2016 QCCA 1845, 2016 QCCA 1845
Opinion
Droit de la famille — 162756 2016 QCCA 1845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026345-165 (700-04-012810-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE M… F... Me CHRISTINE NORMANDIN (Christine Normandin Avocate) INTIMÉ AVOCAT N… C… SE REPRÉSENTANT SEUL DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution provisoire (art. 660 et 661 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 9 h 34 Appel du rôle et identification de l’avocate présente. Le juge constate que l’intimé est absent. Le juge vérifie la preuve de signification de la requête et demande à l’avocate de l’appelante de rejoindre l’intimé par téléphone. Suspension de l’audience. 9 h 55 Reprise de l’audience. Me Normandin annonce que l’intimé est présent. Le juge vérifie auprès de l’intimé qu’il a bel et bien reçu signification de la requête dont il est saisi. 9 h 56 Représentations de Me Normandin. 10 h 02 Représentations de M. C.... 10 h 04 Réplique de Me Normandin.
Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 10 h 19 Me Normandin demande à ce qu’on fasse la gestion du dossier. Le juge réfère l’avocate au greffe de la Cour d’appel. 10 h 20 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable André Roy), rendu le 26 septembre 2016.
Le juge a modifié les droits d’accès de l’intimé en prévoyant la levée de la supervision de ses accès. [ 2 ] Les accès de l’intimé à son enfant, âgée de 4 ans, au moment du jugement, étaient sujets à la supervision à cause des habitudes de consommation d’alcool et de marijuana par l’intimé. [ 3 ] Après l’audition de la preuve, le juge était convaincu que l’intimé avait changé son mode de vie et que la supervision n’était plus justifiée.
D’autant plus que cette supervision était dans l’opinion du juge incommodant et pas souhaitable pour le développement d’une relation significative entre l’enfant et son père, l’intimé. [ 4 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire alléguant que le juge omettait de traiter la preuve par expert qui a détecté des traces d’alcool par un test de dépistage.
Aussi, l’appelante allègue que le juge n’a pas traité adéquatement la preuve des traces de cannabis par un test de dépistage. [ 5 ] En relation avec cette preuve, le juge a accepté l’explication de l’intimé pendant son témoignage que c’était plutôt des compagnons qui fumaient de la marijuana dans la voiture; l’intimé nie avoir fumé. Concernant les traces de consommation d’alcool, le
juge n’était pas obligé de mentionner chaque élément de la preuve. [ 6 ] Le test pour suspendre l’exécution provisoire est bien connu; l’appelante doit démontrer une faiblesse apparente dans le jugement ainsi qu’un préjudice sérieux. De plus, la déférence est exigée, particulièrement quand l’exécution provisoire est prévue par la loi elle-même ce qui est le cas en l’espèce [1] . [ 7 ] Ici, le juge a considéré des éléments de la preuve de consommation, mais il a considéré l’explication donnée par l’intimé, crédible, l’ayant acceptée.
Le juge a aussi considéré le bien-être de l’enfant particulièrement l’établissement d’une saine relation avec son père. [ 8 ] La Cour d’appel devrait être très réticente à intervenir dans des exercices de la discrétion judiciaire et des déterminations de la crédibilité de l’une des parties constatée par le juge d’instance. A fortiori , un juge de la Cour d’appel saisi d’une requête pour suspension de l’exécution provisoire ne devrait pas intervenir dans une telle détermination, sauf dans des circonstances très exceptionnelles.
En effet, il n’y a pas, en l’espèce, une situation exceptionnelle ou une faiblesse apparente, mais plutôt une évaluation de la preuve et de la crédibilité de l’intimé donnant lieu à une issue qui n’est pas à sa face déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire; [ 10 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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