2012 QCCQ 8906, 2012 QCCQ 8906
Opinion
Daniel Paré Dodge Chrysler inc. c. Maçonnerie Brick'Art inc. 2012 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054337-117 DATE : 24 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniel Paré Dodge Chrysler inc. 692, boul. Henderson St-Malachie (Québec) G0R 3N0 Demanderesse c.
MaÇonnerie Brick'Art inc. 585, route Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Paré Dodge Chrysler inc. («Paré inc.») réclame de Maçonnerie Brick'Art inc. («Brick'Art inc.») le paiement du solde de sa facture impayée, soit 5 157,30 $. [ 2 ] Brick'Art inc. conteste alléguant que Paré inc. ne lui a pas fourni une évaluation écrite avant d'effectuer la réparation, a changé des pièces qui n'auraient pas dû l'être et, enfin, a surfacturé.
Question en litige: [ 3 ] Paré inc. a-t-elle droit au montant réclamé? Les faits: [ 4 ] Le 9 novembre 2009, le camion Dodge Ram de l'année 2003 de Brick'Art inc. tombe en panne. [ 5 ] Brick'Art inc. confie la réparation à Paré inc., un concessionnaire Chrysler. [ 6 ] Le technicien de Paré inc. constate que la pompe à injection du camion doit être remplacée. Il communique avec M. Gilles Faucher, représentant de Brick'Art inc., qui donne verbalement son accord à ce que Paré inc. commande la pièce pour un prix de 2 680,79 $. Par la même occasion, M. Faucher demande de faire d'autres réparations au camion.
Le 9 novembre 2009, Paré inc. facture au total 6 757,30 $ pour ses travaux. [ 7 ] Quelques jours plus tard, le camion tombe à nouveau en panne. Cette fois, Paré inc. diagnostique un problème avec l'injecteur numéro 2. Le 12 novembre 2009, elle facture 457,67 $ pour ses travaux. [ 8 ] Le 3 décembre 2009, Brick'Art inc. écrit à Paré inc. Elle considère ne pas avoir à payer entièrement les factures des 9 novembre et 12 novembre 2009. Elle argumente essentiellement que Paré inc. aurait dû diagnostiquer, dès le 9 novembre, le problème à l'injecteur numéro 2.
Or, plutôt que de le diagnostiquer et de le réparer, Paré inc. a changé la pompe à injection. Pourtant, quelques jours plus tard, l'injecteur numéro 2 faisait défaut. Brick'Art inc. considère donc la facture de 457,57 $ comme une reprise de travaux mal effectués qu'elle n'a pas à payer. Elle demande également à ce que Paré inc. lui crédite une
partie de la facture de 6 757,30 $, soit tous les travaux
relatifs à la pompe à injection. [ 9 ] Le 10 février 2010, les parties se rencontrent. Paré inc. explique alors en détail les travaux effectués et les motifs justifiant ces travaux. [ 10 ] Au terme de la rencontre, les parties s'entendent pour que Paré inc. crédite la facture de 457,67 $ et que Brick'Art inc. paie la facture de 6 757,30 $ dès que « le cash va rentrer ». M. Faucher affirme alors que Brick'art devrait transmettre un chèque sous peu pour la moitié de la facture de 6 757,30 $. [ 11 ] De fait, Brick'Art inc. fait trois paiements partiels de 500 $ chacun en avril, mai et juillet 2010.
Le 13 janvier 2011, elle transmet également un paiement partiel de 100 $. [ 12 ] Le 9 mars 2011, Brick'Art inc. reçoit la mise en demeure des avocats de Paré inc. lui réclamant le solde de 5 157,30 $. Analyse et motifs: [ 13 ] La
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) ne s'applique pas en l'instance puisque Brick'Art inc. est une personne morale et donc, n'est pas un consommateur au sens de cette Loi [1] . [ 14 ] Puisque la L.P.C. ne s'applique pas, l'obligation d'un commerçant de fournir une évaluation écrite au consommateur de la valeur des travaux nécessaires avant de faire une réparation ne s'applique pas [2] . [ 15 ] Brick'Art inc. est insatisfaite des travaux de Paré inc.
Elle le lui manifeste dans sa lettre du 3 décembre 2009 et indique alors qu'elle n'a pas l'intention de payer entièrement les factures de Paré inc. [ 16 ] Le 10 février 2010, les parties se rencontrent. Paré inc. explique ses travaux. À la fin de la rencontre, les parties s'entendent pour régler leur différend: ➢ Paré inc. crédite la facture de 457,67 $; ➢ Brick'Art inc. s'engage à payer la facture de 6 757,30 $ quand le « cash va rentrer ».
Brick'Art ajoute qu'elle s'attend à pouvoir payer la moitié de cette facture sous peu. [ 17 ] Le Tribunal constate que le 10 février 2010, les parties ont conclu une transaction. L'
article 2631 du Code civil du Québec définit la transaction: 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 18 ] En effet, le 10 février 2010, Brick'Art accepte de payer la facture de 6 757,30 $ dès que ses moyens financiers le lui permettront compte tenu que Paré inc. lui crédite la facture de 457,67 $.
Les paiements partiels que Brick'Art inc. faits en avril, mai et juillet 2010 et en janvier 2011 confirment l'existence de cette transaction. [ 19 ] Or, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée [3] . En d'autres termes, elle équivaut à un jugement [4] . Le Tribunal ne peut donc intervenir pour modifier le contenu de la transaction entre Paré inc. et Brick'art inc. [ 20 ] Puisque le Tribunal constate que les parties ont transigé et que Paré inc. demande l'exécution forcée de cette transaction, le Tribunal doit d'abord l'homologuer [5] .
Brick'art inc. a payé 1600$ sur le montant transigé de 6 757,30 $. Il lui reste à payer 5 157,30$. [ 21 ] Paré inc. a déposé sa requête introductive d'instance devant la division régulière de cette Cour. Elle a donc encouru des frais de signification totalisant 117,40 $. De plus, elle a également payé les droits au greffe de 135 $. Elle a droit au remboursement de ces frais judiciaires [6] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 10 février 2010 par laquelle Maçonnerie Brick'Art inc. s'engage à payer à Daniel Paré Dodge Chrysler inc. la somme de 6 757,30 $ et Daniel Paré Dodge Chrysler inc. renonce à réclamer sa facture du 12 novembre 2009 de 457,67 $. CONDAMNE Maçonnerie Brick'Art inc. à payer à Daniel Paré Dodge Chrysler inc. la somme de 5 157,30 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 mars 2011. CONDAMNE Maçonnerie Brick'Art inc. à payer à Daniel Paré Dodge Chrysler inc. les frais judiciaires de 252,40 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
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