJFD à réaliser un ouvrage matériel de forage de deux puits et d’installation de conduites moyennant le prix forfaitaire convenu [5] . [ 17 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec décrit les obligations de l’entrepreneur envers sa cliente dans la réalisation de l’ouvrage convenu : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] 9009 avait une obligation de résultat envers RJFD. [ 19 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit déterminer la cause du dysfonctionnement des conduites : est-ce une malfaçon de 9009 ou est-ce que la conduite aurait été abîmée après l’installation? [ 20 ] 9009 prétend qu’à la délivrance de son ouvrage, le forage des puits et l’installation des conduites avaient été exécutés avec succès. [ 21 ] RJFD prétend au contraire que l’une des deux conduites était dysfonctionnelle. [ 22 ] Le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire. [ 23 ]
Malgré les photographies produites [6] , les parties n’arrivent pas à convenir des lieux exacts des emplacements des deux premiers forages des puits. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que les puits ont été installés à l’extérieur de l’assiette du bâtiment plutôt que sous le bâtiment.
Le choix du système de géothermie s’est donc fait suffisamment tardivement dans le processus de construction ou le sol sous le bâtiment ne pouvait s’y prêter pour que la seconde option, moins contraignante pour l’éventuel aménagement paysager, ne puisse être appliquée. [ 25 ] Les photographies produites démontrent un aménagement paysager d’envergure autour de la maison intégrant l’installation d’un spa et de nombreux murets ou pavés de pierres naturelles de grands gabarits. [ 26 ] Les parties n’ont produit aucun rapport d’expertise qui aurait pu guider le Tribunal afin de déterminer la cause du dysfonctionnement de la conduite. [ 27 ] 9009 n’a pas reçu le plan de l’aménagement paysager anticipé avant de procéder au forage des puits.
RJFD a donné instruction à 9009 des lieux où elle devait exécuter le forage des deux puits. [ 28 ] De par leurs compétences et spécialités, tant 9009 que RJFD devaient savoir que le sol fraîchement remué par les forages avait
une faible résistance et que les conduites souterraines étaient vulnérables sous le poids des pierres ou des véhicules lourds nécessaires à l’installation d’un tel aménagement paysager. Il était de la responsabilité de CEJB, à
titre d’entrepreneur général responsable de l’aménagement paysager, ou de RJFD, à
titre de sous-traitant responsable de l’installation du système de géothermie, d’agir avec toute la prudence requise en conséquence lors des travaux. [ 29 ] Les propriétaires de la maison n’ont pas été entendus. Ils auraient pu témoigner de la date de leur emménagement dans la nouvelle maison et du moment où ils ont utilisé pour la première fois le système de géothermie (climatisation ou chauffage). [ 30 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve écrite lui permettant de déterminer à quelle date s’est réalisée la fin des travaux de construction de la maison ni l’installation du système de géothermie.
Pourtant, une documentation facilement accessible aurait permis de le savoir objectivement (garantie des maisons neuves, garantie du système de géothermie, factures, contrat, paiements de l’entrepreneur par le créancier hypothécaire, paiement de RJFD par CEJB ou autres).
Le Tribunal n’a pas davantage reçu de preuve écrite (plans, factures ou autres) permettant de connaître la période où les travaux d’aménagement paysager, dont ceux à proximité des conduites, ont pu être réalisés par CEJB qui était également responsable de ce chantier. [ 31 ] 9009 affirme avoir procédé aux tests d’étanchéité et de pression des conduites à l’eau, une fois installées. [ 32 ] Le Tribunal constate que RJFD a payé la première facture de 9009 le 25 juin 2014 même si elle prétend ne pas avoir reçu les résultats des tests de validation de l’étanchéité des canalisations.
Ceci est étonnant. [ 33 ] La preuve prépondérante démontre que si une conduite avait présenté une fuite, 9009 l’aurait su et ne l’aurait pas enterrée avant de solutionner le problème.
De plus, il est exceptionnel qu’une conduite soit fonctionnelle à la délivrance de l’ouvrage, mais qu’elle cesse de fonctionner par la suite à moins d’une intervention extérieure. [ 34 ] RJFD ne peut dire quelle conduite était défectueuse et affirme d’ailleurs que la fuite n’aurait pas été trouvée. [ 35 ] Près de quatre mois se sont écoulés avant que RJFD dénonce à 9009 le dysfonctionnement des conduites alors que le système de géothermie a été installé au cours de l’été. [ 36 ] Le Tribunal retient qu’il est probable que la circulation d’un véhicule lourd nécessaire à un tel aménagement paysager d’envergure, le poids des murets et pavés de roches et de pierres ainsi que l'installation d’un spa ou d’une piscine hors terre à proximité des conduites soient les causes du bris selon les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible de tirer de l’ensemble de la preuve reçue [7] . [ 37 ] 9009 a procédé au forage d’un troisième puits et à l’installation d’une autre conduite à la demande de RJFD sans toutefois clarifier préalablement entre elles qui en assumerait les coûts.
Ce nouveau forage a solutionné définitivement le problème de canalisation. RJFD doit payer pour les services qu’elle a requis. [ 38 ] 9009 a satisfait au fardeau de la preuve qui lui était imposé. [ 39 ] La demande est ainsi accueillie, en
partie toutefois, puisque la preuve de la notification de la mise en demeure à RJFD n’a pas été produite au dossier de la Cour. Les intérêts et l’indemnité s’appliqueront donc à compter du dépôt de demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de 9009-9219 Québec inc.; [ 41 ] CONDAMNE Réfrigération J.F. Demers inc. à payer 5 518,80 $ à 9009-9219 Québec inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2017, date du dépôt de la demande; [ 42 ] CONDAMNE Réfrigération J.F. Demers inc. à payer à 9009-9219 Québec inc. les frais de justice de la demande de 252 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Dates d’audiences : 22 octobre 2019 et 23 mars 2021
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