2015 QCCQ 7795, 2015 QCCQ 7795
Opinion
Transport Liomy inc. c. Gurhar Transport inc. 2015 QCCQ 7795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138305-133 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS ______________________________________________________________________ TRANSPORT LIOMY INC. Demanderesse c. GURHAR TRANSPORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une compagnie de transport de marchandises, réclame 2 468,82 $ de la défenderesse pour services rendus entre le 16 et le 30 juin 2012 [1] . [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, alléguant qu’il y lieu d’opérer compensation entre le montant qu’elle doit à la demanderesse et le montant de 5 000 $ que celle-ci lui doit pour des dommages qu’elle a causés. [ 3 ] La défenderesse avait retenu les services de Michel Blain en tant que chauffeur, le contrat qui liait les parties indiquant que Michel Blain était responsable des dommages qu’il pourrait causer. [ 4 ] Alors qu’il agissait comme chauffeur pour la défenderesse et allait chercher une livraison de marchandises chez Day & Ross, le 11 mai 2012, Michel Blain a endommagé la suspension d’un camion de Day & Ross. [ 5 ] Or, Day & Ross a dû assumer le paiement de la franchise d’assurance de 5 000 $ en rapport avec lesdits dommages, et a retenu ce montant sur les honoraires qu’elle devait à la défenderesse. [ 6 ] Conséquemment, la défenderesse a opéré compensation entre les montants que les parties se devaient respectivement et se porte demanderesse reconventionnelle pour la différence, soit 2 531,18 $. [ 7 ] Bien que dument convoquée et appelée, la demanderesse ne s’est pas présentée pour l’audition de l’affaire; [ 8 ] VU le témoignage du représentant de la défenderesse et les pièces produites au soutien de sa contestation et de sa demande reconventionnelle; [ 9 ] VU que la défenderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve; [ 10 ] Le Tribunal estime bien fondée la réclamation de la défenderesse pour le montant de 2 531,18 $; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 13 ] ACCUEILLE la demanderesse reconventionnelle de la défenderesse; [ 14 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 531,18 $ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 79,00 $.
__________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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