2012 QCCA 883, 2012 QCCA 883
Opinion
Fortin c. R. 2012 QCCA 883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002741-119 (235-01-010153-088) (235-01-010154-086) DATE : 14 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE FORTIN, APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE, INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, l'arrêt déposé le 9 mai 2012 mentionne au paragraphe 6, alinéa 3 le nom de M. Fernard Lessard alors qu'il s'agit de M.
François Lessard. [ 2 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 3 ] SUBSTITUE au paragraphe 6, alinéa 3 au prénom « Fernand » le prénom « François ». ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Luc Ouellette Pour l'appelant Me Caroline Munger Me Régis Boisvert Pour l'intimée Date d’audience : 30 mars 2012 Fortin c. R. 2012 QCCA 883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002741-119 (235-01-010153-088) (235-01-010154-086)
DATE : 9 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE FORTIN, APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE, INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2011 par la Cour du Québec, district de Frontenac (l'honorable Christian Boulet) qui a imposé à Stéphane Fortin une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois; [2] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Bouchard; LA COUR : [3] ACCUEILLE le pourvoi; [ 4 ] CASSE le jugement entrepris; [ 5 ] SUBSTITUE à la peine imposée la peine suivante : [ 6 ] Une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois à être purgée dans la collectivité, aux conditions suivantes, en plus des conditions obligatoires énoncées à l'
article 742.3(1) du Code criminel : 1) Pour les sept premiers mois de l'ordonnance de sursis, l'appelant devra être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf pour les raisons suivantes : - pour fins d'études ou pour l'exercice d'un travail légitime et rémunéré; - pour raisons médicales pour lui-même ou pour sa famille immédiate; - pour rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; - pour se procurer les choses nécessaires à la vie une fois par semaine, au moment spécifié par son agent de surveillance; - pour l'exercice d'un culte religieux, au moment et à l'endroit spécifiés par son agent de surveillance; - sur permission écrite de son agent de surveillance, pour toute autre raison jugée valable par ce dernier. 2) Pour les derniers huit mois de l'ordonnance de sursis, l'appelant devra être présent à son domicile tous les jours entre 23h00 et 07h00, aux mêmes exceptions que celles mentionnées à la condition numéro 1, sauf : - Cette condition sera suspendue du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013. 3) Que l'appelant remette à Mme Nancy Coutu et M.
Fernand Lessard 12 000 $ dans les 30 jours du présent arrêt, et produise au greffe du district de Frontenac, dans le dossier de première instance et dans le même délai, un reçu constatant le paiement de cette somme.
[ 7 ] ORDONNE qu'une copie de l'ordonnance de sursis et une copie de l'
article 742.3 du Code criminel soient remises à l'appelant et que le greffier de la Cour du Québec, ou une personne nommée par ce dernier, donne à l'appelant une explication des conditions, tant obligatoires que supplémentaires, ci-haut énoncées et lui explique en substance les articles 742.4 et 742.6 du Code criminel . ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Luc Ouellette Pour l'appelant Me Caroline Munger Me Régis Boisvert Pour l'intimée Date d’audience : 30 mars 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 8 ] Entre le 27 janvier 2006 et le 28 février 2007, dans l'exercice de sa profession d'avocat, Stéphane Fortin fabrique quatre faux documents et les utilise à cinq reprises, en plus de commettre deux entraves à la justice et deux fraudes. [ 9 ] Il plaide coupable à 13 chefs d'accusation. [ 10 ] Le premier juge reconnaît que l'accusé satisfait « aux critères pour qu'une telle peine soit purgée dans la collectivité ». [ 11 ] Toutefois, il impose à Stéphane Fortin une peine de 15 mois d'emprisonnement puisque les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent prévaloir vu que ces crimes portent atteinte à l'administration de la Justice. [ 12 ] Avec la permission d'un juge, Stéphane Fortin se pourvoit.
CONTEXTE [ 13 ] Stéphane Fortin aura eu une bien courte carrière d'avocat : assermenté le 27 janvier 2006, il a démissionné le 4 avril 2007 et a été radié par le Barreau du Québec pour une période de neuf ans, le 27 novembre 2007. [ 14 ] Le 1 er août 2005, Stéphane Fortin est engagé à
titre de stagiaire en droit dans un cabinet à Thetford Mines. Après son assermentation à
titre d'avocat, il continue à travailler pour ce cabinet jusqu’au 13 juin 2006, date à laquelle il est congédié. Il travaille ensuite à son compte jusqu’au 4 avril 2007. [ 15 ] Stéphane Fortin a choisi de réorienter sa carrière et n'a plus l'intention de pratiquer la profession d'avocat.
LES ACTES CRIMINELS [ 16 ] J'emprunte à l'exposé de l'intimée la description des chefs d'accusation qui comporte un énoncé des circonstances aggravantes, notamment le préjudice causé aux victimes : Chef 1 (faux mandat d'aide juridique) [2] Entre le 27 janvier 2006 et le 13 juin 2006 alors qu'il était avocat au cabinet Paradis Dionne, l'appelant a fabriqué un faux mandat d'aide juridique au nom de Jean-Denis Lehoux. À la suite de son renvoi, le cabinet a demandé que les mandats d'aide juridique soient transférés à Me Corriveau et c'est à ce moment qu'ils se sont aperçus que le document était un faux.
Ce document n'a jamais été utilisé. Chefs 2 (fausse convention), 3 (usage de faux) et 4 (entrave à la justice)
[3] Ces chefs d'accusation sont reliés à ce même Monsieur Jean-Denis Lehoux que l'appelant représentait dans des procédures en divorce. L'appelant a fabriqué une fausse convention intérimaire sur mesures provisoires dans laquelle M. Lehoux « s'engageait » à payer une pension alimentaire de 600 $ par mois, ce dont il n'avait pas la capacité de payer. Cette convention, que M. Lehoux affirme n'avoir jamais signée, a par la suite été entérinée par la Cour supérieure le 7 juin 2006 et une rétractation de jugement fut nécessaire. L'ex-conjointe de M. Lehoux a porté plainte à la police.
Alors qu'elle était en dépression lors des procédures de divorce, elle a eu l'impression de trébucher dans ses démarches. Dans une nouvelle convention entérinée le 5 juillet 2006, M. Lehoux s'est engagé à payer une pension alimentaire de 80 $ par mois. Chefs 5 (faux jugement), 6 (usage du faux) et 10 (entrave à la justice) et fraude de moins de 5 000 $ (CHEF 2 DANS LE DOSSIER 235- 01-010153-088) [4] Le cabinet Paradis Dionne représentait la ville de Thetford Mines au niveau des poursuites municipales contre M. David St- Laurent.
Ce dernier désirait contester un constat d'infraction au Code de la Sécurité routière et demandait qu'une remise d'audition lui soit accordée. L'appelant a dit qu'il s'en occupait, mais cette remise ne fut pas demandée et le permis de M. St-Laurent fut suspendu. Par la suite, l'appelant a indiqué à M. St-Laurent qu'il demanderait une rétractation de jugement, et qu'entre-temps, M. St-Laurent pouvait conduire son véhicule. Cette fausse requête et un faux affidavit furent envoyés à M. St-Laurent. [5] M. St-Laurent s'est fait arrêter de nouveau et son véhicule fut saisi.
Par la suite, l'appelant a fabriqué un faux jugement qu'il a signé sous le nom de l'honorable juge Gilles Ouimet accordant la rétractation de jugement. L'appelant a faxé le jugement à la SAAQ qui l'a considéré comme vrai et a annulé la sanction. Lorsque M. St-Laurent retourne à la SAAQ pour ravoir son permis de conduire, la société lui dit de faire des vérifications auprès de la Cour municipale où on lui dira qu'il n'y a aucun jugement ordonnant la rétractation de jugement dans le dossier de la Cour. Durant cette saga, M. St-Laurent a dû débourser 200 $ en téléphonie cellulaire et 600 $ pour la fourrière.
Chefs 11 et 12 (utilisation d'un faux document) [6] Mesdames France et Gisèle Bizier s'étaient adressées au cabinet Paradis Dionne pour faire homologuer un mandat d'inaptitude. À son départ, M. Fortin a dit qu'un jugement avait été rendu dans ce dossier, mais ce jugement était faux et la signature du greffier François Paré fut imitée. Une vérification par les avocats du cabinet a heureusement empêché que des conséquences ne surviennent.
Chefs 13 (faux chèque), 14 (usage du faux) et 15 (fraude de plus de 5 000 $) [7] La maison de Nancy Coutu et François Lessard étant affectée d'un vice caché, ils s'adressent, au mois d'octobre 2006, à l'appelant pour les représenter. Ce dernier est alors à son compte. L'appelant a écrit une mise en demeure qu'il n'a jamais envoyée.
Par la suite, il informe les victimes vers le mois de décembre que les vendeurs désirent régler pour 23 500 $ et ces derniers s'appuient sur cette déclaration pour vendre la maison environ 24 000 $ en deçà de sa valeur. [8] Le chèque pour le règlement se fait attendre, l'appelant invoquant plusieurs excuses et ira même jusqu'à blâmer un certain Me Michel Dion qui serait l'avocat des vendeurs. Me Dion est un enseignant à l'Université de Sherbrooke. Il ne pratique pas le droit et ne connaît, ni ne représente, les vendeurs.
L'appelant conseille les victimes de porter plainte au Barreau contre Me Michel Dion et rédige même une plainte qu'il fait signer aux victimes. Après de multiples demandes, les victimes reçoivent finalement une photocopie d'un chèque qui sera falsifié. Les victimes contactent les vendeurs, qui apprennent alors l'existence du recours en vice caché. [9] Vers la fin du mois de février, les victimes retirent le mandat à l'appelant et demandent la remise du dossier et du chèque pour le règlement (mais ils sont persuadés que l'appelant l'a encaissé).
Par la suite, les victimes recevront plusieurs téléphones où personne ne parle. Ils se sentent alors harcelés. Un relevé d'appel indique que l'appel vient de la résidence des parents de l'appelant qui indique dans sa déclaration aux policiers qu'il était seul dans la maison au moment où les appels ont été logés. [10] Les vendeurs ont été très choqués et Me Dion a trouvé cette histoire scandaleuse. Quant à Mme Nancy Coutu, elle dit qu'elle aurait préféré se faire voler que de perdre de l'argent dans toute cette fumisterie et qu'elle a perdu confiance envers le système de justice.
Elle a subi du stress et de l'insomnie. Elle a perdu des amis proches en relation avec l'appelant. Son mari, M. Lessard, a fait un burn-out et a dû prendre des antidépresseurs durant 6 à 8 mois. (Références omises) LE JUGEMENT DONT APPEL [ 17 ] Le juge de première instance insiste sur la gravité des crimes commis puisqu'ils auraient eu pour effet de miner ou de risquer de miner la confiance des justiciables à l'égard des tribunaux. [ 18 ] Au
chapitre des circonstances aggravantes, le premier juge retient les éléments suivants : • Abus de confiance répétés par un officier de justice, compte tenu de son statut d’avocat; • Préméditation et planification importante; • Préjudices financiers et psychologiques importants, surtout à l’égard de M. Lessard et Mme Coutu; perte de confiance dans le système judiciaire; comportement de harcèlement à l’égard de ces victimes; • Attaque directe au système judiciaire que l'appelant avait le devoir de préserver et de protéger. [ 19 ] Il tient compte des circonstances atténuantes suivantes :
• Aucuns antécédents judiciaires; • Plaidoyer de culpabilité; • Regrets (mais peu de remords); • S’est repris en main après avoir été radié du Barreau; sur le point de compléter un baccalauréat en enseignement de l’histoire; • Père d’une fillette envers qui il exerce ses responsabilités parentales; • Bon réseau social, épaulé par ses parents, bonne capacité de remise en question; • Pas une personnalité délinquante; risque de récidive minime, voire inexistant; le processus judiciaire a eu un impact dissuasif; collaboration avec les policiers. [ 20 ] Le premier juge procède par la suite à un examen des décisions en semblable matière auxquelles renvoient les avocats des deux parties; il conclut qu'une peine de détention est généralement imposée : […] les jugements qu'on m'a cités […] m'indiquent que généralement, dans des cas semblables, c'est des peines de pénitencier qui sont imposées au Canada.
J'ai vérifié de mon côté aussi, généralement, c'est des peines de pénitencier. [ 21 ] Selon le premier juge, tel que mentionné en introduction, Stéphane Fortin satisfait aux exigences requises pour purger sa peine d'emprisonnement dans la collectivité : Parce que le rapport présentenciel et la preuve indiquent que la sécurité du public ne serait pas mise en péril si la peine était dans la collectivité.
Il me semble que l'accusé répond aux critères pour qu'une telle peine soit purgée dans la collectivité. […] [ 22 ] Toutefois, il estime que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent prévaloir et impose une peine d'emprisonnement de 15 mois. ANALYSE [ 23 ] Je suis d'accord avec le premier juge quant à la gravité des crimes commis et quant à la nécessité de faire prévaloir les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Il faut toutefois se demander si de telles exigences ne peuvent être satisfaites par l'imposition d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité. [ 24 ] Il faut souligner l'important devoir de réserve d'une cour d'appel en matière de peine, tel que rappelé par la Cour suprême à de nombreuses reprises, notamment par les propos du juge Lamer dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.) : Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [1] [ 25 ] Cela étant, et avec égards pour le premier juge, je suis d'avis que l'intervention de la Cour est justifiée en l'espèce. [ 26 ] Au départ, il ne me paraît pas exact d'affirmer que les tribunaux ont généralement imposé une peine d'emprisonnement en semblable matière. Une revue
sommaire et schématique des décisions auxquelles le premier juge réfère semble démontrer un résultat différent. [ 27 ] Il va de soi, il y a lieu de débuter par la décision de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Bunn [2] . [ 28 ] Bunn avait détourné de son compte en fidéicommis 86 000 $ au moyen de 145 transferts effectués de février 1986 à septembre 1989. [ 29 ] Le juge de première instance avait imposé une peine d'incarcération de deux ans. [ 30 ] La Cour d'appel du Manitoba avait substitué une peine d'emprisonnement avec sursis.
Les juges majoritaires de la Cour suprême rejettent le pourvoi; le juge en chef Lamer écrit : [23] En ce qui concerne les principes de détermination de la peine, la Cour d’appel a raisonnablement jugé que la ruine et l’humiliation subies tant par l’intimé que par sa famille, ainsi que la perte par l’intimé de son statut professionnel, conjuguées à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de la détention à domicile, répondraient suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
La Cour d’appel a également assorti l’ordonnance de l’obligation pour l’intimé d’accomplir 200 heures de service communautaire, condition permettant de réaliser l’objectif correctif de réparation des torts causés à la collectivité. En outre, la Cour d’appel a souligné la présence d’importantes circonstances atténuantes en l’espèce. L’intimé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu’aux soins requis par cette dernière qui souffrait de la sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années. VI.
Le dispositif [24] La peine infligée par la Cour d’appel a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant, et elle n’était pas démesurément clémente. Je rejetterais le pourvoi. [3]
[ 31 ] Les décisions suivantes portent sur des peines imposées par des juges de la Cour du Québec, depuis 1998, à des avocats reconnus coupables d'actes criminels dans l'exercice de leur profession. [ 32 ] Le 19 mars 1998, le juge Hubert Couture impose une peine de 23 mois d'emprisonnement à l'avocat Bergeron [4] qui avait détourné à son usage 65 069,19 $ entre le 17 juin 1994 et le 11 janvier 1996. [ 33 ] Le 26 février 1999, le juge Serge Boisvert impose à l'avocat Robert Flahiff [5] une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des crimes reliés au trafic de stupéfiants et au blanchiment d'argent.
La peine a été confirmée par cette Cour. [ 34 ] Le 27 mars 2000, le juge Jean-Yves Tremblay impose une peine de 12 mois d'emprisonnement à l'avocat Claude Roussin [6] qui avait été reconnu coupable de 24 chefs de détournement de fonds et de fabrication de faux. [ 35 ] Le 21 mai 2004, le juge Jean P.
Falardeau impose une peine d'emprisonnement avec sursis à l'avocat Philippe Clément [7] accusé d'avoir commis une fraude de 3 M $ qui ne paraît pas être directement reliée à l'exercice de sa profession. [ 36 ] Le 16 juin 2005, la juge Louise Provost impose une peine d'emprisonnement avec sursis à l'avocate Julie Jeannotte [8] qui avait commis une fraude de 200 000 $ pour payer des dettes de drogue de son conjoint; elle devait toujours 125 000 $ au Fonds d'indemnisation du Barreau. [ 37 ] Le 22 novembre 2005, le juge Valmont Beaulieu impose une peine de 8 mois d'emprisonnement à l'avocat Charles Bédard [9] qui avait incité le père d'un accusé à faire disparaître l'arme du crime. [ 38 ] Le 12 mai 2006, le juge Conrad Chapdelaine impose une peine d'emprisonnement avec sursis à l'avocat Carol Gobeil [10] qui avait commis une fraude à l'égard de la Caisse populaire d'Alma. [ 39 ] Le 4 avril 2011, le juge Paul Chevalier accorde une absolution inconditionnelle à l'avocate Michèle Gérin [11] , une avocate de 1981 à 2008 qui avait fabriqué un faux jugement de divorce. [ 40 ] J'exclus l'affaire Flahiff qui porte sur des accusations de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent et l'affaire Bédard qui concerne un complot pour faire disparaître l'arme du crime puisque ces crimes sont sans commune mesure avec les circonstances du présent dossier. [ 41 ] Pour le reste, je note que les peines imposées par les juges de la Cour du Québec varient entre une absolution inconditionnelle et l'emprisonnement. [ 42 ] Par ailleurs, je suis d'accord avec le premier juge quant à l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Il est vrai que ces objectifs sont souvent prépondérants en matière de fraude et d'entrave à la justice par un avocat. Il est également vrai que l’abus de confiance constitue un facteur aggravant [12] , d’autant plus qu’il a été commis par un avocat dans l’exercice de ses fonctions. [ 43 ] Quant à la dissuasion, il convient de souligner que, en matière de fraude, le but du délinquant est généralement de s’approprier des sommes pour son propre profit. Les peines se doivent donc d’être dissuasives pour empêcher les citoyens d’être tentés de tirer un bénéfice pécuniaire au détriment des victimes.
Ici, Stéphane Fortin ne retire rien sur le plan financier. Son but est plutôt de « maintenir une image positive de lui-même »; son désir est de « sauver l'image d'un individu en maîtrise de ses dossiers et capable de tout régler ». La dissuasion est importante lorsque des sommes sont détournées d'un compte en fidéicommis alors que l'avocat choisit de s'enrichir au détriment de ses clients.
Toutefois, si les avocats devaient être dissuadés de poser des gestes semblables à ceux de Stéphane Fortin, les présentes accusations, une peine d'emprisonnement avec sursis et la radiation du Barreau devraient suffire à atteindre cet objectif. [ 44 ] Dans l'arrêt Proulx , un arrêt de principe en matière de sursis, le juge Lamer, au nom de la Cour, décrit ainsi la nature de l'emprisonnement avec sursis : La condamnation à l’emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l’incarcération et certains aspects de l’incarcération.
Parce qu’elle est purgée dans la collectivité, la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l’incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion .
C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation. […] […] […] En règle générale, plus l’infraction est grave et le besoin de dénonciation important, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses.
Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant. […] […] Lorsque les objectifs de réinsertion sociale, de réparation des torts causés et de prise de conscience des responsabilités peuvent réalistement être atteints dans le cas d’un délinquant donné, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement la sanction appropriée, sous réserve de la prise en compte des considérations de dénonciation et de dissuasion exposées plus tôt. […] En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au
regard des faits du cas dont il est saisi. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. [13] […] (Les soulignements sont ceux du juge Lamer.) [ 45 ] Dans l'affaire Gérin [14] , une décision commentée par le premier juge, les circonstances étaient similaires à celles de la présente affaire. Une avocate d'expérience, dans un état dépressif, avait forgé un jugement de divorce.
Le juge Paul Chevalier écrit : Les personnes susceptibles d'être dissuadées de faire un faux jugement par la peine à être prononcée sont les avocats qui, de toute façon, sont déjà informés de la radiation de l'accusée qui est publicisée.
Les accusations criminelles portées dans ce dossier sont en elles-mêmes susceptibles de dissuader tout avocat de poser des gestes comme ceux posés par madame Gérin. [15] [ 46 ] Enfin et surtout, la décision majoritaire de la Cour suprême dans l'arrêt Bunn conclut qu'une peine avec sursis « a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant [16] ». [ 47 ] Au surplus, les circonstances particulières de la présente affaire militent en faveur d'une peine d'emprisonnement avec sursis. [ 48 ] Le rapport présentenciel de Mme Annie Carrier nous éclaire sur la personnalité de M.
Fortin : En réaction postdélictuelle, monsieur Fortin nous explique éprouver des regrets face à ses gestes. Il affirme qu'il a fait un mauvais choix de carrière en épousant la profession d'avocat ne possédant pas les aptitudes et la maturité nécessaire. Le précité relate qu'à la suite de son stage en 2006, il avait été engagé chez Paradis Dionne. Habitué jusque-là à être encadré, il s'est retrouvé, après le départ de son mentor, à gérer seul plusieurs dossiers. N'ayant pas d'organisation de travail, il s'est mis à accumuler les retards.
Comme il voulait maintenir l'idée qu'il était un bon avocat aux yeux de ses confrères et de ses employeurs, il a commencé à falsifier des documents. Il a utilisé ce stratagème à quelques reprises avant d'être congédié parce qu'il ne répondait pas aux attentes du cabinet. […] Les passages à l'acte semblent liés à une personnalité immature mal préparée à occuper des fonctions professionnelles. Monsieur Fortin ne présente pas une structure de personnalité délinquante. Il s'agit plutôt d'un individu n'ayant jamais développé son autonomie tant personnelle que professionnelle.
Il n'a pas su gérer le stress relié à son travail ni demander l'aide qui aurait pu l'empêcher de commettre les gestes reprochés. Le désir de maintenir une image positive de lui-même et en contrôle, malgré son désarroi, aura contribué à perpétuer les gestes dans le temps. […] En résumé, monsieur Fortin ne présente aucune problématique criminogène pour laquelle une intervention s'avère nécessaire dans une optique de prévention de la récidive. Il s'agit plutôt de difficultés personnelles pour lesquelles il a amorcé un cheminement.
Celui-ci devra se poursuivre au cours des prochaines années alors qu'il devra vivre de nouveaux changements. En ce sens, nous n'avons aucune mesure à suggérer au Tribunal. [ 49 ] Un rapport d'expertise a également été préparé par le Dr Pierre Gagné, médecin psychiatre, dont les extraits suivants sont pertinents : Toute cette affaire s'inscrit dans un climat bien particulier. Lorsqu'il est devenu avocat ou, pour employer l'expression de votre client, quand il est « tombé avocat », il s'est soudainement senti comme s'il n'avait plus de guide.
Effectivement, 5 à 6 mois après qu'il ait commencé à pratiquer, la personne par qui il se sentait épaulé, son maître de stage et maintenant son associé, fut élu député au fédéral. Il explique qu'il n'avait plus alors personne à qui se référer. Il se sentait dépassé, n'arrivait pas à saisir la complexité des dossiers, se retrouvait avec des problèmes qui ne lui étaient pas familiers. Il devient de plus en plus tendu au niveau du travail, ce qui amène des répercussions négatives au niveau du couple qui commence à battre de l'aile vers le mois d'avril – mai 2006. […] Conclusion : M.
Fortin, selon moi, fut la victime d'un mauvais choix de carrière, carrière à laquelle il n'était pas préparé et possiblement carrière à laquelle il n'était pas destiné compte tenu de sa personnalité de base. C'est un individu qui est issu d'un milieu essentiellement normal. Sauf la courte période de temps où il a été avec une conjointe, il a toujours vécu avec ses parents.
Lorsqu'il est arrivé dans le milieu du travail, il est clair que plus ou moins consciemment il comptait encore sur le modèle paternel pour le guider, modèle qu'il a trouvé lorsqu'il est arrivé au bureau, mais qui est disparu peu de temps après, lorsque son associé s'est retrouvé député. C'est alors qu'il est devenu tout à fait dépassé, n'ayant pas acquis des habitudes de travail rigoureuses, désirant sauver l'image d'un individu en maîtrise de ses dossiers et capable de tout régler.
Son état de désorganisation, suivi d'une période de désarroi, l'amenait à commettre bévue sur bévue et à chercher à cacher des erreurs en en commettant d'autres. Paradoxalement, il semble bien que c'est la longue suspension imposée par le Barreau qui l'a amené à se remettre en question, tant au niveau de ses habitudes de vie qu'au niveau d'un choix de carrière. Il m'apparaît maintenant tout à fait différent de l'image qu'il m'a présentée, de celle qu'il avait à l'époque où les événements qu'on lui reproche se sont produits.
Ma seule inquiétude en ce qui le concerne est la possibilité qu'un dossier judiciaire pourrait avoir un impact majeur négatif sur une carrière future en enseignement. Je crois que des représentations pourraient, à bon droit, être faites en ce sens au Tribunal. [ 50 ] Le Dr Pierre Gagné a témoigné et a confirmé l'absence de risque de récidive et l'état de dépression de Stéphane Fortin à l'époque : Interrogatoire en chef Q. Est-ce que vous avez évalué les risques de récidive?
R. Bien, je pense que les risques de récidive dans le domaine sont nuls. Ça me semble assez évident, objectivement, qu'il y a pas de… il y a pas de possibilité de cette nature-là. Puis d'un autre côté, je crois qu'il a acquis, au cours des dernières années… D'abord, il a changé de milieu de vie, ça c'est… c'était essentiel. […] Contre-interrogatoire Q. […] Est-ce que, quand qu'on parle d'état dépressif, c'est la même chose de dire que quelqu'un est en dépression? R. Bien oui. Q. C'est la même chose? R. Oui. R. Parfait. S.
Sauf qu'on parle… quand on parle d'un état, on parle d'une situation qui dure… qui dure, là, dans le temps. Par opposition à une dépression qui peut être situationnelle, temporaire, genre quelqu'un peut devenir dépressif parce que, je sais pas moi, il a perdu un parent, un proche. L'état dépressif, quand on parle d'état, ce que je veux dire en médecine, c'est que ça dure. Q. Ça dure. Donc dans le présent cas de monsieur Fortin, est-ce qu'on parle plus d'une dépression temporelle ou d'un état dépressif qui a duré? R.
C'est un état dépressif qui a duré. […] […] Alors expliquez-moi pourquoi vous mentionnez « a changé de milieu de vie »? R. Son problème, c'était d'être avocat. C'est ça. Vous voulez savoir c'est quoi la cause de sa dépression, c'est qu'il s'est retrouvé avocat. Comme il m'a dit, il a tombé avocat. Je pense que c'est une erreur de choix de carrière.
S'il avait été évalué au préalable, je suis persuadé que les gens auraient essayé de le déconseiller de s'en aller là-dedans, compte tenu de sa personnalité. [ 51 ] Ces rapports et ce témoignage n'ont pas été contestés ni contredits. [ 52 ] Sans s'en expliquer, le premier juge semble mettre en doute les conclusions de l'expert : […] Mais en bout de ligne, je le dis, là, je lui crédite, en lui donnant la force probante, je pense, compte tenu de l'ensemble, du témoignage du docteur Gagné et de ce qu'il a verbalisé aux policiers sur son état dépressif. […] Mais moi je suis pas capable d'aller plus loin, j'ai pas de preuve.
J'ai pas de preuve médicale sur un diagnostic quelconque certain, j'en ai pas. Mais je lui crédite ça. Ça, c'est le principe proportionnel en matière de peine. [ 53 ] Il découle de l'ensemble de la preuve que Stéphane Fortin n’était aucunement motivé par la cupidité, ses infractions participant plutôt de sa désorganisation professionnelle et psychologique. [ 54 ] Lors de l'audition, l'avocat de Stéphane Fortin nous fait part des éléments suivants : 54.1.
Stéphane Fortin a purgé 21 jours de prison avant d'être libéré le 29 novembre 2011; 54.2. il a poursuivi ses études et devrait obtenir, en mai 2012, un baccalauréat en enseignement secondaire; 54.3. il devait débuter un nouvel emploi quelques jours après l'audition du pourvoi, soit le 2 avril 2012; 54.4. avec l'aide de ses parents, présents à l'audition, il s'engage à verser, dans les 30 jours du présent arrêt, une indemnité de 12 000 $ à M.
Fernand Lessard et Mme Nancy Coutu qui ont été lésés par ses agissements. [ 55 ] Pour toutes ces raisons, je propose d'accueillir le pourvoi et de substituer à la peine imposée par le premier juge une peine d'emprisonnement de 15 mois à être purgée dans la collectivité, aux conditions suivantes, en plus des conditions obligatoires énoncées à l'
article 742.3(1) du Code criminel : 3) Pour les sept premiers mois de l'ordonnance de sursis, l'appelant devra être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf pour les raisons suivantes : - pour fins d'études ou pour l'exercice d'un travail légitime et rémunéré; - pour raisons médicales pour lui-même ou pour sa famille immédiate; - pour rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci;
- pour se procurer les choses nécessaires à la vie une fois par semaine, au moment spécifié par son agent de surveillance; - pour l'exercice d'un culte religieux, au moment et à l'endroit spécifiés par son agent de surveillance; - sur permission écrite de son agent de surveillance, pour toute autre raison jugée valable par ce dernier. 4) Pour les derniers huit mois de l'ordonnance de sursis, l'appelant devra être présent à son domicile tous les jours entre 23h00 et 07h00, aux mêmes exceptions que celles mentionnées à la condition numéro 1, sauf : - Cette condition sera suspendue du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013. 3) Que l'appelant remette à Mme Nancy Coutu et M.
Fernand Lessard 12 000 $ dans les 30 jours du présent arrêt, et produise au greffe du district de Frontenac, dans le dossier de première instance et dans le même délai, un reçu constatant le paiement de cette somme. ORDONNE qu'une copie de l'ordonnance de sursis et une copie de l'
article 742.3 du Code criminel soient remises à l'appelante et que le greffier de la Cour du Québec, ou une personne nommée par ce dernier, donne à l'appelant une explication des conditions, tant obligatoires que supplémentaires, ci-haut énoncées et, enfin que cette personne lui explique en substance les articles 742.4 et 742.6 du Code criminel . ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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