2019 QCCA 1173, 2019 QCCA 1173
Opinion
Droit de la famille — 191309 2019 QCCA 1173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010045-190 (200-04-018012-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... L... M e VALÉRIE GRÉGOIRE (LPL avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MA... P... M e RICHARD-PHILIPPE GUAY (RPG avocats) En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2019 et rectifié le 4 juin 2019 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. )
Greffière audiencière : Clara De Brito (TD3087) Salle : 4.30 AUDITION 12 h14 Appel du dossier et identification des parties; Discussion entre la juge et les parties; 12 h 16 Suspension; 12 h 21 Reprise; Discussion entre la juge et les parties; 12 h 24 Observations de M e Grégoire; 12 h 30 Échanges entre la juge et M e Grégoire; M e Grégoire poursuit ses observations; 12 h 37 Observations de M e Guay; Échanges entre la juge et M e Guay; M e Guay poursuit ses observations; 12 h 44 Réplique de M e Grégoire; 12 h 47 Échanges entre la juge et M e Grégoire; M e Grégoire poursuit sa réplique; 12 h 48 La juge offre aux parties la possibilité de la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable; Suspension; 12 h 55 Reprise; Jugement; 12 h 58 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties ont vécu en union de fait s de janvier 2003 à février 2008. Ils sont les parents de deux enfants âgés aujourd’hui de 12 et 15 ans. Lors de la séparation, les parties conviennent que Madame assume la garde des enfants alors que Monsieur exerce des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 2 ] La situation change à la suite du déménagement de Madame. Les enfants demeurent avec leur père, mais Madame exerce des droits d’accès élargis. [ 3 ] En février 2019 Madame notifie une demande introductive d’instance en garde d’enfants et pension alimentaire.
Elle réclame une pension alimentaire rétroactive depuis 2017 et une allocation pour les frais de transport.
[ 4 ] La juge de première instance accueille la demande. Elle considère qu’il n’y a pas de changement significatif, conclut que les parties se partagent à parts égales le temps de garde des enfants, fixe des modalités d’accès, détermine le revenu de Madame, ordonne à Monsieur de verser une pension alimentaire rétroactivement à 2017 et une allocation de frais de transport de 1000 $ par année. [ 5 ] Monsieur porte la décision en appel, soutenant que la juge a erré en concluant que la garde était exercée à parts égales sans tenir compte du temps réel passé par les enfants avec chaque parent.
Il conteste également le montant des revenus de Madame et, par le fait même, le calcul de la pension alimentaire.
Il remet aussi en cause l'allocation de frais de transport qui découle, selon lui, de la conclusion sur la garde partagée. [ 6 ] Par la présente requête, il souhaite suspendre l’exécution provisoire du jugement en regard des conclusions suivantes : [44] ACCORDE aux parties le partage du temps de garde des enfants (50/50); [47] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse une pension alimentaire au bénéfice des enfants : • Pour l’année 2017, un montant de 552,74 $ par mois, et ce, à compter du 1 er novembre 2017; • Pour l’année 2018, un montant de 604,59 $ par mois; • Pour l’année 2019, un montant de 548,36 $ par mois; pension payable les 1 er et 15 e jours de chaque mois, le tout suivant la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [51] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse une somme de 1 000 $ par année à
titre d’allocation de dépenses et ce, suivant les modalités prévues entre elles et à défaut d’entente, les 1 er janvier, 1 er mai et 1 er septembre de chaque année. [ 7 ] L’article 660 C.p.c prévoit que l’exécution provisoire a lieu de plein droit lorsque le jugement concerne une pension alimentaire ou les modalités de garde d’enfants. [ 8 ] La suspension de l’exécution, surtout lorsque le législateur a prévu l’exécution provisoire, demeure exceptionnelle.
Il appartient à l’appelant de me convaincre de : (1) la faiblesse apparente du jugement de première instance; (2) du risque d’un préjudice si l’exécution provisoire est maintenue; et (3) de la prépondérance des inconvénients. À la lumière de ces critères, j’estime qu’il y a lieu de suspendre les conclusions [47] et [51]. [ 9 ] Monsieur souligne que la juge a manifestement erré en omettant de tenir compte des jours réels où chaque
partie a la garde des enfants avant de conclure à une garde à parts égales. Les modalités d’accès fixées par la juge dans son jugement rectificatif correspondent d’ailleurs à 128 jours de garde pour la mère ce qui, en principe, ne permet pas de conclure à une garde partagée. [ 10 ] Monsieur craint, s’il est forcé de payer les sommes dues à Madame selon le jugement, de ne jamais pouvoir les récupérer puisque Madame ne reçoit pas de salaire. Il ajoute que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. Dans les faits, il assume la garde exclusive des enfants et subvient à leurs besoins.
Le fait de devoir payer une pension alimentaire ajoute un stress financier et l’expose à des mesures d’exécution.
En cas de suspension, la situation de Madame est similaire à celle des dernières années alors que, pour des modalités d’accès similaires, elle ne percevait aucune pension alimentaire. [ 11 ] La nature des moyens d’appel et les circonstances entourant le présent dossier militent en faveur de la suspension des conclusions [47] et [51]. Rien ne justifie de suspendre la conclusion [44] portant sur la garde. [ 12 ] La Cour étant en mesure d’entendre les parties sur le fond à brève échéance, cette conclusion est de nature à préserver l’équilibre entre elles pendant la durée de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 14 ] SUSPEND l’exécution provisoire des conclusions [47] et [51] du jugement rendu le 4 juin 2019, par l’honorable Johanne April, de la Cour supérieure, du district de Québec, dans le dossier portant le numéro 200-04-018012-094; [ 15 ] FIXE l’audition au 30 octobre 2019 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 14 août 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’
article 45 R.p.c. , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation conformément à l’
article 25 R.p.c .; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer au greffe, au plus tard le 25 septembre 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’
article 45 R.p.c. , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation conformément à l’
article 25 R.p.c .; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination
continue; [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 21 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du dossier. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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