2018 QCCQ 9885, 2018 QCCQ 9885
Opinion
Brière c. Groupe HBG inc. 2018 QCCQ 9885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700091-182 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BRIÈRE , domiciliée et résidant au [...], Asbestos (Québec) [...] Demanderesse c.
GROUPE HBG INC. , ayant un établissement au 1555, rue Poisson, Sherbrooke (Québec) J1N 1J7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [1] [ 1 ] Estimant que les frais facturés sont trop élevés par rapport au travail demandé, la demanderesse (Madame B.) réclame à la compagnie défenderesse (la Compagnie) 2 127,04 $ représentant le montant total qu'elle a facturé [2] pour les services rendus pour la préparation d’un plan sur l’état des lieux d’une propriété appartenant à sa mère afin de s’assurer du résultat du certificat de piquetage réalisé par un autre arpenteur-géomètre [3] . [ 2 ] La Compagnie conteste la réclamation.
Elle invoque que le mandat de travail signé par Madame B. indique que les travaux seront réalisés à taux horaire [4] , selon la grille tarifaire que la Compagnie lui a transmise [5] . Aucune estimation forfaitaire n’a été communiquée à Madame B. Elle a réalisé et livré un plan démontrant l’état des lieux [6] , incluant les relevés sur le terrain [7] , l’analyse foncière [8] ainsi que les recherches nécessaires [9] . LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant à la question suivante : 3.1.
Madame B. a-t-elle droit au remboursement total ou partiel de la facture pour le travail réalisé par un arpenteur-géomètre de la Compagnie? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 16 août 2017, Madame B. signe un mandat de travail indiquant que la demande consiste en la validation des travaux de Rolland Deslandes, un autre arpenteur-géomètre qui réalisé un certificat de piquetage sur la propriété de sa mère.
Le mandat de travail comporte la mention suivante [10] : remarques : Rolland Deslandes a fait un piquetage et Mme Brière voudrait faire un nouveau levé pour s’assurer du résultat des travaux. [ 5 ] Le 6 décembre 2017, l’arpenteur-géomètre de la Compagnie informe Madame B. par courriel qu’il n’a décelé aucun problème majeur dans les travaux de piquetage effectués le 17 mai 2017 par l’arpenteur-géomètre Rolland Deslandes [11] . [ 6 ] Le 11 décembre 2017, l’arpenteur-géomètre de la Compagnie, sous la minute 791, prépare un plan montrant l’état des lieux indiquant la date de levé du 7 septembre 2017 [12] .
Le 12 décembre 2017, la Compagnie envoie ce plan à Madame B. avec la facture pour les travaux réalisés [13] . [ 7 ] Le 21 décembre 2018, Madame B. fait un retrait de 2 000 $ [14] .
À la même date, la Compagnie lui remet un reçu pour un paiement de 2 000 $ [15] sur la facture n o 5159 du 12 décembre 2017 de 1 850 $ plus taxes, soit 2 127,04 $ [16] . [ 8 ] Le 16 janvier 2018, l’arpenteur-géomètre de la Compagnie reçoit, par poste recommandée, une mise en demeure de Madame B. l'enjoignant de rembourser le montant facturé de 2 127,04 $, précisant que ses deux employés n’ont pas fait « comme il faut […] la relève » [17] .
[ 9 ] À la même date [18] , Madame B. fait une demande d’enquête concernant l’arpenteur de la Compagnie auprès de l’Ordre des arpenteurs-géomètres. [ 10 ] Le 13 août 2018, le syndic adjoint de l’Ordre des arpenteurs-géomètres lui répond qu’il n’y a pas matière à déposer une plainte disciplinaire contre l’arpenteur-géomètre de la Compagnie en indiquant notamment [19] : Suite à ce relevé, l'arpenteur-géomètre Philippe Marin et ses employés ont procédé, suivant les règles de l'art, à toutes les étapes requises : les recherches sur les titres de propriété, le cadastre des terrains, la rénovation du cadastre québécois et l'occupation des lieux, le tout afin de faire son analyse foncière et d'avoir une connaissance complète du dossier lui permettant de fixer clairement et rigoureusement son opinion professionnelle sur la situation des lieux.
Par contre, vous lui reprochez de ne pas avoir respecté son mandat alors que le 28 août 2017 l'arpenteur-géomètre Philippe Marin vous écrivait qu'il ne pouvait pas procéder à la pause ( sic ) de nouveaux repères d'arpentage ou encore déplacer ceux posés par l'arpenteur-géomètre Rolland Deslandes. Lors de notre rencontre du 6 août 2018, je vous ai expliqué qu'un arpenteur-géomètre ne peut pas placer des repères d'arpentage pour satisfaire l'opinion d'un propriétaire ou d'un voisin. Il se doit de procéder rigoureusement en respectant les lois et règlements qui régissent la profession d'arpenteur-géomètre.
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Madame B. conteste le montant facturé par la Compagnie pour les services de son arpenteur-géomètre. Elle témoigne que, selon elle, un maximum de six heures à 130 $ l'heure aurait dû être facturé, soit 780 $ plus taxes. [ 12 ] Elle réclame le montant total de la facture, soit 2 127,04 $ [20] , alors que le retrait bancaire [21] et le reçu de paiement [22] indiquent qu'elle a payé 2 000 $. [ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 14 ] Le 17 juillet 2017, Madame B. s’informe, par courriel, des taux horaires applicables [23] .
La Compagnie lui répond que le taux horaire de l’arpenteur-géomètre est de 130 $ et lui transmet la grille horaire pour les autres employés [24] . [ 15 ] Le mandat signé le 16 août 2017 par Madame B. fait mention seulement que le contrat est à taux horaire, sans estimation de temps [25] . [ 16 ] La facture indique la réalisation des travaux suivants [26] : • Rencontre avec la cliente • Visite du terrain • Recherches au Registre foncier du Québec • Calcul et analyse foncière du secteur • Mise en plan des relevés • Vérification de l’arpenteur-géomètre [ 17 ] Le montant facturé est de 1 850 $ plus taxes. En
annexe à la facture apparaissent les heures de travail de tous les employés et leur taux horaire respectif pour un total de 1 856,25 $. Le taux horaire de l’arpenteur qui y apparaît est de 95 $ l’heure [27] . [ 18 ] Le Tribunal conclut que la Compagnie a facturé le travail réalisé par chacun des employés au taux horaire convenu et selon un tarif horaire plus avantageux que celui dont Madame B. a été informée pour le travail de l'arpenteur-géomètre. [ 19 ] Le Tribunal considère que Madame B. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande. [ 20 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [28] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 21 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 151 $ pour les frais de justice de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 5 novembre 2018 (au Palais de justice de Sherbrooke)
Loading document…