2015 QCCQ 8562, 2015 QCCQ 8562
Opinion
Protection de la jeunesse — 15579 2015 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001829-157 DATE : 20 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de troubles de comportement sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans. À
titre de mesures, elle suggère notamment un hébergement en famille d’accueil pour une période de cinq mois, avec réintégration progressive chez les parents, ainsi qu’un suivi social de neuf mois. [ 2 ] Les parents ainsi que l’adolescente assistent à l’audience.
Ils admettent l’existence d’une situation de compromission et consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. [ 5 ] Un conflit relationnel important oppose l’adolescente à ses parents. Le père contrôle mal ses réactions face au comportement difficile de sa fille.
Celle-ci le trouve trop dur avec elle. [ 6 ] L’adolescente communique notamment, sur les réseaux sociaux, avec un homme de 47 ans, reconnu pour des antécédents de comportement sexuel envers des mineures. Elle s’absente aussi de l’école, fume de la marijuana, frappe son père, lors d’une dispute, et tient des propos suicidaires. Elle complote afin de faire du tort à son enseignante. [ 7 ] Le père, évidemment, n’accepte pas de tels comportements et y réagit mal. Entre l’adolescente et ses parents, les conflits se succèdent. [ 8 ] Ces derniers, impuissants, n’arrivent plus à contrôler leur fille.
Ils s’inquiètent, avec raison, pour elle. [ 9 ] L’adolescente ainsi que ses parents ont manifestement besoin d’aide pour rebâtir leur relation. Ils sont prêts à collaborer. L’adolescente est disposée à améliorer son comportement et les parents, qui aiment leur fille, acceptent eux aussi, de tout faire pour apprendre à la comprendre et à se contrôler. [ 10 ] Tant l’adolescente que les parents ont besoin d’une pause; c’est notamment ce que permettra l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de cinq mois.
[ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour une durée de cinq mois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminées selon entente entre les parents et l'intervenante sociale, tout en tenant compte du désir de l’adolescente; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
e) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive des services spécialisés afin d’apprendre à gérer ses émotions et sa colère;
b) Que les parents reçoivent des services destinés à procurer de l’aide aux parents d’adolescents;
c) Que le père consulte un médecin pour évaluer son état de santé; [ 18 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère et du père Date d’audience : 20 février 2015
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