2013 QCCA 1564, 2013 QCCA 1564
Opinion
Farinacci c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1564 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023013-121 (500-17-065150-115) DATE : 12 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MONA LISA FARINACCI MADDALENA BORREGA LUCIA SPIRIDIGLIOZZI STEVEN SZABO ANDRIA D'ELIA LARA D'ELIA APPELANTS – Demandeurs c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 29 août 2012 (l'honorable Hélène Poulin) qui rejette leur requête pour faire déclarer invalides certains articles de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance , L.R.Q., c. S-4.1.1, au motif de discrimination interdite. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrit le juge Fournier, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE la requête introductive avec dépens; [ 6 ] DÉCLARE invalide le sous- paragraphe 3(2)
a) de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance aux fins des articles 93.1 et 93.2 de cette même loi; [ 7 ] SUSPEND l'effet de cette déclaration pour une période de 12 mois afin de permettre au gouvernement du Québec de remédier à la situation; [ 8 ] De son côté, le juge Levesque aurait rejeté l'appel, étant d'avis que les articles 3(2) a) , 93.1 et 93.2 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance ne portent pas atteinte aux droits garantis par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Julius H. Grey GREY CASGRAIN Pour les appelants Me Patrice Claude Me Isabelle Brunet DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour l'intimé Date d’audience : 30 mai 2013 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 9 ] J’ai pris connaissance des motifs préparés par mon collègue le juge Levesque. Après réflexion et avec égards pour sa position, je crois qu’il y a lieu d’intervenir. [ 10 ] Je m’en remets à son exposé du contexte et des faits. I [ 11 ] En l’espèce, le gouvernement du Québec a décidé de favoriser la fourniture de services de garde par des centres de la petite enfance (CPE), soit des organismes sans but lucratif ou des coopératives ( art. 7 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance , L.R.Q., c. S-4.1.1, ci-après la Loi), gérés par des parents, et ce, à un coût modeste pour l’usager (7 $ par jour par enfant). L’essentiel du budget de fonctionnement des CPE provient du gouvernement. À cette fin, des ententes annuelles interviennent entre chaque centre et le ministère de la Famille (art. 92 Loi).
Un CPE ne peut opérer qu’un maximum de cinq installations ( art. 8 Loi) et ne peut être subventionné que jusqu’à concurrence de 300 places ( art. 93.1 Loi). [ 12 ] Comme cela n’est cependant pas suffisant pour assurer le nombre de places requis, la Loi permet d’accorder à d’autres personnes des permis de garderie, dont des entreprises privées ( art. 11 Loi). Le titulaire d’un permis de garderie est tenu de fournir des services comparables aux CPE et astreint à des normes d’opération. Un titulaire de permis peut bénéficier de subventions pour au plus 300 places ( art. 93.1 Loi).
À cette fin, des ententes annuelles interviennent aussi. [ 13 ] La reconnaissance d’une garderie privée aux fins de financement semble une bonne affaire puisqu’elle fait augmenter sa valeur comme entreprise (voir la situation décrite dans London c. Kyriacou , 2013 QCCA 37 ). [ 14 ] La valeur de cette reconnaissance aurait même donné lieu à des manœuvres et liens qui ont fait la manchette. En réponse, l’Assemblée nationale adopte la Loi resserrant l’encadrement des services de garde éducatifs à l’enfance , L.Q. 2010, c. 39.
Celle-ci modifie la Loi notamment en limitant le nombre maximal de permis et de places subventionnées qu’une entreprise privée peut obtenir : un maximum de cinq permis et un maximum de 300 places. [ 15 ] On veut ainsi empêcher le versement de plus de 3 000 000 $ par année de subventions à une même personne/entreprise ou à un groupe de personnes/entreprises liées. II [ 16 ] Le fait de refuser des subventions à une entreprise parce que ses revenus excèdent un seuil défini n’est pas nouveau. En fait, de nombreux programmes gouvernementaux accordent des subventions en fonction de la grosseur de l’entreprise.
Il y a bien sûr là une distinction reflétant des choix politiques qui ne viole pas nécessairement les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés en matière de droit à l’égalité. III [ 17 ] Les appelants acceptent l’orientation politique de limiter les subventions à des personnes ou entreprises liées.
Ils contestent cependant le fait que la Loi , par la combinaison des art. 3 , 93.1 et 93.2 , édicte que tous les membres d’une même famille, et ce, jusqu’au niveau des oncles, tantes et de leurs conjoints, constituent inévitablement et irrévocablement [1] , une même entité économique : 3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent: 3. In this Act, unless otherwise required by the context, […] […]
2° est une personne liée à une autre: (2) a person is related to another person if that other person is
a) son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur ainsi que leurs conjoints; (
a) the person’s spouse or child, the child of the person’s spouse, or the person’s mother, father, aunt, uncle, brother or sister or their spouse;
b) la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé; (
b) the person’s partner or the partnership in which the person is a partner;
c) la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous- paragraphe a; (
c) a legal person controlled by the person or by a person referred to in subparagraph a;
d) la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions; (
d) a legal person in which the person, directly or indirectly, holds 10% or more of all voting rights attached to issued shares or 10% or more of all issued shares;
e) la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant; (
e) a legal person of which the person is a director or officer; or 3° est un actionnaire la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne. (3) a natural person who, directly or indirectly, holds voting shares of a legal person not listed on a Canadian stock exchange is a shareholder. 93.1. Un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance peut bénéficier d’au plus 300 places dont les services de gardes sont subventionnées. 93.1.
In no case may a childcare centre permit holder be allocated more than 300 subsidized childcare spaces. Il en est de même d’une personne qui est titulaire de plusieurs permis de garderie ou des personnes liées qui sont titulaires de plusieurs permis de garderie. The same applies to a person who holds two or more day care centre permits or related persons who hold two or more day care centre permits. 93.2. Une même personne ou des personnes liées peuvent être titulaires d’au plus cinq permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. 93.2.
In no case may the same person, or related persons, hold more than five day care centre permits for the delivery of subsidized childcare. (je souligne) [ 18 ] En somme, selon la Loi , le lien familial se transforme en une association économique irréfragable. [ 19 ] Par exemple, si la conjointe d’un oncle opère des garderies à Gatineau regroupant 300 places, une nièce qui réside en Gaspésie, si elle décide d’opérer une garderie privée, ne sera pas admissible à l’obtention de subventions.
En d’autres mots, il est exclu que le gouvernement du Québec puisse signer une entente de subventions avec cette dernière aux motifs que la conjointe de son oncle, située à Gatineau, détient un nombre de places équivalant au maximum prévu. [ 20 ] Ce refus d’accréditer et subventionner ne découle pas de l’absence de compétence de la nièce ou d’une non-conformité réglementaire de son entreprise, mais du simple fait qu’elle est apparentée à un oncle dont la conjointe opère des garderies privées. [ 21 ] Il faut alors se demander si un tel refus constitue une discrimination interdite au sens de l’art. 10 de la Charte québécoise ou de l’ art. 15 de la Charte canadienne .
Puis, si tel est le cas, si cette discrimination se justifie au sens des art. 9.1 ou 1, selon le cas, de ces chartes. IV
[22] Le critère retenu par la Loi pour déterminer ce qui constitue une entreprise éligible au financement de l’État entraîne desexclusions fondées sur les liens familiaux et l’état matrimonial (conjoint d’un membre de la famille). Il s’agit de motifs inclus dans l’étatcivil aux fins de l’art. 10 de la Charte québécoise (Brossard (Ville) c.
Québec (Commission des droits de la personne), (CSC), [1988] 2 R.C.S. 279). [23] Certes, la relation familiale entre le demandeur d’accréditation et d’autres opérateurs de garderie est jumelée à un deuxièmeélément, celui du nombre de places et de permis déjà opérés par les autres membres de la famille, qui semble former une « dyade » oucause unique.
Mais, il demeure que c’est l’état civil du dernier arrivé qui est la cause réelle de son exclusion du financement public,comme le démontre l’exemple donné plus haut de la nièce en Gaspésie. [24] Pareille exclusion constitue de la discrimination au sens de l’art. 10 de la Charte québécoise que si, comme le prévoit son 2e alinéa, l’exclusion a pour effet de compromettre le droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de lapersonne protégés par cette charte (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Québec (Procureur général),2006 QCCA 1506, [2006] R.J.Q. 2706, autorisation de pourvoi en C.S.C. rejetée, 10 mai 2007, [2007] 1 R.C.S. vii), comme le soulignentà bon droit la juge de première instance et mon collègue. [25] Selon le procureur général du Québec, aucun droit protégé par la Charte québécoise n’est ici compromis. [26] D’une part, il soutient que l’admissibilité à une subvention n’est pas un droit économique ou social au sens du
chapitre IV de laCharte québécoise. [27] D’autre part, que l’art. 12 n’est pas applicable : 12. Nul ne peut, par discrimination, refuser deconclure un acte juridique ayant pour objet desbiens ou des services ordinairement offerts aupublic. 12. No one may, through discrimination, refuseto make a juridical act concerning goods orservices ordinarily offered to the public. Selon lui, il ne s’agit pas en l’espèce d’un refus de conclure un acte juridique visé par l’art. 12, mais de l’exercice du pouvoir desubventionner par le ministre selon les paramètres prévus par la Loi.
De là, il conclut, s’appuyant sur l’arrêt Commission des droits de lapersonne et des droits de la jeunesse c.
Québec (Procureur général), précité, que l’art. 12 n’entre pas en jeu. [28] Mon collègue et la juge de première instance adoptent ce raisonnement et concluent qu’il n’y a pas d’atteinte à la Chartequébécoise. [29] Puisque je suis d’avis, pour les motifs énoncés ci-après, qu’il y a atteinte à un droit protégé par la Charte canadienne, je nepoursuivrai pas l’analyse en vertu de la Charte québécoise, tout en soulignant qu’ici, l’État exclut la possibilité de conclusion d’uneconvention de financement, clairement un acte juridique, et ce, en raison de l’état civil de la personne qui demande l’accréditation et lessubventions.
Cela pourrait-il être couvert par une interprétation généreuse de l'art. 12 de la Charte québécoise?
V [30] En vertu de l’art. 15 de la Charte canadienne, une loi ne peut faire exception pour un motif discriminatoire notamment la race,l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, les déficiences mentales ou physiques ou un motif analogue. [31] Il a été reconnu que les liens familiaux, par leur nature intrinsèquement non modifiable, constituent un motif analogue (B c.Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, [2002] 3 R.C.S. 403). [32] De plus, la distinction créée par la Loi découle d’une idée préconçue sur les relations familiales.
En effet, aucune analyse ouétude n’établit que les membres d’une famille élargie opérant des garderies sont toujours liés par des liens économiques justifiant de lesconsidérer comme formant inévitablement et irréfutablement une même entreprise. Il semble y avoir là une généralisation non étayée,qui tient du stéréotype. [33] La Cour suprême enseigne qu’est discriminatoire une « généralisation inexacte » des caractéristiques personnelles (Québec(Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, paragr. 202, j. Abella). [34] Le sous-paragraphe
a) de l’art. 3(2) de la Loi se fonde sur une conception « défavorable à l’égard d’une personne basée sur laprésence d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles » (Québec (Procureur général) c. A, précité, paragr. 193, j. Abella). [35] Or, l’utilisation de critères impertinents à l’égard de distinctions créées par la loi est discriminatoire (Withler c.
Canada(Procureur général), 2011 CSC 12, paragr. 39, [2011] 1 R.C.S. 396). [36] En l’espèce, il est difficile de comprendre la correspondance irréfragable entre les liens familiaux et l’association économique.Certaines relations, amicales par exemple, peuvent donner lieu à des associations économiques fortes alors que les liens familiauxformels peuvent n’avoir aucune incidence sur la propriété de garderies opérées par différentes branches d’une grande famille. [37] L’effet de la Loi est de refuser de permettre l’accréditation et de priver du bénéfice du financement public certaines personnesen raison essentiellement de leurs liens familiaux, indépendamment de leur réelle situation et de leurs caractéristiques véritables.
Commel’illustrait mon exemple ci-dessus de la nièce vivant en Gaspésie et de la conjointe de son oncle opérant 300 places subventionnées enOutaouais, la Loi crée, dans certaines situations, des résultats arbitraires. [38] J’en conclus qu’il s’agit alors d’une violation de l’art. 15 de la Charte canadienne. VI
[39] Cela exposé, cette violation peut-elle se justifier sous l’art. 1 de la Charte canadienne? [40] J’ajoute que ce fardeau de démonstration repose sur les épaules du procureur général du Québec et non sur les partiesappelantes (R. c. Oakes, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103; RJR-MacDonald c. Canada, (CSC), [1995] 3R.C.S. 199). [41] À mon avis, favoriser en matière de services de garde des petites unités ou entreprises et limiter les subventions à ces dernières,peut se justifier sous l’art. 1.
Ce choix politique se défend raisonnablement dans une société libre et démocratique et il ne revient pas auxtribunaux de décider si une autre politique est préférable. [42] Cependant, la limite doit être le moins attentatoire possible aux droits garantis par la Charte canadienne (Tétrault-Gadoury c.Canada, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 22). En d’autres mots, la mesure législative doit faire parties des diverses solutionsraisonnablement possibles dans le contexte particulier (Saskatchewan (Human Rights Commission) c.
Whatcott, 2013 CSC 11,paragr. 78). [43] La solution retenue ici par le législateur, en créant une présomption irréfragable d’association économique en présence decertains liens familiaux jusqu’au niveau du conjoint d’un oncle ou d’une tante, ne m’apparaît pas rédigée de manière à porter le moinspossible atteinte au droit à l’égalité. [44] D’abord, je note que la définition de la famille est large, particulièrement quand on la compare à celle du Code civil du Québec,texte fondamental, qui limite les obligations alimentaires associées à la solidarité familiale, aux parents en ligne directe au premier degré(art. 585 C.c.Q.). [45] Ensuite, une présomption simple aurait suffi pour atteindre l’objectif.
Ainsi, le nouveau venu qui serait prima facie exclu enraison de ses liens familiaux, pourrait démontrer qu’il agit de façon totalement indépendante et à distance des autres personnes de safamille aussi détentrices de permis. Il existe aussi probablement d’autres solutions raisonnables en l’espèce (les parties appelantes ontproposé un système d’accréditation après une enquête). [46] La préoccupation du gouvernement d’écarter les prête-noms est légitime, mais le moyen choisi est excessif en l’espèce.
Dansces circonstances, il y a lieu d’intervenir pour rendre invalide la disposition (art. 52 Loi constitutionnelle de 1982). [47] Je suis aussi d’avis qu’il y a lieu de suspendre pendant douze mois cette déclaration d’invalidité afin de permettre à l’Assembléenationale de corriger la situation et d’éviter entre-temps que la politique poursuivie soit contournée et que des droits soient acquis(Pomerleau c.
R., (QC CA), [2004] R.J.Q. 83 (C.A.)). [48] La Loi continuera donc de s’appliquer, y compris aux parties appelantes dont les liens et autres caractéristiques décrits auxmotifs de la juge de première instance et de mon collègue laissent croire qu’elles pourraient de fait constituer des entités économiquesliées. VII [49] Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de déclarerinvalide le sous-paragraphe 3 (2)
a) de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance aux fins des articles 93.1 et 93.2 de cettemême loi et d’accorder au gouvernement du Québec une période de douze mois afin de remédier à la situation. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [50] Le pourvoi vise à déterminer si les articles 3(2)a), 93.1 et 93.2 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance[2](« Lsgée ») contreviennent aux articles 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[3] et 15 de la Charte canadienne des droitset libertés[4]. [51] Saisie d'une demande en nullité et en jugement déclaratoire, la Cour supérieure du Québec a reconnu[5] que ces articles de laLsgée ne contreviennent pas aux droits garantis par les chartes canadienne et québécoise. 1.
Le contexte législatif [52] En 1997, le Québec se dote d'une nouvelle politique familiale qui vise à assurer un soutien universel aux familles et une aideaccrue à celles qui sont à faible revenu, à faciliter la conciliation travail-famille et à favoriser l’épanouissement des enfants et l’égalitédes chances[6]. [53] Un programme de places de garde à contribution réduite (« PCR ») est donc mis en place. La
Loi sur les centres de la petiteenfance et autres services de garde à l'enfance[7] prévoit que les parents peuvent bénéficier d'une place pour leur enfant dans un servicede garde moyennant une contribution maximale fixée par règlement[8]. Le reste des frais est assumé par l'État qui octroie des subventionsaux prestataires de services de garde. Parallèlement à ce programme, un réseau de services de garde à la petite enfance est mis en place.Ainsi, le réseau des prestataires de services de garde éducatifs du Québec est depuis ce temps composé de centres de la petite enfance,
qui sont des personnes morales à but non lucratif ou des coopératives, de garderies privées et de responsables de garde en milieu familial. Au moment de la mise en place du programme, la priorité gouvernementale consistait à développer un réseau de services de garde de 200 000 PCR réparties sur l’ensemble du territoire québécois [9] . [ 54 ] En 2010, l'Assemblée nationale du Québec adopte la Loi resserrant l'encadrement des services de garde éducatifs à l'enfance [10] .
Cette loi poursuit les objectifs suivants : ▪ créer un nouveau processus d’attribution des places subventionnées; ▪ faire cesser le développement des chaînes de services de garde; ▪ responsabiliser les actionnaires; ▪ implanter un nouveau régime de sanctions; ▪ instaurer de nouveaux pouvoirs pour faire cesser la garde illégale. [ 55 ] Aujourd’hui, plus de 213 000 places à contribution réduite subventionnées par le gouvernement du Québec sont offertes par les services de garde éducatifs à l’enfance dans l’ensemble des régions du Québec.
Ces places sont réparties entre : ▪ plus de 1 000 centres de la petite enfance; ▪ plus de 600 garderies subventionnées; ▪ près de 15 000 personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un bureau coordonnateur. [11] [ 56 ] Les dispositions suivantes du projet de loi 126 sont contestées par les appelants : 3. Pour l'application de la présente loi et à moins que le contexte n'indique un sens différent: 1° est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l'enfant, sauf en cas d'opposition du titulaire de l'autorité parentale; 2° est une personne liée à une autre :
a) son conjoint, son enfant ou l'enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur ainsi que leurs conjoints;
b) la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c) la personne morale qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a ;
d) la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e) la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant; 3° est un actionnaire la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d'une personne morale qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne. 93.1 Un titulaire d'un permis de centre de la petite enfance peut bénéficier d'au plus 300 places dont les services de gardes sont subventionnés.
Il en est de même d'une personne qui est titulaire de plusieurs permis de garderie ou des personnes liées qui sont titulaires de plusieurs permis de garderie. 93.2 Une même personne ou des personnes liées peuvent être titulaires d'au plus cinq permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. [Soulignement ajouté] [ 57 ] Ces dispositions font en sorte qu'il ne sera plus possible pour les titulaires de permis de garderies, ainsi que les personnes qui leur sont « liées », de détenir plus de cinq permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés ou plus de 300 places dont les services de garde sont subventionnés.
En l'espèce toutefois, et tel que le souligne la juge de première instance, les appelants « reconnaissent le pouvoir du législateur d'adopter la règle du 5/300, telle que formulée » [12] . C'est plutôt l'effet produit par la conjonction de l' article 3(2)
a) avec les articles 93.1 et 93.2 qu'ils contestent, c'est-à-dire la limitation relative aux personnes liées. 2. Le contexte factuel de l'affaire [ 58 ] La juge de première instance expose les liens qui unissent les appelants et décrit leur implication dans le milieu des garderies subventionnées. J'estime pertinent de reproduire cette
partie de sa décision [13] : [10] Mona Lisa, Maddalena, Lucia, Steven, Andria et Lara décrivent plus spécifiquement comme suit leur implication dans le monde des garderies subventionnées :
- par le biais de deux entreprises dont elle détient 100 % des actions et qu'elle exploite depuis plusieurs années, Mona Lisa, épouse de Pietro Borrega et mère de Maddalena, détient des permis qui lui donnent accès à 160 places subventionnées : les 20 et 21 février 2012, en remplissant les formulaires conçus à cette fin, elle en réclame 140 supplémentaires. D'autres membres de sa famille possèdent des garderies du même type; - Maddalena qui, le 22 février dernier logeait, comme actionnaire unique de quatre entités corporatives créées à cette fin, des demandes pour obtenir un total de 300 places subventionnées, agit à
titre d'adjointe et de coordonnatrice dans l'une des garderies appartenant à sa mère : elle se plaint en l'instance d'être à la remorque des choix que cette dernière pourrait exercer.
Selon elle en effet, sa mère, Mona Lisa, pourrait vouloir augmenter le nombre de places dont elle jouit actuellement, ce qui réduirait d'autant ses chances à elle d'en obtenir, ou, renoncer à se porter acquéreur de nouvelles afin de la favoriser, se privant ainsi d'un accroissement dont elle serait en droit de bénéficier; - Lucia, nièce de Mona Lisa et épouse de Claudio Borrega avec lequel elle exploite déjà en copropriété deux garderies subventionnées, est directrice de ces deux dernières qui accueillent 132 enfants.
Par l'intermédiaire de sociétés dont elle détient 50 % des actions avec Nadia, sœur de son mari, elle a, le 21 février 2012, manifesté son intention d'en ajouter 188.
C'est pour se plaindre du fait qu'elle doive affronter un dilemme analogue à celui qui préoccupe Mona Lisa et Maddalena, qu'elle se joint à la présente action; - Steven dirige pour sa part une garderie subventionnée de 80 places qui appartient à sa mère, Nancy D'Elia, elle-même titulaire de six services similaires cumulant plus de 400 places : sa tante, Carmen D'Elia, détient également deux commerces semblables; - quant à Andria et à sa sœur Lara, qui soutiennent vouloir devenir actives dans ce domaine, elles comptent dans leur famille des tantes, Nancy D'Elia et Carmen D'Elia, de même qu'un oncle, Rocco D'Elia, qui gravitent dans cette sphère d'activité.
Steven, Andria et Lara, membres d'une même famille, déplorent donc se retrouver dans la même impasse que celle que vivent Mona Lisa, Maddalena et Lucia, unies entre elles comme les premiers par des liens de parenté. [Références omises] [ 59 ] Les appelants soutiennent que leurs droits « sont bafoués » en ce que l'article 3(2)
a) limite leurs opportunités de carrière en restreignant le nombre de membres de leur famille pouvant exercer dans cette profession. Il s'agit, à leurs yeux, d'un manquement clair à l'interdiction de discriminer édicté par les chartes canadienne et québécoise. [ 60 ] Il ne fait pas de doute que les intérêts économiques des appelants peuvent être affectés par l'application de l'article 3(2)
a) de la LSGÉE puisque les subventions octroyées s'établissent à la somme de 10 000 $ annuellement par place en garderie. Un détenteur de cinq permis totalisant 300 places est en droit de recevoir une subvention totalisant 3 000 000 $ par année et cela de façon récurrente. [ 61 ] Le tableau produit en
annexe illustre bien l'état des liens qui existent entre les parties. 3. Le jugement de première instance [ 62 ] Madame la juge Poulin de la Cour supérieure expose d'abord les enjeux de façon précise [14] : [20] Les demandeurs et le PG conviennent que le différend qui les oppose découle de l'adoption de la Loi 126 qui a modifié la LSGÉE . L'ajout de normes par l'adoption des articles 93.1 et 93.2 plus haut cités alors que l'article 3. 2 o
a) n'a pas été retranché a, tous en conviennent, resserré l'encadrement des services éducatifs subventionnés à l'enfance, un prestataire ne pouvant dorénavant détenir qu'un maximum de 5 permis. Cette même personne, cette notion incluant celle de personnes qui lui sont liées, ne peut par ailleurs offrir qu'un nombre total de 300 places.
C'est ce que nous appellerons la règle du « 5/300 ». […] [29] Mona Lisa, Maddalena, Lucia, Steven, Andria et Lara ont clairement exprimé qu'ils ne contestent pas la validité des articles 93.1 et 93.2 plus haut cités de la LSGÉE et qu'ils reconnaissent le pouvoir du législateur d'adopter la règle du 5/300, telle que formulée. C'est l'impact que suscite leur conjonction avec l'article 3. 2 o a) , qu'ils demandent au Tribunal d'annuler, qui leur causerait problème. [Référence omise] [ 63 ] Lorsqu'elle procède à l'analyse des droits que protège l'article 10 de la Charte québécoise, elle écrit [15] : [33] Cet
article « n'interdit pas toute forme de distinction », nous enseigne la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Ordre des comptables généraux licenciés du Québec .
« Pour l'invoquer avec succès », continue ce même tribunal, « on doit démontrer (1) une distinction, exclusion ou préférence, (2) fondée sur un motif énuméré au premier alinéa de l'article 10, (3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit, en pleine égalité, à la reconnaissance et à l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne énoncé dans la Charte . ». [34] Comme le droit autonome à l'égalité n'existe pas en vertu de la Charte québécoise, celui qui entend invoquer cette disposition doit d'abord établir qu'il est victime d'une atteinte discriminatoire à un autre droit ou à une autre liberté qui seraient protégés par cette dernière.
C'est, en effet, ce que la Cour d'appel propose en ces termes dans l'arrêt Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse : « [39] As mentioned earlier, s. 10 does not set out an autonomous right. The application of the rights enunciated in this
section are accessory to and depend on the existence of another right or liberty guaranteed by the Quebec Charter.
In this respect it differs from the equality right set out in s. 15 of the Canadian Charter . » (Le Tribunal souligne) [35] Les demandeurs ont-ils fait la preuve d'une atteinte à un autre droit protégé par la Charte québécoise qui leur permettrait d'avoir gain de cause quant à cette question, comme le commande l'article 10 de la Charte québécoise qu'ils invoquent? [36] Le Tribunal est d'avis que non. […] [Références omises] [ 64 ] Elle ajoute [16] : [45] De ce qui précède, il ressort que la jurisprudence refuse d'accorder une protection au fait d'exercer une activité économique particulière, postuler ou espérer bénéficier d'un privilège mis à la disposition d'individus intéressés par l'État pour dispenser des services dans le domaine des garderies en faisant partie, puisque la notion de liberté de la personne, prévue à l'
article 1 , ne confère pas ce droit. Il ne s'agit en effet pas là d'un « choix fondamental dans leur vie ».
En conséquence, en établissant des normes qui dictent aux personnes de même qu'à celles qui leur sont liées les paramètres qui leur donneront accès à ce type de subventions gouvernementales n'entre pas, comme l'écrivait également le juge Bastarache dans l'arrêt Blencoe , dans la catégorie des « choix personnels fondamentaux […] , cette autonomie personnelle n' [étant] pas synonyme de liberté illimitée ». […] [49] Bref, pour convaincre le Tribunal que l'article 10 de la Charte québécoise trouve application en l'espèce, Mona Lisa, Maddalena, Lucia, Steven, Andria et Lara devaient faire la preuve qu'ils étaient victimes d'une atteinte discriminatoire. [50] Or, comme les motifs qu'ils invoquent ne briment ni leur liberté, le droit de postuler pour toucher une subvention étant de nature économique, ni leur vie privée, qui n'est pas absolu au point de couvrir la garantie de pouvoir solliciter l'aide de l'État pour exploiter une garderie, ni celui de conclure avec le gouvernement un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public, cette notion ne s'appliquant pas en l'instance, leur argument fondé sur l'article 10 de la Charte québécoise doit être rejeté. [Références omises] [ 65 ] La juge de première instance étudie ensuite la prétention des appelants au regard de l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . Rappelant d'abord les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Withler [17] , elle écrit [18] : [54] L'
article 15 de la Charte canadienne ne fait référence ni à l'état civil ni au statut social. À supposer même, pour les fins du présent dossier, que les relations familiales du type de celles énumérées à l'
article 3 . 2 o
a) de la LSGÉE y étaient incluses, le Tribunal estimerait que les distinctions que le législateur y inscrit ne sont pas de celles qui portent atteintes aux garanties à l'égalité puisque les liens qui règnent entre les personnes auxquelles il réfère ne constitue pas le seul critère qu'il utilise pour écarter une candidature. […] [56] Pour amener le Tribunal à reconnaître que leurs droits sont bafoués, les demandeurs devaient en outre établir que la distinction dont ils se disent les victimes perpétue un préjugé ou un désavantage à l'égard d'« un groupe historiquement défavorisé, un traitement qui a pour effet d'aggraver sa situation », et « démontrer que le désavantage imposé par une mesure législative repose sur un stéréotype qui ne reflète pas [leur] situation et [leurs] caractéristiques véritables ». [57] Ils n'y sont pas parvenus. […] [59] L'amendement doit être analysé en regard de l'ensemble de la LSGÉE comme un tout cohérent.
Or, après avoir examiné les faits de même que la norme contestée, le Tribunal est d'avis que la preuve n'a pas démontré de distinction qui perpétuerait un désavantage préexistant ou qui s'appliquerait à une situation particulière fondée sur des préjugés ou des stéréotypes à l'égard du groupe composé de Mona Lisa, Maddalena, Lucia, Steven, Andria et Lara, la solidarité familiale, référence séculaire, n'entrant ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories. [Références omises] [ 66 ] Pour conclure de la façon suivante [19] : [61] Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'article 3. 2 o
a) ne porte atteinte à aucun droit qui serait protégé par l'
article 15 de la Charte canadienne . [ 67 ] Les appelants demandaient aussi à la Cour supérieure de : DÉCLARER que dans le cas où il y a plusieurs associés, la parenté affecte seulement la proportion de chaque associé; une demande pour un nombre de places qui excèdent le nombre permis devrait être réduite, mais pas automatiquement annulée; DÉCLARER que la compagnie dans laquelle une personne liée participe n'opère comme entrave que si la personne liée a plus de 50% des votes;
[ 68 ] C'est avec raison que la Cour supérieure a refusé de se prononcer sur ces demandes. Comme les appelants n'ont pas sérieusement plaidé leurs arguments à ce sujet à l'audience, j'estime qu'il n'est pas utile non plus que nécessaire d'en discuter. 4. Les questions en litige [ 69 ] L’appel pose les questions suivantes : 1) Est-ce qu'il y a discrimination au sens de l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2) S'il est répondu affirmativement à cette question, s’agit-il d’une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 3) Est-ce qu'il y a discrimination fondée sur l'état civil au sens de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne ? 5.
L’analyse 5.1 La discrimination au sens du paragraphe15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [ 70 ] Comme le rappelait récemment la Cour [20] : [44] Le point de départ de toute analyse d'une allégation de discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte est le test en deux étapes formulé par la Cour suprême dans R. c. Kapp et repris quelques années plus tard dans Withler c. Canada (Procureur général) :
(1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue?
(2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d'un préjugé ou l'application de stéréotypes? [Références omises] 5.1.1 – Une distinction fondée sur les liens familiaux [ 71 ] Il y a ici l'existence d'un traitement différent à l'endroit des individus dont les membres de la famille détiennent déjà cinq permis de garderie subventionnée ou 300 PCR. Cela n'est toutefois pas suffisant pour conclure qu'il y a discrimination. Il est nécessaire que le traitement contesté soit fondé sur un motif énuméré à l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ou sur un motif analogue. Ce motif serait, en l'espèce, le fait d'avoir des liens familiaux avec une ou des personnes en particulier. Cette combinaison de caractéristiques n'est pas un des motifs qu'énumère l'
article 15 . La Cour suprême a toutefois déterminé que les relations familiales peuvent être considérées comme un motif de discrimination [21] . [ 72 ] Dans l'arrêt Corbière [22] , la Cour suprême expose les indices qui permettent de conclure qu'un motif peut être vu comme analogue [23] : 13 En conséquence, quels sont les critères qui permettent de qualifier d’analogue un motif de distinction?
La réponse est évidente, il s’agit de chercher des motifs de distinction analogues ou semblables aux motifs énumérés à l' art. 15 — la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. Il nous semble que le point commun entre ces motifs est le fait qu’ils sont souvent à la base de décisions stéréotypées, fondées non pas sur le mérite de l’individu mais plutôt sur une caractéristique personnelle qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle.
Ce fait tend à indiquer que l’objet de l’identification de motifs analogues à la deuxième étape de l’analyse établie dans Law est de découvrir des motifs fondés sur des caractéristiques qu’il nous est impossible de changer ou que le gouvernement ne peut légitimement s’attendre que nous changions pour avoir droit à l’égalité de traitement garantie par la loi. Autrement dit, l' art. 15 vise le déni du droit à l’égalité de traitement pour des motifs qui sont immuables dans les faits, par exemple la race, ou qui sont considérés immuables, par exemple la religion.
D’autres facteurs, que la jurisprudence a rattachés aux motifs énumérés et analogues, tel le fait que la décision produise des effets préjudiciables à une minorité discrète et isolée ou à un groupe qui a historiquement fait l’objet de discrimination, peuvent être considérés comme émanant du concept central que sont les caractéristiques personnelles immuables ou considérées immuables, caractéristiques qui ont trop souvent servi d’ersatz illégitimes et avilissants de décisions fondées sur le mérite des individus. [Soulignement ajouté] [ 73 ] Une distinction fondée sur l'existence de liens familiaux peut être considérée comme un traitement différencié basé sur un motif analogue.
Inéluctablement, les liens familiaux sont une chose immuable comme cela a été reconnu dans l’arrêt Corbière où « le nexus entre le statut d'autochtone et le lieu de résidence formait une véritable « dyade » où l’aspect géographique était indissociable de la qualité immuable à la base de la distinction » [24] . [ 74 ] Cependant, il faut reconnaître que les modifications législatives adoptées font en sorte qu'une personne se voit refuser un permis de places subventionnées parce qu'elle a des liens familiaux avec une ou des personnes détenant au moins cinq permis ou 300 places subventionnées et non pas parce qu'elle a des liens familiaux avec une personne ayant un permis de garderie avec places subventionnées .
5.1.2 – Discrimination [ 75 ] Il convient ici de se demander, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia [25] , si la mesure législative mérite d'être qualifiée de discriminatoire parce qu'elle met en place une distinction qui crée un désavantage par la perpétuation d'un préjugé ou l'application de stéréotypes. [ 76 ] Madame la juge Abella écrit ce qui suit à ce sujet dans l'arrêt Québec (Procureur général) c.
A . [26] : [326] Les préjugés sont des attitudes péjoratives reposant sur des opinions bien arrêtées quant aux capacités ou limites propres de personnes ou des groupes auxquels celles-ci appartiennent. L’application d’un stéréotype est une attitude qui, tout comme un préjugé, tend à désavantager autrui, mais c’est aussi une attitude qui attribue certaines caractéristiques aux membres d’un groupe, sans égard à leurs capacités réelles.
Une attitude imbue de préjugés ou de stéréotypes peut indubitablement entraîner une conduite discriminatoire, conduite qui peut à son tour renforcer cette attitude négative, car « l’exclusion même du groupe désavantagé [...] favorise la conviction, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du groupe, qu’elle résulte de forces “naturelles”, par exemple que les femmes “ne peuvent tout simplement pas faire le travail” » (Action Travail, p. 1139).
Comme l’a fait remarquer Walter Tarnopolsky : [ traduction ] ... c’est le fait d’agir ouvertement, et non la façon de penser elle-même, qui est prohibé, de telle sorte que, naturellement, dans bien des cas un acte pourrait contrevenir aux lois sur les droits de la personne même en l’absence d’intention discriminatoire, si l’effet de cet acte est discriminatoire. [En italique dans l’original.] (Discrimination and the Law in Canada (1982), p. 86) [ 77 ] Les appelants soutiennent que la distinction mise de l'avant par l'article 3(2)
a) a pour effet de créer un désavantage arbitraire à leur égard du fait de leur appartenance au groupe analogue ainsi créé. [ 78 ] Une discrimination peut survenir lorsqu'un « groupe n'ayant jamais souffert d'un désavantage se trouve un jour touché par une conduite qui, si on n'y met pas fin, aura un effet discriminatoire sur ses membres » [27] .
Il n’est par ailleurs pas nécessaire de constater une connotation négative rattachée au stéréotype dont on afflige une personne [28] : [38] (…) Dans les cas où il est allégué qu'une mesure est fondée sur une vision stéréotypée du groupe, la question consiste à déterminer si cette vision correspond à la situation ou aux caractéristiques véritables des demandeurs .
Lorsque la mesure contestée s'inscrit dans un vaste régime de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, son effet d'amélioration sur la situation des autres participants et la multiplicité des intérêts qu'elle tente de concilier joueront également dans l'analyse du caractère discriminatoire. [39] Que l'on cherche à savoir s'il y a perpétuation d'un désavantage ou application d'un stéréotype, il faut déterminer si la mesure transgresse l'impératif d'égalité réelle.
L'égalité réelle, contrairement à l'égalité formelle, n'admet pas la simple différence ou absence de différence comme justification d'un traitement différent. Elle transcende les similitudes et distinctions apparentes. Elle demande qu'on détermine non seulement sur quelles caractéristiques est fondé le traitement différent, mais également si ces caractéristiques sont pertinentes dans les circonstances. L'analyse est centrée sur l'effet réel de la mesure législative contestée, compte tenu de l'ensemble des facteurs sociaux, politiques, économiques et historiques inhérents au groupe.
Cette analyse peut démontrer qu'un traitement différent est discriminatoire en raison de son effet préjudiciable ou de l'application d'un stéréotype négatif ou, au contraire, qu'il est nécessaire pour améliorer la situation véritable du groupe de demandeurs. [Soulignement ajouté] [ 79 ] L'analyse vise à déterminer si la distinction relative aux liens familiaux a pour effet de perpétuer un désavantage arbitraire à l'égard du fait de leur appartenance au groupe analogue. [ 80 ] L'objet de la modification législative contestée est d'éviter la création de chaînes de garderie.
L'État craignait que la concentration de places subventionnées entre les mains de personnes liées amène une standardisation des services de garde. Était-il nécessaire, pour atteindre cet objectif, d'étendre la limitation aux personnes liées nommées au sous- paragraphe 3(2)
a) de la Loi ? [ 81 ] La juge de première instance a conclu que « les distinctions que le législateur y inscrit ne sont pas de celles qui portent atteinte aux garanties à l'égalité puisque les liens qui règnent entre les personnes auxquelles il réfère ne constituent pas le seul critère qu'il utilise pour écarter une candidature » [29] . [ 82 ] La juge de première instance a aussi reconnu que [30] : [55] En effet, en vertu de la LSGÉE , d'autres conditions doivent se juxtaposer aux liens familiaux pour qu'un postulant soit exclu de la possibilité de profiter d'une subvention.
Il ne sera déclaré inadmissible que si, en plus : - la personne avec laquelle il est lié est déjà en possession d'un permis de garderie; - la garderie de cette dernière offre des places subventionnées; et - le cumul du nombre de permis et de places que ce titulaire détient et de celui que le requérant désire obtenir excède la règle du 5/300. [ 83 ] C'est avec raison que la juge de première instance a conclu que l'article 3(2)
a) ne porte atteinte à aucun droit qui serait protégé par le paragraphe 15 de la Charte canadienne puisque la distinction établie par la LSGÉE relativement à l'octroi des subventions aux prestataires de services de garde n'a pas comme cause efficiente l'état civil ou les liens familiaux, mais plutôt le cumul des permis et des places déjà octroyées en service de garde. Dès lors, il n'est pas dénué de sens que de croire que les membres d'une famille détenant un nombre aussi important de PCR s'allient afin d'opérer leurs installations. La preuve révèle d'ailleurs que c'est ce que font les appelants.
[ 84 ] Il ne fait par ailleurs aucun doute que les membres des familles régies par le Code civil du Québec et ceux et celles qui le deviennent par alliance, font généralement preuve d'une solidarité qui se réalise dans presque toutes les sphères de l'activité civile et commerciale. Les aidants naturels en sont un exemple convaincant.
Je ne peux me résoudre à penser que cette solidarité entre les membres des familles du Québec puisse être reconnue comme l'objet d'un préjugé ou même d'un stéréotype. [ 85 ] La Loi contestée a pour but d'améliorer le programme de places de garderie à contribution réduite en faisant en sorte d'éviter la concentration des services de garde.
Les restrictions relatives au cumul des permis de garderie et au nombre de places, apparaissent comme une mesure qui tend plutôt à favoriser l'égalité, en faisant en sorte qu'un plus grand nombre de familles ait une chance égale de bénéficier des subventions de l'État, qui, faut-il le rappeler, sont importantes.
En décidant récemment que les lignes directrices québécoises relatives aux pensions alimentaires pour enfants ne sont pas discriminatoires, la Cour rappelait d'ailleurs qu'une mesure visant à faire la promotion du droit à l'égalité ne saurait être vue comme contribuant à la perpétuation d'un préjugé ou à l'application de stéréotypes [31] : [78] À cet égard, il importe de rappeler que l'adoption en 1997 de règles de fixation de pensions alimentaires pour enfants avait clairement pour objet d'améliorer la situation de ces derniers par rapport au caractère inéquitable du système alors en vigueur qui sous- estimait les coûts reliés à leurs besoins et qui manquait d'uniformité quant aux montants des pensions octroyées.
Qui plus est, le mécanisme de législation d'incorporation par référence dont témoignent les lignes directrices québécoises fait la promotion de l'égalité entre tous les enfants de la province, peu importe que leurs parents aient été mariés ou qu'ils soient issus d'un autre type d'union. [Référence omise] [ 86 ] Le droit à l'égalité protégé par le paragraphe 15(1) a pour objet d'éviter qu'une loi repose « sur une caractérisation inexacte d'un individu ou d'un groupe sur la base de motifs inadmissibles » [32] .
Plusieurs lois du Québec mettent en place certaines restrictions créant certains désavantages en raison de l'existence de liens familiaux sans qu'il en résulte une discrimination reconnue [33] . [ 87 ] Je suis donc d'avis que la LSGÉE ne porte pas atteinte au droit à l'égalité des appelants puisqu'elle ne crée à leur endroit aucune discrimination réelle. 5.2 La discrimination au sens de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [ 88 ] Ce sont les articles 10 et 12 de la Charte québécoise qui doivent être ici considérés : 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 12.
Nul ne peut, par discrimination , refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. [Soulignement ajouté] [ 89 ] Les appelants ont soutenu que le ministre a refusé de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens et des services ordinairement offerts au public de façon discriminatoire à leur égard parce qu'ils sont des personnes mentionnées à l'article 3(2)
a) de la LSGÉE. La juge de première instance a conclu qu'ils avaient tort [34] : [40] En effet, une subvention, subordonnée à des conditions rendues publiques et appelant au respect, n'entre pas dans la catégorie « des biens ou des services ordinairement offerts au public ». Aussi, décider de refuser de signer une entente y afférent découle-t-il plutôt d'un pouvoir octroyé à la ministre dans le cadre d'une loi qui, en l'instance, n'est pas contestée par les demandeurs.
C'est cette voie que prend d'ailleurs la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : « [36] […] In my view the trial judge correctly decided that the “… refusal to make a juridical act …” does not cover a statute adopted by the National Assembly or an administrative act by the public authority, who, on the basis of the statute, correctly refuses a claim. […] [37] I agree with the trial judge that the phrase “make a juridical act” in s. 12 of the Quebec Charter refers to the civil law concept of a juridical act. Such
an act is the manifestation of the will of a person to create or modify obligations, such as entering into a contract or making a will. [38] I share the view of the trial judge that a statute adopted by the National Assembly, does not come within the meaning of the words “… refuse to make a juridical act concerning goods or services ordinarily offered to the public” and neither does the refusal of the public authority who follows the requirement set out in the statute.
The evaluation of the comportment of the public official who acts in conformity with the statute is subsumed by the decision regarding the validity of the statutory provision. In other words if the statute is valid, the action of the public authority who correctly acts in conformity with the statute must also be valid.
It appears to me to be clear that neither the statute itself, nor the public authority who correctly applies the statute comes within the scope of s. 12 of the Quebec Charter. » [Le Tribunal souligne] […] [49] Bref, pour convaincre le Tribunal que l'article 10 de la Charte québécoise trouve application en l'espèce, Mona Lisa, Maddalena, Lucia, Steven, Andria et Lara devaient faire la preuve qu'ils étaient victimes d'une atteinte discriminatoire.
Mona Lisa * О D'Elia Borrega О Lucia Spiridigliozzi * О Maddalena Borrega * О [50] Or, comme les motifs qu'ils invoquent ne briment ni leur liberté, le droit de postuler pour toucher une subvention étant de nature économique, ni leur vie privée, qui n'est pas absolu au point de couvrir la garantie de pouvoir solliciter l'aide de l'État pour exploiter une garderie, ni celui de conclure avec le gouvernement un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public, cette notion ne s'appliquant pas en l'instance, leur argument fondé sur l'article 10 de la Charte québécoise doit être rejeté. [ 90 ] C'est avec raison que la juge de première instance a retenu ces principes appliqués par notre Cour.
Le législateur a voulu éviter que les places subventionnées soient concentrées dans les mains d'un groupe de personnes liées afin d'assurer la diversification des services de garde subventionnés. Il voulait tout autant éviter que la loi soit contournée par l'usage de prête-noms. [ 91 ]
L'article 12 de la Charte des droits et libertés de la personne ne pouvant, dans les circonstances, recevoir application, il n'a pas été démontré qu'il y a eu discrimination au sens de l'article 10 de la même loi. [ 92 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
ANNEXE État des relations familiales entre les parties Pietro Borrega épouse de frère tante par alliance oncle par alliance Claudio Borrega О mère père épouse de sœur frère
Felice Spiridigliozzi Δ Nadia Borrega О Guisepinna D'Elia О Rosa Spiridigliozzi Δ Ciro Maietta Δ Nancy D'Elia О Carmen D'Elia О Rocco D'Elia О Steven Szabo * Δ Lara D'Elia * Δ Andria D'Elia * Δ soeur épouse de mère sœur soeur mère tante tante oncle soeur cousins * : Appelant
О : Détenteur de PCR Δ : Demandeur de PCR
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