2020 QCCA 1782, 2020 QCCA 1782
Opinion
R. c. X 2020 QCCA 1782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003743-205 & 200-08-000185-206 (614-01-001507-173) (614-03-000227-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : 23 décembre 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN LEBLANC (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT(
S) X(ABSENT) Également présent lors de l’audience : Me Ratha Heang
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district A.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages (art. 38 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 20 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les parties à l’effet que Me Heang n’a pas reçu le mandat de représenter Monsieur X en appel; 10 h 22 Me Leblanc demande la permission de modifier le paragraphe 3 de sa requête en ce sens que les parties I à IV du mémoire de l’appelante comptent 35 pages à ce jour; 10 h 23 Échanges entre le juge et Me Leblanc concernant le défaut de la
partie appelante de déposer son mémoire dans les délais; 10 h 29 Échanges entre le juge et Me Leblanc concernant la requête de l’appelante pour permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages; 10 h 36 Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 36 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ).
[ 1 ] Je suis saisi d’une requête de l’appelante pour permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages. [ 2 ] Le seul motif allégué pour l’obtention de la permission de déposer un mémoire excédant 30 pages en vertu de l’article 38 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (les « Règles ») apparaît au paragraphe 3 de cette requête : 3. Le poursuivant prépare présentement son mémoire d’appel de
partie appelante afin de le transmettre à la Cour d’appel du Québec. Or, celui-ci dépasse les 30 pages permis par l’article 38 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matières criminelles […].
En effet, les parties I à IV dudit mémoire en viennent à un nombre de 48 pages; [ 3 ] Lors de l’audience, le procureur de l’appelante modifie cette allégation pour préciser que le mémoire dans sa forme actuelle compte 35 pages. [ 4 ] Cela étant dit, le déroulement et l’état du dossier sont importants pour la bonne compréhension de ce qui suit. [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2020 par la Cour du Québec, Tribunal pour adolescents, district A (localité A), lequel a acquitté l’intimé des 12 chefs d’accusation de nature sexuelle auxquels il faisait face dans deux dossiers distincts. [ 6 ] Les avis d’appel de ces verdicts d’acquittement comportant uniquement des questions de droit ont été déposés au greffe de la Cour le 25 février 2020, soit il y a près de 10 mois. [ 7 ] L’appelante est en défaut de produire son mémoire depuis le 11 août 2020. [ 8 ] Lors de l’audience, le procureur de l’appelante explique les événements survenus dans l’organisation de son travail au cours des derniers mois, les modifications dans les disponibilités des ressources dont il dispose et, surtout, les difficultés auxquelles il a fait face, et continue de faire face, eu égard à la position particulière des parents des jeunes victimes autochtones dans cette affaire.
Le tout permet d’expliquer l’état du dossier et l’omission de demander plus tôt une demande de prolongation du délai pour produire le mémoire, lequel délai serait plutôt inacceptable dans des circonstances plus courantes. [ 9 ] Cela dit, au terme d’échanges avec le procureur lors de l’audience, j’estime que la demande de permission de déposer un mémoire de plus de trente pages ne peut être accueillie.
Selon la jurisprudence de la Cour, une telle autorisation n’est accordée que de manière exceptionnelle et sur démonstration que le dossier présente une complexité factuelle particulière et/ou soulève des questions dont le nombre et/ou la difficulté justifient objectivement un nombre de pages plus élevés que ce qui est prescrit [1] . [ 10 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 11 ] Premièrement, le procès n’a nécessité qu’une demi-journée environ. [ 12 ] Deuxièmement, la lecture des avis d’appel déposés à l’encontre des verdicts rendus dans l’un et l’autre des dossiers de première instance permet de constater que les motifs d’appel soulevés par l’appelante concernent : - l’erreur de droit que le premier juge aurait commise dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’enfant Y; - l’erreur de droit que le premier juge aurait commise en tirant des conclusions de fait non appuyées par la preuve présentée lors du procès afin d’évaluer la crédibilité du témoignage de l’enfant Y; - l’erreur de droit que le premier juge aurait commise en omettant de se prononcer sur la preuve présentée par la plaignante A lors du procès; et, - l’erreur de droit que le premier juge aurait commise en ne motivant pas suffisamment les verdicts d’acquittement. [ 13 ] Ce type de motifs d’appel n’est pas inhabituel et, somme toute, l’appelante échoue à convaincre qu’il lui est nécessaire d’obtenir l’autorisation de déposer un mémoire de plus de 30 pages pour faire adéquatement état : (
i) des faits , qu’elle doit relater succinctement suivant l’article 36
a) des Règles; (ii) des questions en litige , que j’ai déjà énoncées ci-avant telles qu’elles ressortent de ses avis d’appel mêmes et qu’elle doit aussi poser de manière concise dans son mémoire conformément à l’article 36
b) des Règles; (iii) de ses moyens , avec renvois précis au contenu des annexes, tel que prévu à l’article 36
c) des Règles; et, (iv) des conclusions qu’elle recherche, lesquelles sont énoncées en moins d’une demie page dans ses avis d’appel. [ 14 ] Considérant les circonstances particulières, les observations lors de l’audience et vu la nature du dossier et des accusations en cause, un délai jusqu’au 1 er février 2021 sera tout de même accordé à l’appelante pour déposer son mémoire, qui ne pourra excéder 30 pages. [ 15 ] Le dossier sera par ailleurs porté au rôle spécial du 8 février 2021 afin de permettre à la Cour de s’assurer qu’il aura alors été régularisé pour la suite des choses.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête de l’appelante pour permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages;
[ 17 ] AUTORISE l’appelante à notifier et déposer son mémoire au plus tard le 1 er février 2021 , les parties I à IV dudit mémoire ne devant pas excéder 30 pages; [ 18 ] PORTE la cause au rôle spécial du 8 février 2021 et demande au greffier de donner aux parties et à leurs avocats l’avis écrit requis par l’article 75 des Règles. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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