2012 QCCQ 8486, 2012 QCCQ 8486
Opinion
Protection de la jeunesse — 122401 2012 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000031-123 350-41-000032-121 DATE : 23 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2000 et le […] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande qu’ils soient hébergés en famille d’accueil. [ 3 ] Les demandes proposées par la DPJ ne soulèvent aucun litige. Les enfants et leurs parents consentent à toutes les mesures de protection suggérées pour mettre un terme à la situation de compromission.
[ 4 ] X et Y sont les deux (2) enfants issus de l’union des parents. Ces derniers ont mis un terme à leur relation au cours de l’année 2005. [ 5 ] Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde de X et de Y. En février 2011, la mère les a confiés à leur père. En septembre 2011, un jugement prononcé par la Cour supérieure a attribué la garde des enfants à leur père. [ 6 ] Pendant environ trois (3) ans, jusqu’au mois de mars 2012, le père a fait vie commune avec madame C. De leur union est né Z ([…] 2011).
L’enfant est l’objet d’une ordonnance prononcée par la soussignée le 24 avril 2012 suivant laquelle il est confié à sa mère. Ce jugement prévoit l’application de plusieurs mesures de protection pour une période d’une (1) année. [ 7 ] La situation de X et de Y est connue de la DPJ depuis l’année 2004. Entre le 11 août 2004 et le 5 juillet 2006, ils ont été hébergés en famille d’accueil en application d’une ordonnance rendue par cette cour.
Entre le 5 juin et le 6 septembre 2006, ils ont été confiés à leur mère, toujours en application de mesures judiciaires. [ 8 ] Le 28 février 2012, la DPJ a retenu un signalement du 25 novembre 2011 concernant X et Y. [ 9 ] Le 6 mars 2012, la déléguée de la DPJ s’est présentée au domicile paternel aux fins de procéder à l’évaluation du signalement concernant les enfants. [ 10 ] Le père qui dormait à ce moment-là a été vivement incommodé lorsque sa conjointe l’a réveillé.
Il a réagi en criant, sacrant et en intimidant madame C d’évincer l’intervenante sociale. [ 11 ] La requérante a donc quitté et est revenue à la résidence familiale un peu plus tard, suivie des policiers. Le père a accompagné ces derniers. [ 12 ] L’intervenante sociale a alors eu accès à X et Y qui lui ont fait état des comportements agressifs de leur père.
La DPJ résume ainsi les informations colligées [D-9, p. 4] : « De cette rencontre, il ressort que le père adopte des comportements agressifs de façon régulière envers sa conjointe et es enfants (cris constants, menaces de les frapper (X, Y et conjointe), simulation de frapper madame C qu’il a accotée une fois contre le réfrigérateur, violence envers les objets (coups dans les murs, sur la table et autres objets, brisé une porte, etc.), puis un épisode où il a secoué Y par les bras en l’assoyant sur le divan.
Y et X rapportent que la violence de leur père se produit plusieurs jours par semaine pour des raisons parfois aussi banales que le refus de Y de manger un repas de son père. Aussi, monsieur B crie quand Y pleure donc celle-ci pleure encore plus et le père crie encore plus fort, l’escalade s’en suit.
« [ 13 ] De son côté, le père a par la suite reconnu que le climat de violence familiale et conjugale était installé au quotidien en raison de ses emportements intempestifs. [ 14 ] Le père a également admis consommer du cannabis de façon quotidienne. [ 15 ] Au terme de cette intervention du 6 mars 2012, X, Y et leur jeune frère ont été confiés à la mère de ce dernier et le père a quitté la résidence familiale. [ 16 ] Les 7 et 14 mars 2012, des ordonnances provisoires ont maintenu les enfants auprès de la mère de Z, à l’exclusion du père. [ 17 ] Or, voici que le 21 mars 2012, madame la juge Lucie Rondeau révisant le jugement rendu le 14 mars ordonnait l’hébergement de X et de Y en famille d’accueil, le père ayant contrevenu aux modalités de cette dernière ordonnance.
La mère et Z s’étaient quant à eux réfugiés dans une ressource d’hébergement. [ 18 ] Dans les faits, après le 14 mars 2012, le père a passé la nuit au domicile familial à plusieurs occasions, cela en présence des enfants. Le 17 mars 2012, pendant la nuit, il s’est présenté à la résidence et a brutalisé la mère de Z. Au cours de la soirée qui a suivi, alors que madame C s’était réfugiée chez son frère, le père l’a rejointe par voie téléphonique à plus de dix (10) reprises et a proféré des menaces de mort et de voies de fait. Les menaces étaient destinées à la mère de Z et aux enfants.
Il a aussi tenu des propos suicidaires. [ 19 ] Le père a été mis en état d’arrestation; quatre (4) chefs d’accusation ayant été portés contre lui concernant les événements du 17 mars 2012. [ 20 ] Le 23 mars 2012, le père a été remis en liberté pendant la durée des procédures judiciaires moyennant son engagement de respecter plusieurs conditions. Il doit notamment se soumettre à une thérapie dispensée par la Maison A de Ville A et y demeurer vingt- quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sauf sur permission des intervenants de la maison de thérapie.
Selon la preuve, la démarche thérapeutique sera d’une durée d’environ six (6) mois. [ 21 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la mère de X et de Y. [ 22 ] Cette dernière est confrontée à différents problèmes qui font obstacle à l’exercice quotidien de ses responsabilités parentales. [ 23 ] La mère souffre d’importants problèmes de santé physique et son état psychologique est empreint d’une grande fragilité. Un diagnostic de trouble de personnalité limite a été posé son endroit. La mère reconnaît par ailleurs souffrir d’un état dépressif depuis environ un (1) an.
Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et se soumet à une médication. Notons qu’elle a périodiquement séjourné en psychiatrie au fil des ans. Finalement, la mère fait preuve d’instabilité sur le plan résidentiel. [ 24 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la garde de X et de Y. Elle maintient cependant des contacts réguliers avec eux. Bien que ces contacts sont source de satisfaction, elle admet que cela lui occasionne un état d’épuisement. [ 25 ] D’autre part, X et Y présentent différents comportements qui, à ne pas en douter, témoignent de la détresse que leur occasionne
leur situation familiale perturbée. [ 26 ] Qu’il suffise de mentionner que X s’est donné un rôle de protecteur au sein de la famille considérant les comportements violents qu’a adoptés son père. Depuis qu’il est hébergé en famille d’accueil, il s’est lui-même laissé emporter par des agissements agressifs. En milieu scolaire, il lui arrive également d’être impulsif. [ 27 ] Y pour sa part est une enfant dont les habiletés sociales sont déficientes et qui présente certains comportements opposants. Depuis plusieurs années, Y tient des propos suicidaires.
Au cours de l’automne 2011, elle a tenté de se suicider en voulant se projeter devant une voiture en marche. Son frère X est parvenu à l’en empêcher en criant, pleurant et en l’implorant de ne pas passer à l’acte. [ 28 ] Tant X que Y ont déclaré craindre leur père en raison de ses comportements violents. Ils souhaitent tous deux (2) que leur père amende sa conduite. [ 29 ] Les deux (2) enfants désirent maintenir des contacts avec leurs parents et aussi avec leur frère Z et la mère de ce dernier, madame C. [ 30 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ.
Elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 31 ] Reste à souhaiter, dans l’intérêt des enfants, que leurs parents pourront améliorer leur situation personnelle au cours de la prochaine année. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 34 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heurs aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin au contact mère-enfants si la situation le requiert;
d) Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils se déroulent ainsi : 1- Pendant la thérapie ou l’incarcération du père : 1.1 À raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; 1.2 À raison d’un (1) contact téléphonique par semaine de quinze (15) minutes par enfant, supervisé par la personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; 1.3 Le tout en conformité des modalités de la maison de thérapie ou du milieu carcéral; 2- Après la thérapie ou l’incarcération du père : 2.1 À raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; 2.2 À raison d’un (1) contact téléphonique de quinze (15) minutes par enfant, supervisé par la personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin au contact père-enfants si la situation le requiert;
f) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures de protection;
h) Prend acte du consentement du père à : 1- Poursuivre ses démarches d’aide en lien avec sa violence et sa consommation; 2- S’abstenir de consommer toute drogue en présence des enfants; 3- Se soumettre aux tests de dépistage de drogue requis par l’intervenante sociale; 4- Bénéficier d’une évaluation de ses capacités parentales;
i) Prend acte du consentement de la mère à :
1- Poursuivre son suivi en psychiatrie et à respecter les recommandations du professionnel;
j) Prend acte du consentement des parents à : 1- S’abstenir de dénigrer l’autre parent devant les enfants; 2- S’assurer que les enfants ne soient pas exposés à toute forme de violence;
k) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès des parents et des enfants les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
l) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour les enfants Madame A, mère des enfants Me Christine Rochefort pour le père Date d’audience : 23 mai 2012
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