2015 QCCQ 7967, 2015 QCCQ 7967
Opinion
Paquin c. Couture 2015 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012959-156 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANE PAQUIN Demanderesse c.
AUGUSTIN COUTURE et CLAUDE ALLARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis des défendeurs est affecté de vices cachés, la demanderesse réclame la somme de 2 980 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] Sa réclamation se ventile comme suit : o Perte de valeur du véhicule 2 035,51 $ o Diverses réparations 669,19 $ o Troubles et inconvénients 275,00 $ TOTAL : 2 980,00 $ [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils allèguent que le véhicule vendu est en parfait état de fonctionnement au moment de la vente et qu’ils ne peuvent être tenus responsables de bris découlant de l’usure normal d’un véhicule de l’année 2005. [ 4 ] Ils ajoutent que la vente a été conclue entre particuliers et qu’ainsi, les dispositions de la loi des garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas. [ 5 ] Enfin, ils soulèvent le fait que la vente du véhicule automobile a été faite sans garantie légale.
Mise en contexte [ 6 ] À la recherche d’un véhicule usagé, la demanderesse s’intéresse à l’automobile de marque Volvo, modèle 660 de l’année 2005, mise en vente par le défendeur Claude Allard. [ 7 ] Le 17 novembre 2014, elle contacte le défendeur pour obtenir de plus amples informations concernant le véhicule convoité. [ 8 ] Le soir même, le fils du défendeur lui permet d’effectuer un essai routier de courte durée étant donné les conditions climatiques enneigées et le fait que le véhicule ne soit alors pas muni de pneus d’hiver. [ 9 ] À l’essai, la demanderesse remarque un bruit suspect provenant de l’arrière du véhicule lorsqu’elle effectue des virages. [ 10 ] On la rassure immédiatement en mentionnant que le bruit est causé par la présence de pneus d’été et la mise en fonction du système d’antidérapage. [ 11 ] Toujours dans la même soirée, le défendeur Claude Allard contacte la demanderesse afin de lui indiquer que l’éventuelle transaction sera effectuée par l’intermédiaire du garage Augustin Couture, codéfendeur.
[ 12 ] Toujours intéressée par le véhicule, la demanderesse le confie au garage St-Michel pour une inspection préachat qui est effectuée le lendemain, 18 novembre 2014. [ 13 ] Satisfaite de l’inspection, la transaction est conclue et un contrat de vente de véhicule d’occasion intervient entre le défendeur Augustin Couture, garagiste, et la demanderesse au coût de 6 000 $ plus 300 $ de taxes sur les produits et services et 45 $ de frais divers (transit, RDPRM). [ 14 ] En l’absence de monsieur Couture, monsieur Allard paraphe le contrat en imitant la signature de ce dernier. [ 15 ] Le contrat prévoit que le véhicule est vendu sans aucune garantie puisqu’une inspection préachat satisfaisante a été effectuée préalablement à la transaction au Garage St-Michel. [ 16 ] Le 20 novembre 2014, la demanderesse acquiert quatre pneus d’hiver neufs qu’elle fait poser immédiatement sur son nouveau véhicule.
Malgré la pose de pneus neufs, le bruit arrière est toujours présent. Elle contacte le défendeur Allard qui lui offre immédiatement de reprendre le véhicule et de la rembourser. [ 17 ] Ayant besoin d’un véhicule pour les fins de son travail et considérant le temps consacré aux nombreuses démarches pour acquérir un nouveau véhicule, la demanderesse confie son véhicule au garage Duplessis Mécanique inc. pour obtenir une seconde opinion sur la qualité du véhicule avant de répondre à l’offre du défendeur. [ 18 ] Le 24 novembre 2014, le garage Duplessis Mécanique informe la demanderesse de ce qui suit : 1.
Le véhicule a déjà été accidenté; 2. Le système antidérapage et de freinage est défectueux; 3.
Les amortisseurs sont désuets et ont nécessité de procéder au changement de barre et de raccords stabilisateurs; [ 19 ] Le 8 décembre 2014, la demanderesse fait procéder au changement des raccords et barre de stabilisation acquis au coût de 129,56 $. [ 20 ] Le 11 décembre 2014, la conduite toujours instable du véhicule est à l’origine d’une embardée de laquelle la demanderesse sort fort heureusement indemne. [ 21 ] Insatisfaite, la demanderesse contacte le défendeur Allard pour l’informer de la situation et exige compensation. [ 22 ] Ce dernier lui indique qu’il n’entend pas donner suite à sa demande, retire son offre de reprendre le véhicule et refuse de considérer le versement de quelconque compensation. [ 23 ] Dans les circonstances, la demanderesse fait procéder à certaines réparations urgentes sur le véhicule au coût de 669,49 $. [ 24 ] Le 12 décembre 2014, la demanderesse met les défendeurs en demeure de la compenser pour les dommages subis. [ 25 ] Le 13 janvier 2015, elle loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 26 ] La demanderesse invoque au soutien de sa réclamation la garantie de bon usage et de durabilité prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 27 ] Le défendeur Allard plaide quant à lui que la transaction étant intervenue entre particuliers, les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur sont inapplicables. [ 28 ] Il prétend que bien que le contrat de vente soit intervenu entre le garagiste Augustin Couture et la demanderesse, il s’agit en fait d’un contrat de vente d’accommodation qui n’implique le garage Augustin Couture que pour faciliter la transaction, notamment en permettant de déduire le prix de vente du véhicule du prix d’achat d’un nouveau véhicule de M. Allard, soit une BMW et de bénéficier d’économie au
chapitre de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services. [ 29 ] Le défendeur Couture plaide qu’à
titre de commerçant impliqué dans une vente d’accommodation, les garanties soulevées par la demanderesse en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ne lui sont pas applicables et soulève à cet égard l’article 71 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur qui énonce : 71. Est exempté de l'application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d'occasion ou une motocyclette d'occasion lorsque:
a) l'automobile d'occasion ou la motocyclette d'occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l'achat d'une automobile ou d'une motocyclette;
b) la vente de l'automobile d'occasion ou de la motocyclette d'occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l'a donnée en échange;
c) le prix de vente maximal de l'automobile d'occasion ou de la motocyclette d'occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange. L'exemption mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'au contrat comportant l'attestation écrite du consommateur qui a donné en
échange l'automobile d'occasion ou la motocyclette d'occasion à l'effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu'il avait désigné. Analyse et Décision [ 30 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la vente de l’automobile intervenue entre Augustin Couture, l’intermédiaire Claude Allard et la demanderesse Josiane Paquin est un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur et que les garanties légales qui s’y trouvent, notamment aux articles 37 et 38 de la Loi, s’appliquent. [ 31 ] La preuve démontre que la transaction entre Augustin Couture et Josiane Paquin est intervenue par l’intermédiaire de monsieur Claude Allard en vertu d’un contrat de vente d’un véhicule d’occasion. [ 32 ] Les défendeurs n’ont pas démontré par une preuve prépondérante que la transaction intervenue entre les parties l’a été dans le cadre d’un contrat de vente d’accommodation d’un véhicule puisque cette transaction ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 71 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur , notamment en ce que le contrat ne fait aucune mention de l’échange de véhicule, de la désignation du consommateur impliqué dans la vente d’automobile d’occasion ni ne comporte l’attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l’automobile d’occasion à l’effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu’il avait désigné. [ 33 ] Dans les circonstances, les prétentions du défendeur Claude Allard à l’effet que la transaction n’est pas assujettie aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur sont sans fondement. [ 34 ] De plus, de l’aveu de monsieur Couture, monsieur Allard a bénéficié d’une rémunération pour agir comme intermédiaire entre madame Paquin et lui dans le cadre de la vente de l’automobile d’occasion. [ 35 ] À
titre d’intermédiaire, monsieur Claude Allard est assujetti aux obligations qui incombent au commerçant tel que le précise l’article 165 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 36 ] Cet
article énonce : 165. Une personne qui, à
titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d'automobile d'occasion ou de motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section. [ 37 ] Ceci étant, qu’en est-il de l’application des garanties de bon usage et de durabilité prévues par la loi? [ 38 ] La preuve démontre que le véhicule acquis des vendeurs professionnels comportait des vices mécaniques importants qui en affectent le bon usage auquel la demanderesse pouvait s’attendre d’un véhicule du même âge et de même type comportant le même millage. [ 39 ] Les explications rassurantes données par le fils du défendeur Allard à la demanderesse lors de son essai routier ont créé chez la demanderesse un sentiment de fausse sécurité qui l’ont amenée à transiger malgré la présence de problématiques dénoncées lors de l’essai. [ 40 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les vices allégués par la demanderesse étaient cachés donc non perceptibles à la suite d’un essai routier et d’une inspection raisonnable et que les défendeurs doivent ainsi répondre des garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur vis-à-vis la demanderesse. [ 41 ] Enfin, il est reconnu que les clauses d’exclusion de garanties convenues au contrat de consommation sont réputées non écrites puisque ces garanties, d’ordre public, ne peuvent faire l’objet d’exclusion ou de limitation par une clause contractuelle. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse et condamne les défendeurs à lui rembourser les frais de réparation encourus au montant de 669,49 $ ainsi que la somme de 2 035,51 $ pour la perte qu’elle a absorbée à la suite de la revente du véhicule. [ 43 ] La réclamation pour troubles et inconvénients au montant de 275 $ est rejetée faute de preuve probante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 45 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2 705 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 12 décembre 2014; [ 46 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juin 2015
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