2014 QCCA 579, 2014 QCCA 579
Opinion
For-Net Montréal inc. c. Chergui 2014 QCCA 579 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024218-141 (500-53-000367-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mars 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS FOR-NET MONTREAL INC. Me Teddy Goloff Me Jacques Bélanger Robinson Sheppard Shapiro sencrl INTIMÉ AVOCAT AYMANE EDDINE CHERGUI Me Aymar Missakila REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER À LA COUR D'APPEL SELON LES ART. 132 ET 133 DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, L.R.Q., C-12, TEL QU'AMENDÉE, ET LES ART. 26, 29, 494 ET 511 C.P.C. Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18
AUDITION 9 h 16 : Continuation de l'audience du 19 mars 2014. 9 h 16 : Le juge s'adresse aux procureurs. 9 h 20 : Jugement – voir page 3. 9 h 23 : Fin de l’audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Défenderesse dans un litige qui l’oppose à Aymane Eddine Chergui et le Centre de recherche-action pour les relations raciales (CRARR), la société For-Net Montréal inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire du Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse (sous la présidence de l’honorable Michèle Pauzé), rendu le 13 janvier 2014, qui rejette sa requête déclinatoire de compétence [1] . [ 2 ] La requête de For-Net soulève la question délicate de la compétence de la Cour d’entendre un appel d’un jugement interlocutoire du Tribunal.
L’
article 132 de la Charte prévoit un appel, sur permission, mais seulement dans la mesure où le jugement attaqué est une « décision finale/ final decision » du Tribunal. La question de savoir si le jugement interlocutoire du Tribunal rejetant le moyen déclinatoire de For-Net a, aux fins de l’article 132, un caractère de finalité permettant au juge unique d’accorder la permission, s’il l’estime opportun, mérite étude.
Dans les circonstances, et compte tenu du doute soulevé par l’intimé quant à la qualification du jugement entrepris en tant que « décision finale », je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête à la Cour. [ 3 ] En faisant cette précision, je ne cherche pas à limiter le regard que la Cour portera sur le dossier.
Il reviendra à la formation de la Cour saisie de la requête de statuer sur le caractère appelable du jugement et, au besoin, de trancher le pourvoi au fond. [ 4 ] Je propose donc aux parties de présenter, dans leurs exposés écrits, non seulement leurs positions respectives sur la question de la compétence de la Cour et de l’opportunité d’accorder la permission d’interjeter appel en vertu de l’article 132 mais également, en tenant pour acquis que la permission soit accordée, de présenter leurs arguments sur le fond du pourvoi. [ 5 ] Les parties se sont entendues devant moi de ne pas procéder devant le Tribunal avant que la décision finale en appel ne soit rendue sur le présent dossier.
Je prends acte de cet engagement. [ 6 ] Il convient de placer la requête sur la voie accélérée et de gérer l’instance. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] DÉFÈRE la requête à la Cour; [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement des parties de ne pas procéder en première instance avant la décision finale en appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 juillet 2014 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30 , pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chaque partie); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 3 juin 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources;
[ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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