2021 QCCA 1555, 2021 QCCA 1555
Opinion
Nepton c. Ville de Chambly 2021 QCCA 1555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029591-211 ( 755-17-003225-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Annie Nepton PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Chambly Me Annie Aubé ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2021 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district d ’Iberville (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 54 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 11 h 55 Argumentation de Mme Nepton. 12 h 01 Argumentation de Me Aubé. 12 h 08 Réplique de Mme Nepton.
12 h 10 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de rejet et en irrecevabilité présentée par l’intimée [1] . [ 2 ] Dans sa demande introductive d’instance, laquelle faisait expressément appel au pouvoir dont dispose la Cour supérieure de rendre une ordonnance de la nature d’un mandamus , la requérante recherchait une ordonnance enjoignant à l’intimée de lui rembourser les honoraires professionnels qu’elle avait engagés — et qu’elle continuait d’engager — dans le cadre de la plainte pour congédiement injustifié qu’elle a déposée auprès du Tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 3 ] La juge de première instance a conclu que cette demande était accessoire au dossier de congédiement et que, pour cette raison, elle relevait de la compétence exclusive du TAT.
La juge a également constaté que l’intimée n’avait aucunement l’obligation d’indemniser la requérante et qu’elle ne pouvait donc « la forcer à accomplir un acte auquel elle n’[était] pas tenue » [2] . [ 4 ] L’appel est assujetti à une permission préalable, car les jugements statuant sur des demandes de la nature d’un mandamus sont visés par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c. [3] .
Il faut donc se demander si les moyens d’appel annoncés soulèvent une ou plusieurs questions méritant l’attention de la Cour — notamment parce qu’il s’agit de questions de principe, de questions nouvelles ou de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ) —, tout en gardant à l’esprit que, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [4] . [ 5 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler, d’abord parce que rien dans les moyens d’appel annoncés — qui portent principalement sur le fond de l’affaire — ne donne à penser que le débat sur la compétence soulèverait une ou plusieurs questions méritant l’attention de la Cour.
En outre, la requérante ne m’a pas convaincu qu’elle avait des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour que la juge a commis une erreur révisable en tranchant la question de compétence ou encore en concluant qu’elle avait droit, aux termes du contrat P-4, au remboursement de ses honoraires professionnels dans le cadre de l’instance pendante devant le TAT. Enfin, le jugement de la Cour supérieure ne laissera pas la requérante sans recours, car elle pourra éventuellement présenter une demande de remboursement au TAT [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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