2015 QCCA 1864, 2015 QCCA 1864
Opinion
Torres Salazar c. R. 2015 QCCA 1864COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005882-152(460-01-025123-120) DATE : LE 11 NOVEMBRE 2015 CORAM :LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHAËL ANDERSON TORRES SALAZARAPPELANT – REQUÉRANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DIFFUSER TOUT RENSEIGNEMENT IDENTIFIANT OUPERMETTANT D’IDENTIFIER LA VICTIME (ARTICLE 486.4 C.cr.) [1] Par jugement du 2 septembre 2014, dont il n'a pas fait appel, le requérant est déclaré coupable d'attouchements sexuels sur lapersonne d'une adolescente de 14 ans (al. 151a) C.cr.)[1].
Un arrêt des procédures est prononcé relativement à l'accusation d'agressionsexuelle également portée contre le requérant en raison des mêmes faits (al. 271a) C.cr.), qui se sont produits le 25 août 2012. [2] Le 1er avril 2015, une peine globale nette de 33 mois d'emprisonnement est imposée au requérant (soit 36 mois moinsl'équivalent de 12 semaines de détention présentencielle), le tout assorti de diverses ordonnances, dont l'une, prononcée en vertu del'article 161 C.cr., d'une durée de 10 ans.
Notons que l'intimée suggérait une peine de 4 ans d'incarcération, alors que la défense proposaitune peine de 12 à 18 mois d'emprisonnement, assortie d'une ordonnance de probation. [3] Le requérant demande la permission de se pourvoir à l'encontre de cette peine, demande qui a été déférée à la Cour le 15 mai2015[2]. * * [4] Comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Ipeelee[3] : [38]
Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoirdiscrétionnaire dans la détermination de la peine.
Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte aété reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé. Les juges chargés d’imposer les peinesdoivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause. Lescours d’appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d’une retenue considérable à l’égard de la peine fixéepar le juge. Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle-ci. [Souligné dans l’original.][4] [5] En l'espèce, le requérant ne se décharge pas du lourd fardeau qui lui incombe de démontrer l'existence d'une erreur révisable.L'intervention qu'il sollicite a toutes les caractéristiques d'une reprise de novo de l'exercice qu'a fait le juge, ce qui n'est pas le rôle d'unecour d'appel en pareil cas.
La Cour estime pour le reste que le juge n'a commis aucune erreur de principe et qu'il n'a ni omis de prendreen considération un facteur pertinent ni insisté indûment sur l'un ou l'autre des facteurs dont il doit tenir compte aux termes des articles718 et s. C.cr.
Enfin, la peine d'incarcération qu'il impose à l'appelant se situe à l'intérieur de la fourchette des peines généralementimposées en semblables matières et rien ne justifierait ici que la Cour y substitue une peine plus clémente. [6] Le crime, en effet, est grave : alors que la plaignante était fortement intoxiquée par l'alcool et gisait, à demi consciente, sur lesol de la salle de bain de l'appartement qu'habite la famille du requérant, celui-ci a pénétré dans la pièce, en a verrouillé les portes et a eu
une relation sexuelle complète avec la jeune fille.
L'absence de consentement de celle-ci ne fait aucun doute. [ 7 ] Considérant la gravité objective et subjective du crime, les circonstances de sa perpétration, le risque de récidive dont font état le rapport présentenciel et le rapport sexologique (risque qui, sans être élevé, est néanmoins présent) ainsi que les conséquences de la commission de l'infraction sur la victime, le juge estime qu'une peine de trois ans d'incarcération est appropriée, et ce, malgré que l'infraction n'ait pas été préméditée, que le requérant n'ait aucun antécédent judiciaire et que, sur le plan personnel, il soit bien entouré et ait toujours eu un emploi (ce qui favorise sa réinsertion sociale).
Tous ces éléments sont énumérés, examinés et soupesés par le juge, et l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion au détriment de la réhabilitation, ni d'avoir négligé les facteurs atténuants propres à la situation du requérant. [ 8 ] Le crime, en lui-même, est violent : qu'il n'y ait pas eu de violence supplémentaire n'est cependant pas un facteur atténuant [5] , pas plus que le fait qu'il n'y a qu'une seule victime [6] .
En l'espèce, que l'accusé ait été âgé de 21 ans au moment de la commission de l'infraction (alors que la victime en avait 14) n'est pas non plus de nature à atténuer sa responsabilité (qu'il ne reconnaît du reste pas, même s'il n'a pas contesté la déclaration de culpabilité). [ 9 ] Quant à la fourchette des peines, il est vrai, ainsi que le notait la Cour dans R. c. Bergeron , que les peines imposées dans le cas des infractions visées par l'
article 151 C.cr . ou autres infractions de même nature commises à l'endroit de personnes mineures, se caractérisent par leur grande variabilité [7] , qui s'explique elle-même par la diversité des situations présentées aux juges. Ceux-ci, dans chaque cas, doivent s'attacher à déterminer une peine individualisée, qui tient compte de la spécificité du crime autant que de celle du délinquant.
L'équité commande tout de même que l'on cherche, dans la mesure du possible, à imposer des peines relativement semblables à des délinquants semblables ayant commis des crimes semblables. [ 10 ] Tout cela pour dire que, récemment, dans Perron c. R. [8] , la Cour identifie pour le type de crimes dont le requérant a été déclaré coupable une fourchette allant, en gros, de 3 à 48 mois d'incarcération [9] . Dans le cas particulier de l'
article 151 C.cr . , il faut en outre tenir compte de la peine minimale d'une année établie par le législateur. [ 11 ] La peine de trois ans d'incarcération infligée ici se situe donc à l'intérieur de la fourchette ainsi définie. Certes, s'agissant d'un délinquant primaire, cette peine est assez sévère, mais elle n'est pas manifestement déraisonnable ou non indiquée au vu de l'ensemble des faits établis et des facteurs à considérer. * * [ 12 ] Qu'en est-il maintenant de l'ordonnance que prononce le juge en vertu de l'
article 161 C.cr . , tel qu'en vigueur à l'époque pertinente, ordonnance dont voici les termes : [34] ORDONNANCE d'interdiction selon l'
article 161 a) ,
b) et
c) pour une période de 10 ans:
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d'avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d'une personne que le tribunal estime convenir en l'occurrence; [ 13 ] Au paragraphe 11 de son exposé, le requérant fait valoir que la durée de cette ordonnance devrait être réduite à cinq ans.
Son avocate explique à l'audience qu'une durée de dix ans est excessive dans les circonstances, vu le risque de récidive plutôt faible que présente son client. [ 14 ] Le juge n'explique pas les raisons qui le poussent à prononcer cette ordonnance (que la loi l'oblige à considérer) et à en fixer la durée à dix ans. Sauf à dire qu'elle n'est pas déraisonnable, l'intimée, de son côté, n'est pas en mesure de justifier la durée de l'ordonnance, qui paraît avoir été rendue de manière routinière. Or, à première vue, elle ne semble pas arrimée aux circonstances du crime ni à la personne du délinquant [10] .
Le rapport présentenciel et le rapport sexologique précisent d'ailleurs que le requérant ne présente pas de problème de déviance sexuelle et il ne paraît pas qu'il ait des tendances pédophiles ou soit particulièrement attiré par les adolescentes. [ 15 ] Cela étant, l'on doit donner raison au requérant sur ce point et réduire à cinq ans la durée de l'ordonnance, comme il le demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 17 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de réduire à cinq (5) ans la durée de l'ordonnance visée par le paragraphe 34 du dispositif du jugement de première instance. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Pascale Gauthier GRENON, LOUBIER, GAUTHIER, AVOCATS Pour l’appelant M e Véronic Champagne DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 6 novembre 2015
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