2014 QCCA 908, 2014 QCCA 908
Opinion
Stenger c. 9206-0409 Québec inc. 2014 QCCA 908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024330-144 (500-17-070919-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE PHILIPPE STENGER YVES CLÉMENT Me Elizabeth Jacquart ELIZABETH JACQUART AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9206-0409 QUÉBEC INC. Me Philippe Beaudry-Charest FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9206-0276 QUÉBEC INC. Me David Assor LEX GROUP INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 MARS 2014 PAR L'HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 00 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 00 : Argumentation de Me Jacquart. 10 h 21 : Argumentation de Me Beaudry-Charest. 10 h 28 : Me Jacquart n'a aucune réplique à présenter. 10 h 28 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 28 : Suspension de la séance. 10 h 36 : Reprise de la séance. 10 h 37 : Jugement-voir page 3. 10 h 40 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M. Davis) rendu séance tenante le 3 mars 2014. [ 2 ] Ce jugement rejette une objection à la preuve portant sur la transmission d'états financiers d'une société.
Le juge conclut que l'on ne saurait écarter leur pertinence potentielle à ce stade du débat. [ 3 ] Il est bien établi que le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve, particulièrement sur une question de pertinence, ne s'inscrit dans aucune des trois situations prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. [1] [ 4 ] Comme le juge Rochon le souligne dans l'arrêt Elitis Pharma Inc. c.
Rx Job Inc. [2] : [22] Bref, règle générale, en matière d'objection à la preuve, la « chose irrémédiable à laquelle le jugement final ne pourra remédier » ne saurait être la possibilité d'un préjudice économique ou encore un inconvénient de nature financière ou commerciale que pourrait subir une partie. Cela doit se comprendre dans le contexte de l'instance judiciaire. Dans la mesure où la preuve sera jugée non pertinente ou inutile, le juge du procès pourra l'écarter et ainsi remédier au dévoilement préalable. [ 5 ] L'on ne me démontre pas en quoi il y aurait lieu ici de déroger à ces enseignements.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, avec dépens.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. [1] André Rochon, avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 83.
Loading document…