2019 QCCQ 9605, 2019 QCCQ 9605
Opinion
Protection de la jeunesse — 19531 2019 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000785-183 DATE : 15 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2010 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation concernant X , né le [...] 2010. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande qu’il soit confié à C, et ce, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L’enfant et ses parents sont absents à l’audience. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par [intervenante 1] le 3 janvier 2019 a été déposée en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Depuis l’ordonnance du 25 septembre 2018, l’enfant est demeuré chez son parrain, C.
[ 6 ] X a une belle complicité avec C et se profile positivement dans ce milieu. [ 7 ] D’ailleurs, X exprime clairement se sentir bien auprès de son oncle et vouloir demeurer avec lui. [ 8 ] X est en 3 e année du primaire et a un rendement académique exemplaire. [ 9 ] La mère a vécu, depuis la dernière ordonnance, une période de consommation régulière d’amphétamines.
Cependant, elle informe l’intervenante le 20 novembre 2018 avoir cessé toute consommation de stupéfiant et elle maintient que la consommation n’était pas problématique. [ 10 ] Par ailleurs, elle avoue être anxieuse au quotidien et avoir régulièrement des crises d’angoisse. [ 11 ] Elle admet toujours vivre une fragilité psychologique principalement due à un épisode dépressif et elle a offert une collaboration au suivi psychosocial qualifiée de variable. [ 12 ] Les contacts entre la mère et son enfant ont été limités, puisque cette dernière a tardé à collaborer pour qu’un horaire de contacts soit établi.
De plus, la mère manifeste vivre un malaise quant à la supervision des contacts et ne comprend pas les raisons de cette supervision. [ 13 ] Pourtant, lors d’un contact le 10 décembre 2018, la mère devient rapidement irritable et impulsive, elle démontre peu d’ouverture à interagir avec son fils, tient un discours incohérent, véhicule des propos teintés de dénigrement à l’égard de C et discrédite les interventions de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Le contact a dû être interrompu en raison de l’attitude de la mère et, d’ailleurs, ce contact a généré chez X un grand malaise. [ 15 ] Le père, malgré qu’il ait exprimé le désir de s’impliquer davantage auprès de son fils, ne s’est pas mobilisé pour obtenir des contacts réguliers. [ 16 ] Il est rare qu’il téléphone à X et, en date du 27 novembre 2018, uniquement deux (2) contacts physiques ont eu lieu. [ 17 ] X, âgé de 8 ans, a besoin d’évoluer dans un milieu offrant une sécurité, une stabilité et un encadrement adéquat. [ 18 ] C répond aux besoins de X et est en mesure de lui offrir un milieu de vie qui favorise positivement son développement. [ 19 ] La situation de la mère demeure précaire et elle n’est pas en mesure présentement d’assumer ses différentes responsabilités parentales à l’égard de X. [ 20 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de X demeure compromis et qu’il est dans son intérêt qu’il soit confié à C pour les six (6) prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2018; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l'enfant à C pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 26 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels, notamment ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 29 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de sa famille de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest et Bernier, avocats Avocate de l’enfant Déposé et signé le : 18 février 2019
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