2019 QCCQ 9613, 2019 QCCQ 9613
Opinion
Protection de la jeunesse — 19595 2019 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031103-161 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2010 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- B -et- C Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 2 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 dans laquelle le Tribunal confiait l’enfant à sa mère et ordonnait certaines mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période d’une année. [ 3 ] La DPJ allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation d’ordonnance pour certains motifs liés aux besoins de l’enfant, à son évolution dans le milieu familial maternel et à la capacité des parents de répondre aux besoins de leur enfant. [ 4 ] En conséquence, la DPJ recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 5 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la demande et exprime son accord avec les recommandations. [ 6 ] Le père, non représenté, admet certains faits, en nie d’autres et en ignore aussi plusieurs. [ 7 ] Il exprime son accord avec les recommandations de la DPJ. [ 8 ] Me James, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, exprime son accord avec les mesures recommandées par la DPJ.
Situation de l’enfant [ 9 ] Considérant les admissions formulées par la mère, le père, la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la situation de l’enfant exige une prolongation d’ordonnance pour les motifs suivants : [ 10 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016, la mère a fait des efforts pour alléger ses heures de travail afin d’être plus disponible pour l’enfant et sa fratrie. [ 11 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec son père, à raison d’une fin de semaine sur deux.
[ 12 ] Dans l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016, le Tribunal avait souligné l’importance pour les parents de s’engager dans certaines thérapies et voici : le père avait exprimé son consentement à s’impliquer dans une démarche de thérapie conjugale et en lien avec ses difficultés de violence. Malheureusement, aucune de ces thérapies n’a été entreprise. De plus, les parents avaient exprimé leur ouverture à s’engager dans un processus de médiation. Ce processus n’a jamais débuté. [ 13 ] L’enfant devait être inscrite à une activité récréative. Malheureusement, elle ne l’a pas été.
Par contre, elle a participé à un camp d’été d’une durée de dix jours. [ 14 ] La sœur de l’enfant, Z, a surveillé l’ensemble de la fratrie lorsque la mère travaillait. [ 15 ] En août 2017, la mère a été évincée de son logement et a emménagé dans un nouveau logement. [ 16 ] Depuis le 1 er septembre 2017, la sœur aînée de l’enfant, A, est hébergée dans une ressource intermédiaire. [ 17 ] Le départ de la sœur aînée a eu un impact sur la dynamique familiale puisque l’adolescente jouait un rôle important en supportant la mère de manière engagée en l’aidant à répondre aux soins de l’enfant et de l’ensemble de la fratrie.
Mesures [ 18 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport daté du 3 janvier 2019, analyse la situation de l’enfant et de la famille dans les termes suivants : Depuis les deux dernières années, Y et sa sœur X ont connu beaucoup d’instabilité suite aux changements d’école et les nombreux déménagements. L’instabilité familiale est également un élément anxiogène pour les enfants. Elles verbalisent des inquiétudes face à la situation de leurs sœurs aînées et s’inquiètent d’un potentiel placement.
Malgré tout, les filles démontrent une certaine résilience. En effet, Y et X sont énergiques, sociables, intelligentes et réussissent bien à l’école malgré leur situation familiale. Bien que les fillettes affirment que la situation familiale s’est améliorée, nous avons néanmoins certaines réserves en ce qui concerne la capacité de madame B à assumer une surveillance stable et adéquate. En effet, madame B semble ajuster la vie familiale en fonction de son travail.
Madame ne semble pas consciente des impacts importants que crée cette instabilité sur le développement de ses enfants, en particulier au niveau de leur socialisation. Madame B doit s’assurer de ne pas demander à Y le rôle de gardienne pour la fratrie et ainsi reproduire le même pattern qu’avec ses filles aînées. Monsieur C reste impliqué dans la vie de ses filles et cette relation semble positive pour ses filles. Lors des échanges avec monsieur C, ce dernier stipule avoir des inquiétudes face à l’avenir de ses filles. Toutefois, il est difficile pour monsieur d’être disponible en raison de son travail.
Le bon développement et la sécurité de Y et X doivent être la priorité de monsieur C et madame B.
Nous croyons que dans l’intérêt des enfants, les parents doivent accepter de travailler avec nous, afin de mettre en place un encadrement favorisant une stabilité. [1] [ 19 ] Considérant l’âge de l’enfant, ses besoins, l’adhésion de la mère aux mesures proposées par la DPJ, le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, [ 21 ] LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONFIE les enfants Y et X à leur mère; [ 23 ] ORDONNE que la mère et le père fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs filles pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les deux enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE des contacts entre les enfants et leur père; [ 27 ] PREND ACTE que la Directrice entend maintenir des contacts une fin de semaine sur deux entre les enfants et leur père; [ 28 ] ORDONNE que tout autre contact, quant à leur fréquence, leurs modalités et leur durée, soit déterminé selon entente préalable entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE au père de prendre tous les moyens nécessaires pour assumer l’ensemble de ses responsabilités parentales, y compris des responsabilités financières à l’égard de ses deux filles; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à chacune des enfants et à leur famille; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année à compter de ce jour, soit jusqu’au 25 janvier 2020;
[ 32 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A. SIGNÉ À Ville A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Laura Brochu Procureure de la DPJ Me Luce James Procureure de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : 25 janvier 2019 LG/if
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