2016 QCCQ 9613, 2016 QCCQ 9613
Opinion
Banque Royale du Canada c. Demers 2016 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-034246-156 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c.
SUZIE DEMERS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 40 476,37 $, portant intérêts au taux de 24.99 % l’an, calculés depuis le 15 décembre 2015, représentant le solde impayé suite à l’utilisation d’une carte de crédit Visa Remise en argent RBC. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant principalement n’avoir jamais été titulaire d’une telle carte et qu’il y a donc erreur sur la personne. [ 3 ] Elle ajoute que la demanderesse n’a pas agi de bonne foi envers elle, ayant aussi manqué à ses devoirs de respect des règles de conduite auxquelles elle est tenue tout en faisant preuve d’abus de procédures, lui causant ainsi des préjudices pécuniaires et moraux. [ 4 ] Alors qu’elle réclamait à la demanderesse la somme de 60 000,00 $ dans sa défense écrite du 15 mai 2015, cette réclamation monétaire n’apparaît plus dans sa version amendée datée du 9 mai 2016. [ 5 ] En effet, celle-ci se conclut plutôt de la façon suivante : « EXIGER de la demanderesse, qui ne s’est pas gouvernée de bonne foi, un montant pour dommage et intérêt pour ses abus de procédures et pour les préjudices pécuniaires, mais aussi moraux subis par la défenderesse.» (Sic) [ 6 ] Le 8 avril 2016, la défenderesse fait signifier par huissier un avis aux procureurs généraux du Québec et du Canada, conformément aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile, [1] alléguant de plus, ce qui suit, au paragraphe 1 de sa défense amendée : « La défenderesse recherche l’administration de la justice dans la cause mentionnée ci-haut et a l’intention de faire appel à ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), la Charte canadienne des droits et libertés (Partie 1 de l’annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et ce, dans le cadre d’une défense juste, pleine, entière et équitable.» LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré que la défenderesse était la débitrice et l’utilisatrice de la carte de crédit débutant par les numéros […] et de se terminant par les numéros 1087? 2.
Dans l’affirmative, la demanderesse est-elle en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement de la somme de 40 476,37 $, avec intérêts au taux de 24.99 % l’an calculés à compter du 15 décembre 2015? 3. La défenderesse a-t-elle démontré un abus de procédures ou une faute commise par la demanderesse pouvant engager sa responsabilité envers elle? LES FAITS [ 7 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
[ 8 ] Le 30 décembre 2010, une formule de demande pour l’obtention d’une carte de crédit Visa Remise en argent RBC est complétée et signée par une dame portant le nom de Suzie Demers [2] . [ 9 ] Celle-ci contient, entre autres, les questions et réponses suivantes : « Adresse du domicile du demandeur : […] à Saint- Sauveur. À cette adresse depuis quand? 12 ans. Emploi/titre : Investisseur Employeur/nom de l’entreprise : 9000-3096 Québec inc. Téléphone : […] Date de naissance du demandeur : […] 1955 Nom de la banque : RBC Avez-vous un numéro de carte client RBC Banque Royale ?
Si oui, indiquer le ci- dessus : […]4.» [ 10 ] Ce dernier numéro de carte-client est celui de la compagnie 9000-3096 Québec inc., dont madame Suzie Demers est administratrice, faisant affaire au […], à Saint-Sauveur [3] . [ 11 ] Suite à l’acceptation de cette demande, une carte de crédit, portant le numéro […] [4] est émise par la demanderesse et adressée à la personne en ayant requis l’usage, et ce, pour une limite de crédit de 10 000,00 $. [ 12 ] Entre le 22 février 2011 et le 30 décembre 2014, diverses transactions sont effectuées à même cette carte de crédit dont le solde impayé, à cette dernière date, s’élève à 40 476,37 $. [ 13 ] De façon plus spécifique, le relevé de compte se terminant en date du 21 janvier 2013, indique un solde courant de 10 367,55 $. [ 14 ] Le 15 février suivant, un chèque au montant de 10 171,15 $, en devises américaines, est acheminé à la demanderesse. [ 15 ] Ce paiement apparaît sur le relevé de compte se terminant en date du 20 février 2013. [ 16 ] Or, le 15 février précédent, ce chèque est retourné à la demanderesse étant donné qu’il fut tiré sur un compte de banque introuvable. [ 17 ] La demanderesse procède donc à un renversement du paiement inscrit précédemment, après l’avoir converti en dollars canadiens, soit pour l’équivalent d’un montant de 10 804,44 $. [ 18 ] Au cours des treize mois suivants, soit jusqu’au 7 avril 2014, les relevés de compte mensuels, envoyés à madame Suzie Demers, n’indiquent aucune autre transaction que 26 paiements [5] par chèques, en devises américaines, dont aucun n’a pu être encaissé par la demanderesse étant donné que le compte bancaire sur lequel ils furent tirés était introuvable [6] . [ 19 ] En plus des frais facturés pour l’ensemble des chèques refusés et pour le dépassement de la limite de crédit, des frais d’intérêts [7] ont continué à s’accumuler puisque tout solde dû est demeuré impayé. [ 20 ] De plus, la conversion en dollars canadiens des faux paiements en dollars américains a contribué à faire augmenter le solde courant, lequel a atteint 40 476,37 $ en date du 30 décembre 2014. [ 21 ] Sur chaque relevé de compte, couvrant cette même période, apparaissent, entre autres, la mention «chèque retourné» avec le montant renversé en dollars canadiens. [ 22 ] De plus, sur celui se terminant en date du 20 mars 2013, y apparaît la note suivante : « Le solde de votre compte dépasse votre limite de crédit.
Veuillez vous abstenir d’utiliser votre carte tant que le solde ne sera pas ramené à la limite prescrite et que vous n’avez pas acquitté les versements exigés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle.» [ 23 ] Étant donné les nombreux faux paiements effectués au cours du mois de novembre 2013, le relevé de compte émis par la demanderesse, se terminant le 21 novembre de la même année, indique, à ce moment, un solde en crédit ou en trop payé de 12 635,51 $ et un dernier faux paiement, en date du 19 novembre, de 18 338,40 $ en dollars américains. [ 24 ] Le 21 octobre 2014, la demanderesse fait parvenir, par poste certifiée, un avis de déchéance du terme à madame Suzie Demers, habitant au […], à Saint-Sauveur, lui réclamant alors la somme de 39 698,78 $ [8] . [ 25 ] C’est finalement le 15 octobre 2015 que la demanderesse fait signifier à la défenderesse sa requête introductive d’instance dans le cadre du présent dossier. [9]
[ 26 ] Or, cette dernière nie avoir contracté quelque prêt que ce soit auprès de la demanderesse et avoir été détentrice de la carte de crédit débutant par les numéros […] et se terminant par les numéros 1087. [ 27 ] Elle dit n’avoir eu aucune collaboration tant de la part de la demanderesse que de ses procureurs, n’ayant jamais été en mesure d’obtenir copie des chèques retournés, ni l’original du formulaire de demande pour l’obtention de la carte de crédit en litige. [ 28 ] Elle se dit victime d’un recours judiciaire non fondé et entrepris contre elle sans droit et de façon abusive. [ 29 ] Elle appuie entre autres ses prétentions sur le contenu d’un rapport de la compagnie Équifax, qu’elle reçoit à sa demande le 9 décembre 2013, lequel indique ce qui suit : « Royal Bank Visa nous a fait un dernier rapport le 2013/11/20 cotant votre compte renouvelable R-1, C.-A.-D.
PAYÉ COMME CONVENU ET À JOUR. Ce compte est en votre nom seulement. À ce moment, le solde rapporté sur votre compte était de $0. Votre numéro de compte est le XXX…087. Le compte a été ouvert en 2011/02/15. La dernière activité sur ce compte qui peut avoir été un paiement, un achat ou une avance en espèce a été le 2013/11/19. La limite de crédit est $10000. Le montant de crédit le plus élevé sur le compte à ce jour est $23063. Commentaires supplémentaires : Compte payé. Fermé par le créancier. Profil de paiement du compte : Le compte a accusé 2 périodes de retard 1 fois.
Le compte a accusé 3 périodes de retard 0 fois. Le compte a accusé 4 périodes de retard ou plus 0 fois. De 2011/12/21 à 2013/01/22, il a eu 33 rapports pour le compte renouvelable avec une fréquence de paiements mensuels et il a été rapporté défaillant une fois de la façon suivante : 2013/07/22 : 2.
Tous les autres comptes rapportés sont payés comme convenu.» [10] [ 30 ] Cependant, lors de son contre-interrogatoire, elle a reconnu que sa date de naissance est bien le […] 1955 et qu’elle a déjà habité au […], à Saint-Sauveur. [ 31 ] De plus, le 15 juin 2012, la preuve révèle qu’elle s’est rendue au Palais de justice de Saint-Jérôme afin de contester la requête introductive d’instance amendée, en délaissement forcé et pour prise en paiement d’un immeuble situé à Saint-Sauveur, déposé contre elle par la Banque Toronto Dominion, dans dossier portant le numéro 700-17-008865-122 [11] . [ 32 ] Or, sur le relevé de compte de la carte de crédit en litige, couvrant la période du 23 mai au 20 juin 2012, apparaît l’inscription suivante en date du 15 juin 2012, soit : « SPAQ / Palais de justice St-Jérôme QC : 12,50 $» [ 33 ] Enfin, tel que mentionné en début d’audition, mais sans argumenter davantage sur ce point durant sa plaidoirie, la défenderesse s’est présenté à
titre d’être humain et non comme une personne de droit. ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse a-t-elle démontré que la défenderesse était la débitrice et l’utilisatrice de la carte de crédit débutant par les numéros […] et de se terminant par les numéros 1087? [ 34 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 35 ] La demanderesse devait démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [12] . [ 36 ] La formation d’un contrat de crédit en vue de l’utilisation d’une carte de crédit, entre un commerçant et un consommateur, est prévue à l’
article 29 de la
Loi sur la protection du consommateur [13] : [ 37 ] Dans le présent cas, le formulaire de demande pour l’obtention d’une carte Visa Remise en argent RBC a été signé le 30 décembre 2010 par une dénommée Suzie Demers, habitant au même endroit que la défenderesse, portant le même nom et la même date de naissance et référant à la même carte client RBC possédée par la compagnie dont elle est l’unique administratrice. [ 38 ] De plus, la signature apparaissant à ce formulaire est très semblable à celle que la défenderesse a apposée sur sa comparution, sa défense initiale et celle qu’elle a amendée, les avis qu’elle a adressés aux procureurs généraux du Canada et du Québec, ainsi que sur le formulaire de transaction relativement au compte de placement en fonds communs détenu par sa compagnie [15] . [ 39 ] À cela s’ajoute le fait que cette dernière a elle-même obtenu par internet le détail des transactions effectuées à même la carte de crédit, dont elle était en possession et portant le numéro […], et ce, pour la période du 31 décembre 2012 au 15 février 2013. [16] [ 40 ] Or, les transactions qui y apparaissent sont les mêmes que celles indiquées au relevé de compte déposé par la demanderesse pour la période du 21 décembre 2012 au 20 février 2013.
[ 41 ] De plus, suivant le témoignage non contredit rendu à l’audience par la représentante de la demanderesse, madame Lurdes Macedo, il n’existe qu’une seule carte de crédit débutant par les numéros […] et se terminant par les numéros 1087. [ 42 ] Il ne fait donc aucun doute que la défenderesse a requis, obtenu et utilisé la carte de crédit en litige émise par la demanderesse. [ 43 ] D’ailleurs, le paiement de frais de stationnement au Palais de justice de Saint-Jérôme, effectué la journée même où la défenderesse s’y est présentée pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre du dossier portant le numéro 700-17-008865-122, le démontre clairement. [ 44 ] De plus, le Tribunal ajoute que la défenderesse n’a pas réussi à repousser la présomption d’authenticité de sa signature, apparaissant à la demande d’obtention de la carte de crédit en litige, tel que prévu au deuxième alinéa de l’
article 2828 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit :
Article 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l’acte opposé à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s’il n’est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). [ 45 ] De plus, elle a fait défaut de respecter les règles prévues au deuxième alinéa de l’
article 262 du Code de procédure civile [17] . [ 46 ] Comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Toronto Dominion Bank c. Kahn [18] : «La règle est donc qu’un écrit privé signé par une personne lui est opposable, sauf si celle-ci désavoue expressément sa signature au moyen d’allégations accompagnées d’un serment. La preuve à l’appui de la négation de signature doit être sérieuse, cohérente et vraisemblable. Il ne suffit pas pour une personne de tout simplement nier que ce soit sa signature sur l’écrit. Il faut dire pourquoi.
Il serait autrement trop facile, chaque fois qu’une créance reposerait sur un écrit privé, d’imposer à la personne qui l’invoquait, le fardeau de prouver que c’est bien la signature de son débiteur.» [19] [ 47 ] Dans le présent cas, la défenderesse n’a fourni aucune explication logique et crédible pour appuyer ses prétentions selon lesquels elle n’a jamais requis l’obtention d’une carte de crédit auprès de la demanderesse alors que de nombreux faits, mis en preuve lors de l’audition, démontrent le contraire. [ 48 ] Quant au contenu du rapport de la compagnie Équifax, qu’elle a reçu à sa demande, il est d’abord important de noter que celui- ci fournit des informations à propos d’une carte de crédit dont le numéro se termine par les chiffres 087, soit de toute évidence celle en litige et confirmant une fois de plus que celle-ci avait bel et bien été obtenue par la défenderesse. [ 49 ] De plus, les informations qui sont contenues à ce rapport, en date du 20 novembre 2013, correspondent à l’état du compte de la carte de crédit en litige qui affichait, momentanément à cette date, un crédit de 12 635,51 $. [ 50 ] Or, ce compte pouvait donc, à cette même date, être considéré comme étant payé par la compagnie Équifax. [ 51 ] Cependant, la preuve a révélé que cette information était erronée étant donné les faux paiements, qui n’ont pu être effectués que par la défenderesse, par la remise de chèques tirés sur un compte de banque introuvable. [ 52 ] Devant l’ensemble des faits mis en preuve, le Tribunal n’accorde donc aucune crédibilité à cette dernière lorsqu’elle nie avoir obtenu et utilisé la carte de crédit portant le numéro […] et n’avoir jamais fait parvenir à la demanderesse des chèques, en devises américaines, qui n’ont jamais pu être encaissés par cette dernière. [ 53 ] Enfin, la défenderesse, se présentant comme étant un être humain, a précisé, en début d’audition, qu’elle n’était pas pour autant une personne de droit. [ 54 ] Or, comme le souligne avec justesse la juge Annie Breault, C.Q., dans l’affaire Banque Royale du Canada c.
Minicozzi [20] : «[ 29 ] En résumé, cet argument vise à contester l’autorité des tribunaux à l'égard des êtres humains que sont les défendeurs vu leur renonciation à être une personne de droit. Il s’agit encore une fois d’un argument présenté à de nombreuses reprises et qui bien sûr n’a jamais connu quelque succès. [ 30 ] Cet argument est non seulement dénué de tout fondement juridique, mais est de plus incompatible avec l’
article 1 du Code civil du Québec qui prévoit que tout être humain possède la personnalité juridique. [ 31 ] Est-il besoin de souligner que les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels, une prérogative certainement de la personne de droit, pour souligner l’illogisme et la frivolité de cet argument.» [ 55 ] En conclusion, il fut démontré qu’un contrat de crédit, pour l’utilisation de la carte de crédit en litige, est intervenu entre les parties, et ce, au profit de la défenderesse exclusivement.
Dans l’affirmative, la demanderesse est-elle en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement de la somme de 40 476,37 $, avec intérêts au taux de 24.99 % l’an calculés à compter du 15 décembre 2015? [ 56 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 57 ] En effet, tous les relevés de compte, déposés par la demanderesse [21] , fournissent l’ensemble des informations pertinentes démontrant que suite aux nombreux faux paiements effectués en devises américaines par la défenderesse, le solde dû, en date du 30 décembre 2014, s’élevait à la somme 40 476,37 $, tenant compte de la valeur de renversement, en dollars canadiens, de ses faux paiements, des intérêts, frais pour les chèques refusés et pour le dépassement de limite de crédit accordée. [ 58 ] De plus, la défenderesse est la seule responsable du dépassement important de cette limite de crédit. [ 59 ] En effet, en procédant à répétition à l’envoi de chèques non encaissables, elle a laissé croire à la demanderesse, durant de nombreux mois, qu’elle entendait toujours payer le solde grandissant du compte de sa carte de crédit puisqu’elle lui faisait parvenir des chèques qui avaient toujours pour but, en apparence, de payer intégralement le solde courant apparaissant sur chacun de ses relevés de compte mensuels. [ 60 ] D’ailleurs, son dernier chèque, inscrit par la demanderesse sur le relevé de compte du 14 avril 2014, pour un montant de 37 404,50 $, en dollars américains, aurait rendu son compte créditeur d’une somme d’au moins 3 854,42 $, s’il avait pu être dûment encaissé. [ 61 ] Enfin, tel qu’indiqué au relevé de compte pour la période du 21 mai au 20 juin 2014, le taux d’intérêt annuel allait être augmenté, deux mois plus tard par la demanderesse, à 24.99 % pour les achats et 26.99 % pour les avances de fonds, étant donné les nombreux défauts de paiements de la part de la défenderesse. [ 62 ] Par conséquent, la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour un montant de 40 476,37 $, portant intérêts au taux de 24.99 % l’an, et ce, à compter du 15 décembre 2015. 3.
La défenderesse a-t-elle démontré un abus de procédures ou une faute commise par la demanderesse pouvant engager sa responsabilité envers elle? [ 63 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 64 ] L’ensemble de l’argumentaire présenté par la défenderesse selon lequel la demanderesse a agi de mauvaise foi, de manière fautive et ayant fait preuve d’abus de procédure, reposait principalement sur le fait qu’il y avait eu erreur sur la personne et qu’elle ne s’était aucunement endettée envers elle. [ 65 ] Or, étant donné les conclusions du Tribunal, cet argument ne tient pas et n’est aucunement appuyé par la preuve. [ 66 ] En effet, la défenderesse est plutôt l’artisane de son propre de malheur ayant tenté, par un stratagème pour le moins douteux et incompréhensible, de berner la demanderesse quant au paiement de son compte de carte de crédit. [ 67 ] Elle ne peut donc reprocher avec succès à cette dernière son manque de collaboration et sa mauvaise foi alors qu’elle a tenté d’effacer sa dette par l’envoi de chèques non encaissables, dans le seul but probable de la tromper, et ce, tout en s’abstenant de communiquer avec l’un de ses représentants, pendant plus d’un an, malgré sa réception des relevés de compte mensuels lui permettant de constater l’augmentation rapide de sa dette et de ses nombreux défauts de paiement. [ 68 ] En conclusion, la défenderesse n’a aucunement réussi à démontrer l’absence de bonne foi de la demanderesse ni que celle-ci a fait preuve d’abus de procédure. [ 69 ] Tout préjudice pécuniaire ou moral dont a pu souffrir la défenderesse n’est que le résultat de sa propre faute.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse, Banque Royale du Canada; [ 71 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Suzie Demers, à payer à la demanderesse, Banque Royale du Canada, la somme de 40 476,37 $, avec intérêts au taux de 24,99 % l’an calculés à compter du 15 décembre 2015; [ 72 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Me Mathieu Lalonde Procureur de la demanderesse -et- Madame Suzie Demers Non représentée
Date d’audience : 11 mai 2016 [12]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
Article
Sous réserve de l’
article 29 , le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature. [17]
Article 262. Une
partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte. La
partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable.
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