2015 QCCA 640, 2015 QCCA 640
Opinion
Transport Dean Boyle inc. c. Percé (Ville de) 2015 QCCA 640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008378-140 (110-17-000519-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( AD HOC ) (JL3751)
PARTIE APPELANTE AVOCAT TRANSPORT DEAN BOYLE INC. Me FRANÇOIS MARCHAND (ABSENT) (Cabinet d’avocats Saint-Paul)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE PERCÉ Me MONIA MINVILLE (ABSENTE) (Cyr & Minville) En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 15 avril 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Pierre Ouellet), qui a accueilli la requête introductive d’instance de l’intimée et rejeté la demande reconventionnelle de l’appelante [1] . Elle soulève trois moyens d’appel. [ 2 ] L’appelante plaide d’abord que le juge de première instance a erré en décidant que l’intimée avait la compétence pour autoriser l’usage recherché à la seule condition d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement (MDDEP). Elle soutient qu’en vertu de l’
article 145.34 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [2] ( LAU ), l’intimée ne pouvait formuler cette exigence. [ 3 ] Les articles 145.31 à 145.35 de la LAU accordent au conseil municipal le pouvoir discrétionnaire d’autoriser, dans une zone donnée, des usages qui respectent certaines conditions déterminées. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, la municipalité doit se doter d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et adopter un règlement précis sur les usages conditionnels [3] .
Le juge s’exprime ainsi quant au pouvoir du CCU d’imposer l’obtention d’un certificat d’autorisation du MDDEP comme condition préalable : [44] De son côté, l’avocat de TDB nous réfère à l’article 145.34 de la même loi qui traite de la compétence du conseil municipal lorsqu’il est saisi d’une demande d’usage conditionnel après avoir reçu la recommandation du CCU : « 145.34. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d'urbanisme, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité , qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice de l'usage. La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus. (…)» (Notre soulignement)
[45] D’où son argument que le CCU n’avait pas le pouvoir d’imposer comme condition préalable à l’étude de la demande d’un usage conditionnel l’obtention d’un certificat d’autorisation du MDDEP. [46] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue : ➢ Le CCU est un comité consultatif qui étudie une demande en amont et dans le présent cas, l’on n’était pas à l’étape de l’acceptation ou non de la demande d’usage conditionnel. ➢ Le Règlement sur les usages conditionnels de la Ville de Percé adopté en vertu de l’article 145.32 de la Loi décrit les critères d’évaluation concernant les activités de récupération de matières résiduelles. ➢ L’article 20.2 prescrit neuf critères qui, aux yeux du Tribunal, sont justifiés et raisonnables : ne pas troubler le voisinage, protéger les cours d’eau, contrôler l’émission de bruit et de poussière, la non-visibilité à partir de la voie publique, etc… ➢ Eu égard au fait que la Ville ne bénéficie pas de ressources professionnelles pour évaluer les différents impacts environnementaux, n’est-il pas légitime de requérir du promoteur qu’il démontre que son projet est conforme à la L.Q.E. et à ses règlements? ➢ En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la mention «eu égard aux compétences de la municipalité» au deuxième alinéa de l’
article 145.34 n’a pas pour effet de restreindre la discrétion du CCU lorsque, le 25 novembre 2008, il décrète :«Donc, avant de se prononcer et d’émettre des conditions, les membres sont d’avis que M. Boyle doit obtenir au préalable une autorisation (C.
A) du MDDEP afin de certifier que son exploitation respecte les normes environnementales prescrites par le ministère.» ➢ Notons que la défenderesse ne requiert pas la nullité de l’exigence d’une autorisation au préalable contenue dans la résolution du CCU du 25 novembre 2008. [Soulignements dans l’original] [ 4 ] La Cour partage ce point de vue. L’article 20.2 du Règlement no 361-2007 [4] prévoit spécifiquement que l’opportunité d’autoriser l’entreposage extérieur à
titre d’usage conditionnel est évaluée en fonction de plusieurs critères, dont celui que « le projet est conforme à la
Loi sur la qualité de l’environnement [5] (LQE) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi ». Dans les circonstances, la meilleure façon de s’assurer du respect de ce critère était d’exiger, comme condition préalable à l’examen de la demande, l’obtention d’un certificat d’autorisation du MDDEP. [ 5 ] L’appelante allègue également que le juge aurait dû lui reconnaître le droit à la préclusion promissoire.
Selon elle, l’intimée s’est engagée, car elle a autorisé expressément l’usage en délivrant un certificat de conformité aux règlements municipaux, ce qui a fait en sorte qu’elle a entamé des démarches auprès du MDDEP. Il faut souligner que cette question n’a pas été soulevée devant le juge de première instance. [ 6 ] Pour que la doctrine de la préclusion promissoire trouve application, il faut démontrer qu’une promesse claire et non équivoque a été faite par l’autorité publique à un justiciable afin de l’inciter à accomplir certains actes.
Ce dernier doit de plus se fier sur cette promesse et agir sur la foi de celle-ci pour modifier son comportement [6] . En l’espèce, aucune promesse n’a été faite par l’intimée. Au contraire, le certificat de conformité aux règlements municipaux ne lui a été délivré que pour lui permettre de demander et d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDEP, lequel constituait une condition préalable à l’étude de sa demande visant la délivrance d’un certificat d’autorisation qui lui permettrait de réaliser son projet d’entreprise de recyclage malgré le fait que cet usage était interdit par le règlement de zonage.
L’appelante devait se plier aux exigences du Règlement sur les usages conditionnels qui imposent au conseil municipal, suivant les recommandations du CCU, de s’assurer du respect des huit autres critères (la conformité à la LQE étant le 9 e critère) qui y sont prescrits. Même si le MDDEP avait délivré le certificat d’autorisation, le processus d’autorisation d’un usage conditionnel par le conseil municipal n’en demeurait pas moins discrétionnaire. [ 7 ] La Cour ajoute qu'en l'espèce, l'usage exercé par l'appelante est dérogatoire au règlement de zonage. Ce fait est admis.
Or la théorie de la préclusion promissoire ne peut être invoquée pour contester l'application d'une disposition explicite de la loi en vigueur [7] . [ 8 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 9 ] Enfin, l’appelante est d’avis que le juge a erré en ne reconnaissant pas qu’elle a été traitée de façon inéquitable par rapport à son concurrent qui a obtenu l’autorisation convoitée. Le juge analyse cette question et accorde beaucoup de crédibilité au témoignage de Ghislain Pitre, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme pour l’intimée. Il conclut que M.
Boyle « a été débordé et n’a pas compris l’ampleur de la tâche qu’impliquait le cheminement de son dossier au ministère de l’Environnement ». Quant à son concurrent, M. Element, il a agi de façon diligente et a pu faire progresser son dossier plus rapidement au ministère. Le juge est d’avis que l’intimée n’a pas fait preuve de favoritisme. [ 10 ] En d’autres termes, le juge a considéré que la situation de l’appelant se distinguait nettement de celle de Element.
Il a constaté que l’inaction de l’appelant au cours des deux années ayant précédé la délivrance du certificat de conformité aux règlements municipaux, en septembre 2010, s’est poursuivie dans les mois suivants. D’où la décision pleinement justifiée de l’intimée d’aviser le MDDEP, en mars 2011, que les opérations effectuées par l’appelant ne respectaient pas les règlements municipaux. [ 11 ] Ce moyen d’appel concerne essentiellement l’appréciation de la preuve par le juge. L’appelante n’a pas démontré que son analyse comportait une erreur révisable. En conséquence, il est rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( AD HOC )
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