2015 QCCQ 968, 2015 QCCQ 968
Opinion
Agence des services frontaliers du Canada c. Firenci 2015 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-73-000840-110 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Poursuivante c.
KENAN FIRENCI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a déclaré l’accusé coupable d’avoir aidé une famille en provenance de Turquie à entrer illégalement au Canada, contrairement à l’
article 18 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi sur l’immigration). [ 2 ] Relativement à la peine, les parties soutiennent des positions opposées, la poursuivante réclamant une période d’emprisonnement de trois à quatre mois tandis que l’accusé cherche une absolution conditionnelle. [ 3 ] Quelle est la peine appropriée?
Faits pertinents [ 4 ] Les faits sous-jacents à la présente affaire ont été énoncés de manière détaillée dans le jugement sur culpabilité rendu le 19 septembre 2014 [1] . [ 5 ] Qu’il suffise de mentionner que le 1 er octobre 2011, l’accusé, accompagné de monsieur Sebahattin Sabanci, se rend à Stanstead pour y prendre en charge jusqu’à Montréal la famille Senpinar qui a traversé la frontière en empruntant le trottoir qui longe la bibliothèque Haskell. [ 6 ] Cet endroit est particulier puisqu’il n’y a pas de poste de contrôle frontalier et qu’une certaine circulation entre le Canada et les États-Unis est permise pour se rendre à la bibliothèque dont la porte d’entrée est située sur le territoire américain. [ 7 ] Ils sont interceptés peu de temps après que les membres de la famille soient montés à bord de leur camionnette. [ 8 ] Dès l’interception, les membres de la famille Senpinar réclament le statut de réfugiés.
Les accusés sont arrêtés et pris en charge par les autorités de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). [ 9 ] Ils seront libérés sur promesse en fin de soirée. Situation de l’accusé [ 10 ] Monsieur Firenci vit au Canada depuis environ sept ans. Il est actuellement résident permanent. Il est venu au Canada pour deux raisons, soit pour se marier à une canadienne, et également, à cause de la situation des Kurdes en Turquie. [ 11 ] Depuis un an, il est séparé de sa conjointe. Il a un enfant de sept ans pour lequel il exerce des droits d’accès.
Son ex-conjointe et son fils sont tous deux citoyens canadiens. [ 12 ] En Turquie, monsieur Firenci enseignait la danse folklorique pour la communauté kurde et travaillait dans le domaine de l’imprimerie. [ 13 ] Il a été impliqué dans des activités de nature politique en distribuant une gazette kurde, ce qui a entraîné une surveillance à son égard par les autorités. À l’âge de 18 ans, il a été condamné à six mois de prison. Plus tard, une fois rendu au Canada, il a été condamné par contumace à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois.
[14] Au Canada, il a principalement travaillé dans la restauration, domaine dans lequel il exerce toujours. [15] En parallèle, il a entrepris des cours de français, puisqu’il réalise l’importance de maîtriser correctement cette langue. [16] Les procédures ont été très difficiles pour lui.
Son arrestation a généré des effets très négatifs au sein de la communauté kurde duQuébec, auquel se rajoute les nombreux allers-retours entre Laval et Sherbrooke pour assister aux diverses procédures. [17] Il ne connaît pas la plupart des individus qui ont été enquêtés et impliqués dans cette affaire, son rôle s’est limité à se rendrechercher la famille Senpinar. [18] Avant son arrestation, il avait déposé sa demande de citoyenneté qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue desprésentes procédures. [19] Il exprime à la Cour des regrets sincères et comprend que c’est mal d’avoir agi de la sorte à l’encontre des lois canadiennes.
Il sedit prêt à payer un don. [20] L’accusé assure le Tribunal qu’il ne se retrouvera plus jamais dans une situation similaire. Position des parties [21] La procureure de l’accusé souligne le rôle très limité de celui-ci dans le cadre de la commission de l’infraction. Elle assure leTribunal que le processus judiciaire a créé un effet très dissuasif chez l’accusé, compte tenu de la crainte de ne pouvoir demeurer auCanada et d’y obtenir sa citoyenneté, ce qui impliquerait la fin des liens avec son fils, s’il devait avoir des problèmes avec l’immigration. [22] En se fondant entre autres sur l’arrêt R. c.
Reyes[2], elle soumet que l’accusé remplit tous les critères pour obtenir une absolutionconditionnelle moyennant un don et que cette peine ne va pas à l’encontre de l’intérêt public. [23] Le procureur de la poursuivante souligne que l’accusé fait
partie d’une organisation beaucoup plus large impliquant plusieurspersonnes, puisque celui-ci n’avait aucun lien avec la famille Senpinar. [24] Il s’agit d’une affaire planifiée et élaborée sur plusieurs jours. L’accusé a encore, à ce jour, de la difficulté à reconnaître lecaractère illégal de la situation. [25] Ce type de crime annule l’application des lois dans le domaine de l’immigration et en lien avec les pays tiers.
L’absolution nepermet pas d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion exigés dans une situation comme la présente affaire. [26] Le procureur soumet que l’éventail des peines pour ce type d’infraction est très vaste et va de l’absolution à des périodesd’emprisonnement pouvant atteindre jusqu’à deux ans. [27] Chaque affaire est un cas d’espèce, mais en considérant les faits particuliers de la présente affaire, il suggère que trois à quatremois de prison refléteraient adéquatement les principes de détermination de la peine. [28] Le seul impact pour l’accusé dans la présente affaire sera de retarder la possibilité d’obtenir sa citoyenneté. [29] Le procureur soumet qu’une peine de nature pécuniaire est insuffisante pour rencontrer les facteurs de dénonciation et que celane peut être atteint que par la détention.
Analyse [30] Le Tribunal qui impose une peine doit chercher l’équilibre entre divers facteurs énoncés à la
partie XXIII du Code criminel quisont résumés de façon remarquable par mon collègue le juge Chapdelaine dans Castonguay[3] : Quatre grands principes gouvernent le processus de détermination de la peine. Le principe de proportionnalité requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant et de la gravité de l'infraction (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42). Celui de l'individualisation exige que la peine imposée tienne compte de la situation particulière du délinquant.
Le principe de l'harmonisation de la peine commande de tenir compte des peines généralement imposées pour des crimes similaires,commis dans des circonstances semblables. Finalement, le Tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération.
Quant aux objectifs visés par l'imposition d'une peine, le législateur a pris soin de les préciser à l'article 718 : dénoncer le comportementillégal du délinquant, dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions, favoriser la réinsertion sociale dudélinquant, assurer si possible la réparation des torts causés et finalement susciter chez le délinquant une prise de conscience de sesresponsabilités. Une peine peut prioriser l'un ou plusieurs de ces objectifs. [4] L'absolution [31] L'absolution fait
partie intégrante de l'arsenal des peines prévues au Code criminel. Relativement à la nature de cette peine, lesprofesseurs Parent et Desrosiers mentionnent à ce sujet dans leur Traité de droit criminel sur la peine[5] :
(…) l'absolution n'équivaut pas à un acquittement. Elle proclame la culpabilité du délinquant, interdit toute condamnation judiciaire et tend à atténuer les effets néfastes d'un casier criminel afin d'éviter la stigmatisation qui s'y rattache. [6] [ 32 ] L'absolution n'est pas une mesure exceptionnelle et elle trouve application lorsque les critères mentionnés à l'article 730 du C. cr. sont remplis. [ 33 ] L'honorable Johanne Trudel dans R . c. Mohammadi [7] énonce très clairement les principes applicables à ce domaine : 18 L'absolution n'est pas limitée à des infractions mineures ou techniques.
Elle ne doit pas non plus recevoir une interprétation restrictive, ne s'agissant pas d'une mesure exceptionnelle. Le pouvoir conféré par le juge par l'article 730 (1) C. cr . s'applique à toutes les infractions qui remplissent les conditions y énumérées. Un juge ne peut, de façon péremptoire, refuser d'appliquer cet
article à une infraction donnée. 19 L'absolution recherche un but spécifique : éviter l'effet disproportionné qui découlerait de l'imposition d'une condamnation emportant un casier judiciaire. On regarde alors l'intérêt véritable de l'accusé.
Cet intérêt suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant, qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autre infraction ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. 20 Quant au fait de subir des conséquences particulièrement négatives suite à la condamnation, la Cour d'appel précise qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que ces conséquences se manifesteront réellement.
Il suffit qu'une possibilité existe. [8] [ 34 ] Selon la preuve entendue, les gestes posés par l’accusé se limitent au transport de la famille Senpinar une fois celle-ci entrée au Canada. Il n’y a aucune preuve d’une implication plus grande ni même d’une rémunération pour ce geste. [ 35 ] Les gens qu’il recueillait sont d’origine Kurde, tout comme lui. [ 36 ] L’accusé a fait état dans son témoignage des peines d’emprisonnement qui lui ont été imposées à cause de certaines activités politiques en lien avec la situation des Kurdes en Turquie.
Même si cet aspect n’a pas fait l’objet d’une preuve formelle, pour quiconque est au fait de l’actualité internationale, il est connu que le problème Kurde en Turquie est pour le moins complexe et fait l’objet d’un conflit non totalement résolu qui remonte au début du 20 e siècle. C’est donc dans ce contexte, où l’accusé soumet n’avoir voulu qu’aider des compatriotes, que l’aide proscrite a été apportée. Cela ne justifie pas la commission de l’infraction mais en explique l’état d’esprit de l’accusé. [ 37 ] Dans ces circonstances, quelle est la peine appropriée?
De tous les facteurs à considérer, il ne faut jamais oublier que la peine doit être individualisée et proportionnelle. [ 38 ] Selon le Tribunal, la proposition de la poursuivante d’une peine d’incarcération de trois à quatre mois dans cette affaire spécifique, et ce, pour le rôle joué par l’accusé, apparaît nettement disproportionnée et va à l’encontre des facteurs de modération prévus à l’
article 718.2 (
d) et (
e) du Code criminel . [ 39 ] Dans le présent dossier, tel que mentionné précédemment, l’aide apportée par l’accusé s’est limitée au transport de migrants illégaux. Il n’y a aucune preuve qu’il en soit l’instigateur ou qu’il joue un quelconque rôle au sein d’une organisation en lien avec l’entrée illégale d’individus au Canada. [ 40 ] Compte tenu du rôle minime de l’accusé dans cette affaire et en l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal considère qu’une peine de nature pécuniaire satisfait tous les critères applicables en matière d’imposition de la peine.
Est-ce que cette peine pécuniaire peut faire l’objet d’un don dans le cadre d’une absolution? [ 41 ] En ce qui concerne l’absolution, l’accusé satisfait les conditions préliminaires, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale et qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans. [ 42 ] L’accusé a fait une démonstration claire de son intérêt véritable. En effet, celui-ci est âgé de 31 ans et il est sans antécédents judiciaires. Il a la responsabilité d’un enfant au Canada.
Il souhaite demander sa citoyenneté et le processus est déjà enclenché depuis de nombreuses années mais suspendu à la suite des procédures. Il étudie afin d’améliorer ses chances d’employabilité et devenir un citoyen impliqué dans sa société d’adoption. [ 43 ] L’accusé a exprimé des regrets sincères relativement aux gestes posés. Il n’a commis aucune autre infraction depuis le début des procédures en 2011. De plus, il a eu à se présenter à de nombreuses reprises à la Cour et parfois inutilement, entre autres pour des problèmes d’interprétariat survenus à quelques reprises.
Tel que celui-ci l’a mentionné, le processus judiciaire a eu un effet certain chez lui. [ 44 ] Est-ce qu’imposer une absolution conditionnelle dans la présente affaire irait contre l’intérêt public? [ 45 ] Le juge Cournoyer dans R. c.
Reyes [9] , mentionne au sujet de l’intérêt public que si une absolution conditionnelle est octroyée, cela : (…) ne nuira pas à l'intérêt public si le montant de l'amende imposée par le juge d'instance est converti en un don à un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. [10] [ 46 ] Plus loin, celui-ci exprime ainsi l’état du droit à ce sujet : Nul ne saurait prétendre qu'un don à un organisme qui accompagne les victimes d'actes criminels comporte une portée symbolique réprobatrice moins importante qu'une amende versée au trésor public.
Un tel don est de nature, autant qu'une amende, à assurer la protection de la société et à faciliter la réinsertion sociale du délinquant (l' al. 732.1(1)
h) C.cr . ). Ce don possède d'ailleurs un attribut spécifique et identifiable. Il établit, tant du point de vue du délinquant que de celui de la collectivité, un lien clair entre la conduite du délinquant qui doit être dénoncée (l' al. 718
a) C.cr . ) et la réparation du tort causé aux victimes d'actes criminels (l' al. 718
e) C.cr. ). Pour cette raison, la valeur symbolique d'un tel don est certainement équivalente à celle d'une amende anonyme attribuée au trésor public. La Cour d'appel a reconnu dans R. c. Prokos qu'un don est une condition qui peut avoir un effet dissuasif. [11] [ 47 ] Ainsi, dans la présente affaire, le Tribunal considère qu’un public bien informé de l’ensemble des circonstances et de la situation particulière de l’accusé, trouverait raisonnable que celui-ci bénéficie d’une absolution conditionnelle assortie d’un don.
Pour tous ces motifs , LE TRIBUNAL : PRONONCE une ordonnance d’absolution conditionnelle; ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions obligatoires et aux conditions facultatives suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de douze (12) mois : • Effectuer, dans un délai de dix (10) mois un don de mille dollars (1 000,00 $) au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Alexandre Tardif Procureur pour la poursuite Me Mia Manocchio Procureure de l'accusé Date d’audience : 10 novembre 2014
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