2018 QCCQ 8571, 2018 QCCQ 8571
Opinion
Pavage Veilleux (1990) inc. c. Chrétien 2018 QCCQ 8571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007042-172 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ PAVAGE VEILLEUX
(1990) INC. Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle c.
JEAN-PHILIPPE CHRÉTIEN Défendeur – Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 529,26 $ pour des travaux d’asphaltage effectués à sa résidence comprenant le montant de la facture de 459,90 $ et les intérêts courus. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation, nie devoir les sommes réclamées au motif que les travaux ont été mal exécutés et, se portant demandeur reconventionnel pour ces mêmes motifs, il réclame de la demanderesse la somme de 13 305,43 $ comprenant le coût des travaux correctifs de 12 425,87 $ ainsi que le coût de remplacement d’une porte de 879,56 $.
CONTEXTE [ 3 ] En 2013, le défendeur confie à la demanderesse des travaux d’asphaltage à sa résidence après avoir procédé lui-même au nivelage de base de la surface. Le jour des travaux, le préposé de la demanderesse ajoute 35 tonnes de pierres concassées et retravaille le nivelage de base effectué par le défendeur, compacte les matériaux puis procède à l’asphaltage. [ 4 ] Peu de temps après, le défendeur se plaint à la demanderesse de problème de pente et d’accumulation d’eau sur la surface et la demanderesse procède à des travaux correctifs qui s’avèrent non concluants pour le défendeur.
C’est ainsi qu’en 2015, les parties conviennent que la demanderesse fera des travaux d’asphaltage sans frais sur une surface additionnelle de la résidence du défendeur. [ 5 ] Or, peu de temps après ces nouveaux travaux, le défendeur constate que l’eau s’accumule également sur cette nouvelle surface devant le garage et s’infiltre sous la porte. Il dénonce la situation à la demanderesse qui, après s’être rendue sur les lieux, considère que le problème n’est pas de sa responsabilité. [ 6 ] Par la suite, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur lui réclamant le coût d’une
partie des travaux additionnels, soit 459,90 $. Le défendeur répond à cette mise en demeure par sa propre mise en demeure dans laquelle il reproche à la demanderesse la mauvaise exécution des travaux et lui réclame le coût des travaux correctifs. ANALYSE [ 7 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat d’entreprise. L’
article 2100 du Code civil du Québec énonce les obligations de l’entrepreneur dans le cadre d’un tel contrat : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 8 ] L’obligation de l’entrepreneur d’agir au mieux des intérêts de son client de l’article 2100 comprend l’obligation de l’informer et de le renseigner sur certaines difficultés pouvant affecter la qualité du résultat des travaux. À ce sujet, l’auteur Vincent Karim présente l’obligation de renseignements et de conseils de l’entrepreneur [1] : 323. Compte tenu de l’économie de l’
article 2100 C.c.Q. , plus particulièrement de l’obligation de l’entrepreneur et du prestataire de
services d’agir au mieux des intérêts de leurs clients avec prudence et diligence, la question relative à la nature de l’obligation de conseil devient, dans certains cas, secondaire. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’ils ont prodigué au client de bons conseils relativement à la nature des travaux à exécuter pour échapper à leur responsabilité, et ce quelle que soit la nature de son obligation637.
Il doit refuser d’exécuter ces travaux selon des moyens ou des méthodes qui ne sont pas fiables et qui font douter de la qualité et la solidité de l’ouvrage et du résultat à obtenir. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur et du prestataire de services de s’abstenir de réaliser un ouvrage en utilisant des matériaux ou des méthodes d’exécution qui ne permettent pas l’obtention d’un ouvrage de qualité. 324.
Afin que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse se dégager de sa responsabilité quant à la qualité de l’ouvrage, il doit obtenir par écrit une libération du client indiquant expressément les risques à encourir par ce dernier et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a insisté pour que les travaux soient ainsi exécutés malgré les recommandations soumises.
Ce document doit indiquer expressément l’intention du client de dégager l’entrepreneur ou le prestataire de services de toute responsabilité quant au mauvais résultat obtenu en utilisant les méthodes et moyens faisant l’objet de l’avertissement. Il importe de noter qu’une telle libération peut être déclarée nulle et sans effet par le tribunal lorsque ce risque porte sur la solidité de l’ouvrage alors que ce risque compromet la sécurité du public et non pas seulement, l’intérêt privé du client. [ 9 ] Les obligations découlant de l’
article 2100 du Code civil du Québec s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une facturation, mais également à ceux que l’entrepreneur a acceptés de faire sans frais pour corriger une déficience ou encore pour compenser le préjudice dont peut se plaindre le client comme c’est le cas en l’espèce. [ 10 ] La demanderesse avait donc l’obligation, tant lors de ces travaux initiaux que lors des travaux qu’elle a réalisés par la suite, sans frais ou non, d’exécuter ceux-ci selon les règles de l’art et selon ce qui avait été convenu avec le client.
Elle devait à ce sujet s’assurer que ces travaux permettraient une évacuation efficace de l’eau. [ 11 ] Ainsi, si la demanderesse constatait que l’état des lieux, selon la disposition de l’ensemble du terrain et des bâtiments qui s’y trouvent ainsi que selon les pentes naturelles, ou encore celles existant après les travaux de nivelage de base effectués par le défendeur, causait problème et était susceptible d’affecter l’écoulement des eaux, elle devait en informer le défendeur. [ 12 ] La preuve prépondérante, dont notamment les photographies, les relevés de niveau de terrain et la preuve testimoniale, démontrent clairement l’existence d’un problème d’évacuation des eaux.
Il ressort de cette même preuve que les pentes de la surface asphaltée ne permettent pas d’évacuer l’eau des bâtiments et qu’elles entraînent des infiltrations d’eau sous la porte du garage. [ 13 ] En ayant accepté d’exécuter ces travaux d’asphaltage malgré certaines contraintes existantes sur les lieux et susceptibles d’affecter la qualité de son ouvrage et l’évacuation de l’eau, la demanderesse a manqué à ses obligations et est responsable des problèmes qui affectent le revêtement d’asphalte. L’exécution déficiente de ses travaux fait par ailleurs obstacle à sa réclamation de 529,26 $ pour solde impayé.
DOMMAGES [ 14 ] Dans les circonstances, la demanderesse est donc responsable des conséquences qu’entraînent ces manquements. L’expert de la demanderesse reconnaît qu’il est pratiquement impossible de corriger les pentes pour éloigner l’eau du garage sans reprendre l’ensemble de la surface asphaltée.
C’est pourquoi il suggère plutôt l’installation d’un drain dans le sol parallèlement au garage afin de récupérer l’accumulation d’eau. [ 15 ] Le défendeur est en droit d’avoir un ouvrage réalisé conformément aux règles de l’art et l’ensemble de la preuve présentée ne convainc pas le Tribunal que la solution d’installation d’un drain dans le sol constitue un remède adéquat dans les circonstances. [ 16 ] Par conséquent, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, le défendeur est en droit d’obtenir la somme de 12 425,87 $ représentant le coût de reprise des travaux d’asphaltage selon la soumission déposée. [ 17 ] Le défendeur n’a pas droit au montant de 879,56 $ réclamé pour le coût de remplacement de la porte du garage puisque la preuve ne permet pas de conclure que la détérioration de celle-ci est attribuable uniquement aux travaux mal exécutés par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande principale; [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 12 425,87 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 août 2017 date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 300 $ correspondant aux droits exigibles pour le dépôt de la contestation et de la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 16 août 2018
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