2019 QCCQ 8627, 2019 QCCQ 8627
Opinion
Protection de la jeunesse — 198696 2019 QCCQ 8627 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002230-195 JUGEMENT RENDU LE : 18 juillet 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison des mauvais traitements psychologiques subis de la part de la mère.
Comme mesure de protection, il propose d’assurer un suivi auprès de l’adolescent et sa famille pour une période de neuf mois. [ 2 ] La mère conteste le motif de compromission allégué. Toutefois, elle accepterait les conclusions proposées. Quant à l’adolescent, il s’en remet à l’appréciation du Tribunal. [ 3 ] Le père est absent. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent depuis plusieurs années. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis une dizaine d’années et la mère a la garde de l’adolescent. La mère a un conjoint depuis plusieurs années.
La grand-mère maternelle est très impliquée dans la vie de l’adolescent et l’accueille régulièrement chez elle pendant les fins de semaine. [ 5 ] Selon sa médecin Sonia De Serres, l’adolescent présente les diagnostics suivants, soit maladresse psychosociale, trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité, microcéphalie, profil cognitif faible et difficultés avec une dyspraxie de construction. [1] [ 6 ] Il s’agit d’un adolescent émotif et conscient de ses différences, ce qui provoque parfois chez lui de fortes réactions lorsqu’il se sent frustré ou contrarié. [ 7 ] Les particularités présentées par l’adolescent représentent un défi pour la mère. En 2013, elle bénéficie d’un programme de répit et de 2013 à 2016, elle est accompagnée dans son rôle parental par un intervenant du CSSS.
En mars 2018, le programme d’intervention intensive de crise (PIIC) est appliqué auprès de la mère et l’adolescent. [ 8 ] Le 17 août 2018, le Directeur retient un signalement concernant l’adolescent. Les faits relatifs à ce signalement mettent en cause les façons inappropriées de la mère d’interagir avec l’adolescent. [ 9 ] La preuve démontre que l’adolescent exprime ses malaises par rapport à son vécu familial à différents intervenants du milieu scolaire. Il tient parfois des propos suicidaires et manifeste vouloir quitter le milieu familial.
Il se plaint notamment du dénigrement de la mère à son égard et des disputes entre celle-ci et son conjoint. Il s’estime aussi victime d’intimidation par des pairs en milieu scolaire, ce qui l’amène à vouloir changer d’école. [ 10 ] Le 20 novembre 2018, l’adolescent se présente à l’école avec ses effets personnels et sa médication. Il mentionne ne plus vouloir retourner au domicile familial. Une mesure de protection immédiate est prise et l’adolescent est confié à la grand-mère maternelle. Le lendemain, la mère demande que son fils soit hébergé en famille d’accueil.
La mesure de protection est alors prolongée maintenant l’adolescent chez la grand-mère, et ce, jusqu’au 4 décembre, où il retourne dans le milieu maternel. [ 11 ] Le 23 janvier 2019, l’adolescent tient à nouveau des propos suicidaires. Le 6 février 2019, il fait une crise à l’école et refuse de retourner dans le milieu maternel. C’est dans ce contexte qu’il est encore confié à la grand-mère maternelle. Le 26 février, il est hospitalisé pour la nuit en raison de gestes et propos à caractère suicidaire.
Pendant environ trois mois, la mère et l’adolescent n’ont pas de contact. [ 12 ] La mère nie dénigrer l’adolescent, mais elle est consciente qu’en raison des particularités, elle doit adapter sa façon de communiquer avec lui. La mère fait des démarches personnelles en ce sens, notamment avec l’aide d’une intervenante du CLSC. Elle manifeste vouloir comprendre davantage son fils et s’améliorer dans sa façon d’interagir avec lui. [ 13 ] La mère reconnaît que son fils peut percevoir ce qu’elle lui dit très différemment de ce qu’elle souhaite.
Il faut aussi souligner que l’adolescent admet aussi de son côté avoir exagéré certains faits. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, les évènements survenus pendant les derniers mois, conjugués à l’antériorité des difficultés prévalant dans la relation entre la mère et l’adolescent, sont significatifs quant à la nécessité d’une intervention auprès de la famille. Les réactions de l’adolescent sont en
partie tributaires aux interventions inappropriées ou inadaptées de la mère à son égard. Les faits exposés justifient le bien-fondé du motif de compromission invoqué, soit celui des mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] Le Tribunal souligne que le fait que la mère puisse agir sans mauvaises intentions n’a pas pour effet d’occulter ce motif de compromission. Ce n’est pas tant les intentions de la mère qui sont significatives, mais bien ses comportements et les impacts en découlant pour l’adolescent. [ 16 ] La mère est réfractaire à l’intervention du Directeur.
Il est déplorable qu’il en soit ainsi, car ce faisant, la mère se prive de services pouvant contribuer à résoudre ses difficultés. Néanmoins, il est rassurant de constater que la mère n’est pas passive pour autant, notamment en participant à un suivi avec une intervenante du CLSC.
Lors de son témoignage, elle se dit disposée à permettre au Directeur d’avoir accès aux résultats de ses démarches personnelles. [ 17 ] L’important demeure que la mère développe des habiletés nécessaires pour répondre aux besoins de l’adolescent, en fonction des particularités de celui-ci, même si cela se réalise par des services autres que ceux offerts par le Directeur. Ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Or, la mère doit clairement comprendre que le Directeur a le devoir d’évaluer ces résultats afin de s’assurer de la protection de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive des services en psychologie, s’il veut y participer; [ 21 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du D.P.J. M e Laurie Harton, procureure de l’adolescent M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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